Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°412
N° RG 20/05719
N° Portalis DBVL-V-B7E-RDBV
(1)
S.A.S. GAUTIER LUC
C/
Mme [B] [M]
M. [S] [A]
Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES
S.C.I. LES HIBISCUS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GUEGUEN
- Me LE NORMAND
- Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. GAUTIER LUC
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [B] [M]
née le 29 Novembre 1934 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [S] [A]
né le 08 Juin 1930 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.C.I. LES HIBISCUS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sabrina KERGALL de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, plaidant, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les Hibiscus (la SCI), ayant pour associés M. [S] [A] et Mme [B] [M], est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], édifiée sur la parcelle cadastré BB [Cadastre 2].
D'autre part, M. [A] est personnellement propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée BB [Cadastre 3], plantée d'arbres et, selon acte authentique du 7 octobre 2008, grevée sur toute la longueur d'une servitude de passage au profit de la parcelle BB [Cadastre 2].
Par contrat de vente de bois d'industrie sur pied en date du 20 avril 2012, M. [A] a confié à l'EURL Luc Gautier (la société Gautier) une coupe d'éclaircie sur les parcelles BB [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avec vente des arbres abattus moyennant le prix de 3,50 à 11 euros la stère selon la qualité et les caractéristiques du bois.
La prestation a été exécutée le 25 septembre 2012 avec une abatteuse puis les 7, 8 et 9 janvier 2013 par des bûcherons, et la société Gautier a réglé, par chèque du 19 juillet 2013, une somme de 1 725,25 euros correspondant, selon la fiche de reconnaissance contradictoire du 4 juillet 2013, à un prélèvement de 30 %.
Se plaignant de la mauvais exécution de la prestation en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure du 23 mars 2013, notamment du retard dans sa réalisation, de l'insuffisance de l'éclaircie ainsi que de la dégradation du terrain et de la clôture par les engins de l'entreprise, de la hauteur des souches laissées et de l'abandon de branchages et de troncs sur le terrain ainsi rendu impraticable, M. [A] a fait établir un constat d'huissier le 8 juillet 2013 et fait organiser une expertise contradictoire par son assureur de protection juridique.
Ensuite de quoi il a, avec Mme [M] et la SCI, fait assigner, par acte du 31 août 2015, l'assureur de celle-ci, la société Thelem Assurances (la compagnie Thelem) en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Saint-Nazaire.
Par jugement du 9 juillet 2020, le premier juge a :
condamné la société Gautier à verser à M. [A] les sommes de 13 780,80 euros TTC pour le démantèlement des rémanents, de 3 062,40 euros TTC pour le ramassage des troncs, de 2 932,20 euros TTC pour le grignotage des souches d'arbres et de 1 809,60 euros TTC pour l'étalement du broyage,
condamné la société Gautier, in solidum avec la compagnie Thelem, à verser à M. [A] les sommes de 5 679,36 euros TTC pour le nivellement du terrain, de 1 072,80 euros TTC pour la clôture de la route de Brambel et de 547,80 euros TTC pour la clôture séparative,
condamné la société Gautier, in solidum avec la compagnie Thelem, à verser à M. [A], Mme [M] et la SCI la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance,
dit que la compagnie Thelem pourra opposer la franchise contractuelle,
débouté M. [A], Mme [M] et la SCI de leur demande fondée sur le non respect des délais,
condamné la société Gautier, in solidum avec la compagnie Thelem, à verser à M. [A], Mme [M] et la SCI la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les mêmes in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et de référé, à l'exclusion des constats d'huissier non inclus dans les dépens,
prononcé l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations.
La société Gautier a relevé appel de cette décision le 20 janvier 2020.
La compagnie Thelem a également relevé appel principal le 4 février 2021.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que l'incident de radiation, soulevé par conclusions de M. [A], Mme [M] et la SCI du11 mai 2021, était devenu sans objet et a prononcé la jonction des deux procédures d'appel.
Soutenant avoir réalisé sa prestation dans les délais requis compte tenu de périodes d'intempérie, et conformément au contrat et aux règles de l'art, et prétendant que l'imputation à son intervention des dégradations de l'une des clôtures endommagée n'était pas prouvée et que la servitude de passage au profit de la SCI ne correspondait à aucun tracé de chemin sur la parcelle boisée de M. [A], l'EURL Luc Gautier, devenue la SAS Gautier Luc, demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué,
débouter M. [A], Mme [M] et la SCI de leurs demandes,
à titre subsidiaire, condamner la compagnie Thelem à garantir la société Gautier de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
condamner M. [A], Mme [M] et la SCI , ou à défaut la compagnie Thelem, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Faisant valoir que la compagnie Thelem assignée par les demandeurs sous le numéro de registre du commerce et des sociétés 539 477 059 est en réalité la société Thelem Prévoyance, la société Thelem Assurances, inscrite sous le numéro de registre du commerce et des sociétés 085 580 488, est intervenue volontairement à la procédure d'appel et demande la mise hors de cause de la société Thelem Prévoyance.
