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Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-17.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.866

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Figes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Figes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle intéressant la période du 1er juillet 1994 au 31 août 1995, l'URSSAF a notifié le 2 septembre 1997 à la société CTPAAC, aux droits de laquelle se trouve la société Figes, une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations dues au titre de sommes versées aux salariés de l'entreprise en application d'un accord d'intéressement du 26 juin 1992 ; que la cour d'appel (Rennes, 24 mai 2000) a maintenu ce redressement ; Attendu que la société Figes fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 2, de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales prévues par l'article 4, de l'ordonnance précitée, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés de l'entreprise ; que le caractère aléatoire de l'intéressement requis en vertu des dispositions précitées, et dont le montant est en tout état de cause plafonné annuellement au dixième du total des salaires bruts versés aux personnels concernés en vertu du 3e alinéa, de l'article 2 de l'ordonnance précitée, n'implique pas nécessairement que le montant de l'intéressement alloué évolue de façon strictement proportionnelle aux résultats de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'accord d'intéressement conclu faisait varier le montant de l'intéressement alloué aux salariés notamment en fonction de l'évolution de certains seuils d'évolution du chiffre d'affaires et du résultat de l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'existence de seuils ayant pour effet de bloquer la variation parallèle entre le résultat retenu comme assiette et le montant des primes d'intéressement, circonstance n'étant pas de nature à priver l'intéressement de son caractère aléatoire et de tout lien avec l'activité des salariés, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par refus d'application ; 2 / que selon l'article 2, de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales prévues par l'ordonnance précitée, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés de l'entreprise ; que l'accord d'intéressement du 26 juin 1992 prévoyait que le montant global de l'intéressement est déterminé en fonction de quatre critères relatifs respectivement au montant des dégradations et casse (4), au nombre de refus de matière chez le client origine UZEL (3), à la première place au challenge qualité UNISABI (2) et au résultat courant par rapport au chiffre d'affaires réalisé (1), ce critère faisant varier la part du montant de l'intéressement en fonction du chiffre d'affaires réalisé, compris entre trois tranches, d'une part, et du pourcentage du résultat courant par rapport au chiffre d'affaires de référence, en fonction de cinq seuils, d'autre part, que l'application des deux variables de calcul de ce premier critère pouvait conduire à 15 montants d'intéressement, compris entre 0 et 5 000 francs ; qu'en se fondant indépendamment des trois autres critères, sur le seul montant du chiffre d'affaire pris en considération pour calculer l'intéressement dû au titre du premier critère, sans tenir compte, ainsi que l'y invitait la société Figes dans ses conclusions, de la variation du pourcentage du résultat courant par rapport au chiffre d'affaires de référence, susceptible de réaliser l'aléa de l'intéressement et son lien avec l'activité des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors en vigueur, pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l'article 4, l'accord doit instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; Et attendu qu'analysant le rapport de contrôle ainsi que les dispositions de l'accord qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les seuils retenus dans l'une des tranches de chiffres d'affaires fixées pour la détermination de l'intéressement avaient pour effet de bloquer le montant de la prime, de sorte que son évolution n'avait pas suivi celle des résultats de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que les sommes versées au titre de cet accord, qui ne présentait pas de caractère aléatoire, ne pouvaient donner lieu à exonération de cotisations ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Figes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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