Par ailleurs, elle demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que les exclusions de garantie étaient opposables à la société Gautier,
en conséquence, prendre acte de ce que le contrat d'assurance n'a vocation à prendre en charge que la remise en état de la clôture de route de Brambel et chiffrer cette remise en état à la somme de 1 072,80 euros TTC,
exclure toutes demandes complémentaires, faute d'intérêt à agir et de justificatifs,
déduire des sommes dues par la compagnie Thelem le montant de la franchise prévue au contrat,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a exclu de la garantie de l'assureur la prise en charge des frais de démantèlement des rémanents à hauteur de 13 780,80 euros TTC, le ramassage des troncs à hauteur de 3 062,40 euros TTC, le grignotage des souches d'arbres à hauteur de 2 932,20 euros TTC et l'étalement du broyage à hauteur de 1 809,60 euros TTC,
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la compagnie Thelem, in solidum avec son assurée, à régler la somme de 5 679,36 euros TTC pour les frais de nivellement du terrain et celle de 547,80 euros TTC pour la remise en état de la clôture séparative, et alloué à M. [A], Mme [M] et la SCI une indemnité au titre du préjudice de jouissance,
dire n'y avoir lieu à indemnisation à ce titre,
débouter M. [A], Mme [M], la SCI et la société Gautier de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [A], Mme [M], la SCI et la société Gautier au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ayant formé appel incident, M. [A], Mme [M] et la SCI demandent enfin à la cour de :
à titre principal, débouter la société Gautier et la compagnie Thelem de leurs demandes,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société Gautier et la compagnie Thelem à verser à :
M. [A] les sommes de 5 679,36 euros TTC pour le nivellement du terrain, 1 072,80 euros TTC pour la clôture de la route de Brambel, et 547,80 euros TTC pour la clôture séparative,
M. [A], Mme [M] et la SCI la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de référé,
réformer jugement attaqué pour le surplus,
condamner in solidum la société Gautier et la compagnie Thelem à verser à M. [A] les sommes de 13 780,80 euros TTC pour le démantèlement des rémanents, 3 062,40 euros TTC pour le ramassage des troncs, 2 932,20 euros TTC pour le grignotage des souches d'arbres, et 1 809,60 euros TTC pour l'étalement du broyage,
dire que l'ensemble des sommes allouées par confirmation ou après réformation du jugement seront indexées selon l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le devis du 5 septembre 2017 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, à l'exception des sommes de 1072,80 euros pour la clôture de la route de Brambel qui sera indexée à compter du devis Amisse 13 janvier 2014 et de la somme de 547,80 euros pour la clôture séparative qui sera indexée à compter du devis Trimaud du 18 août 2016,
condamner in solidum la société Gautier et la compagnie Thelem à régler à M. [A], Mme [M] et la SCI la somme de 1 725,25 euros TTC au titre de l'indemnité égale de 1% du prix de vente du bois restant due en réparation du retard dans l'exécution de la prestation,
condamner in solidum la société Gautier et la compagnie Thelem à régler à M. [A], Mme [M] et la SCI, chacun, une même somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
en tout état de cause, condamner in solidum la société Gautier et la compagnie Thelem à payer à M. [A], Mme [M] et la SCI une indemnité de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce inclus le coût des procès-verbaux de constat d'huissiers des 8 juillet 2013 et 24 octobre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Gautier le 1er juin 2023, pour la compagnie Thelem le 21 avril 2023, et pour M. [A], Mme [M] et la SCI le 5 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du 6 juin 2023 avant l'ouverture des débats.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Gautier
Par contrat du 20 avril 2012, la société Gautier s'est engagée à abattre sur les parcelles BB [Cadastre 2] et BB [Cadastre 3] boisées en résineux, une ligne d'arbres sur cinq de façon systématique, les quatre lignes restantes faisant l'objet d'une éclaircie sélective à raison d'un prélèvement d'environ 25 % et enlèvement prioritaire des arbres les moins bien conformés.
En outre, il a été convenu entre les parties que cette coupe d'éclaircie serait terminée au plus tard le 31 décembre 2012, que l'enlèvement des bois se ferait, après reconnaissance contradictoire des volumes de bois prélevés, au plus tard dans les 45 jours suivant cet accord, et qu'en cas de prorogation du délai d'enlèvement sollicité par l'acheteur, une indemnité de retard égale à 1 % du prix de vente des bois restant serait due au vendeur par mois de retard.
Il a par ailleurs été stipulé au contrat que la société Gautier devait laisser les parcelles soumises à la coupe d'éclaircie dans un état satisfaisant pour la suite des opérations sylvicoles, notamment abattre au ras du sol, démanteler le bois resté au sol, employer les moyens disponibles adaptés à la portance du sol, évacuer les produits par temps sec ou de gel et, si nécessaire, rétablir l'état après son intervention.
D'autre part, il était précisé à l'annexe l au contrat que les sols étaient fragiles lorsqu'ils étaient humides et qu'il était nécessaire de débarrasser le terrain par temps sec.
Selon courrier du 23 octobre 2012, M. [A] et Mme [M] ont été autorisés par le maire de [Localité 4] à faire abattre les arbres pouvant mettre en péril la sécurité des biens et des personnes sur leur parcelle.
Selon la fiche de reconnaissance contradictoire des volumes abattus en date du 4 juillet 2013, il a été prélevé 30 % des arbres, ce qui a produit 301,50 stères de trituration et 33,50 stères de billons.
Enfin, selon 'préfacturation' du 18 juillet 2013, la société Gautier a réglé à M. [A] une somme des 1 715,25 euros, dont 1 356,75 euros (301,50 stères x 4,50 euros) au titre de la trituration et 368,50 euros (33,50 stères x 11 euros) au titre des billons.
Le volume de l'éclaircie et le non-respect des délais d'exécution
Si la société Gautier a, selon la fiche de reconnaissance du 4 juillet 2013, estimé le prélèvement effectué sur les parcelles boisées de M. [A], de Mme [M] et de la SCI à 30 %, M. [Z], sapiteur que s'est adjoint M. [X], expert extrajudiciaire mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [A], a quant à lui évalué l'ampleur de l'éclaircie à 15 %, et M. [W], expert mandaté par la compagnie Thelem, assureur de responsabilité de la société Gautier, à 15 ou 20 %.
L'appelante souligne que le sapiteur [Z] a précisé dans son rapport que ce taux de prélèvement était adéquat au regard du risque de chute d'arbres sous l'effet du vent qu'une éclaircie plus sévère aurait pu provoquer.
Si les intimés répliquent que, selon un courrier du 18 juillet 2013, l'entreprise Trimaud, chargée d'une remise en état du terrain, a constaté que l'insuffisance de l'éclaircie réalisée par la société Gautier avait laissé en place des pins morts ou atteints de maladie contagieuse, ils n'ont en toute hypothèse réclamé, devant les premiers juges comme devant la cour, aucune indemnisation directe de ce chef, tant au titre du gain manqué que de frais supplémentaires d'abattage et d'enlèvement des arbres morts ou malades.
En revanche, M. [A], Mme [M] et la SCI font valoir que, la coupe d'éclaircie n'ayant été réalisée qu'à hauteur de 15 %, et non des 30 % convenus, il convenait d'appliquer la clause pénale du contrat et de leur allouer, une indemnité de retard de 1 % du prix du bois restant à abattre et enlever à compter du 1er janvier 2013, date à laquelle le chantier d'éclaircie aurait dû être achevé.
Néanmoins, il sera d'abord observé que l'ampleur de la coupe d'éclaircie convenue dans le contrat du 20 avril 2012 n'était pas de 30 %, mais d'une ligne d'arbres sur cinq, soit 20 % du total, et de 25 % des 80 % restants, ce qui fait ressortir le taux de prélèvement global à 26 %.
En outre, si les avis des experts extrajudiciaires se corroborent entre eux sur le fait que le prélèvement n'a pas excédé 20 %, il n'est pas suffisamment démontré qu'il n'a été que de 15 %, seul M. [Z] concluant en ce sens, de sorte que l'insuffisance de l'éclaircie n'est établie avec certitude qu'à hauteur de 6 % (26 % - 20 %).
En toute hypothèse, la clause pénale dont l'application est revendiquée ne concernait que le retard mis par l'acheteur pour enlever le bois produit par les arbres abattus après expiration d'un délai de 45 jours suivants la reconnaissance contradictoire du prélèvement effectué.
Or, si la fiche de reconnaissance du 4 juillet 2013 estimait erronément le prélèvement effectué, il demeure qu'elle arrêtait contradictoirement et de façon non critiquée les volumes de bois abattus et acquis par la société Gautier à 301,50 stères de trituration et 33,50 stères de billons, dont le prix a été réglé le 18 juillet 2013.
Dès lors, rien ne démontrant que le bois effectivement abattu n'ait pas été enlevé dans les 45 jours de cette reconnaissance contradictoire, la clause pénale n'est, ainsi que l'a à juste titre décidé le premier juge, inapplicable.
L'impraticabilité du terrain
Selon le constat de l'huissier [L] en date du 8 juillet 2013, l'ensemble du terrain est marqué par la 'présence en de nombreux endroits de larges et profondes saignées, certaines profondes de plusieurs dizaines de centimètres et jusqu'à 50 cm environ, (et que) la terre est creusée de façon très importante (par des) traces de passages d'engins de chantier, (de sorte que) le terrain n'est pas carrossable'.
Ces observations sont corroborées par les clichés photographiques joints à ce procès-verbal de constat attestant ainsi de l'importance des dégradations causées au terrain.
M. [W], expert commis par la compagnie Thelem, assureur de responsabilité de la société Gautier, indique quant à lui dans son rapport du 20 octobre 2014 que, si les ornières constatées par l'huissier [L] avaient disparu du fait du nivellement finalement réalisé par l'assuré, il restait cependant toujours 'quelques trous qui retenaient l'eau'.
Cependant, selon son rapport complémentaire du 5 novembre 2014, M. [X], expert extrajudiciaire commis par l'assureur de protection juridique de M. [A], a constaté 'toujours la présence d'ornières occasionnées par le passage des engins de chantier de fort tonnage, notamment une pelle mécanique de 14 tonnes effectuée par temps humide', créant d'importantes ornières, dont certaines ont une trentaine de centimètres de profondeur, provoquant des flaques d'au sur le passage existant desservant les parcelles.
Il en résulte selon lui que la présence de ces nombreuses ornières 'ne permet pas la circulation de véhicules légers comme il est prévu par la convention de servitude de passage et comme s'était le cas auparavant, (et que) la présence de nombreuse branches au sol rendait difficile l'accès à pied' .
En outre, l'avis de l'expert [X] est corroboré par un second constat de l'huissier [I] en date du 24 octobre 2018, duquel il résulte que l'accès au terrain est rendu difficile par la présence de trous et déformations du terrain et de nombreuses branches et de souches.
La société Gautier soutient avoir proposé d'intervenir à nouveau pour niveler le terrain sur l'emprise du passage, mais que son offre aurait été illégitimement rejetée par M. [A].
Non sans se contredire, elle soutient aussi que ce passage n'aurait jamais existé, l'accès à la parcelle BB [Cadastre 2] ne se faisant pas par la parcelle BB [Cadastre 3] et la servitude ayant été inventée de toute pièce pour les besoins de la cause et tenter de battre monnaie à son détriment, que les parcelles n'étaient, avant même son intervention, pas très bien entretenues, et que, de même, l'état du terrain tel qu'il ressort du constat du 24 octobre 2018 dressé plus de cinq ans après son intervention ne procède que de ce que les propriétaires ne l'auraient pas davantage entretenu après son intervention.
Cependant, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, l'offre transmise par l'expert de la compagnie Thelem de niveler le terrain sur l'assiette de la servitude de passage sur la toute la longueur de la parcelle BB [Cadastre 3] ne tendait qu'à remédier partiellement aux désordres, l'expert [X] ayant à cet égard souligné que la remise en état proposée ne concernait qu'une largeur de 3 mètres alors que le chemin avait une largeur de 5 mètres, et qu'un simple terrassement sans apport de matériaux risquait de créer des creux sur le passage où l'eau pourrait s'accumuler et rendre ainsi le passage impraticable.
Il résulte en outre de l'acte authentique du 7 octobre 2008 qu'une servitude grève, au profit de la parcelle BB [Cadastre 2] appartenant à la SCI, la parcelle BB [Cadastre 3] appartenant à M. [A], en instituant, bien avant l'intervention de la société Gautier et le différend opposant les parties, un droit de passage de 5 mètres de large sur toute la longueur du fonds servant.
Et, il résulte en outre de l'attestation de M. [H], voisin des demandeurs, qu'avant les travaux litigieux, la parcelle était entretenue de part et d'autre du passage permettant d'accéder à la route de Brambel, et que, depuis, il persiste de nombreuses ornières et débris d'arbres interdisant toute circulation automobile, y compris pour un véhicule de secours en cas d'incendie.
La photographie aérienne tirée du site de l'Internet Géoportail aurait été prise , selon les explications mêmes de l'appelante, entre 2006 et 2010, de sorte qu'elle est impropre à démontrer qu'aucun passage n'a été aménagé après l'instauration de la servitude du 7 octobre 2008, et, à supposer même que la société Gautier puisse se prévaloir, pour échapper à sa responsabilité, de ce que ce passage aurait été créé en violation de la réglementation des espaces boisés classés, il n'est pas davantage établi que cette réglementation était applicable à la parcelle de M. [A].
De façon plus générale, les clichés photographiques produits par les intimés révèlent que le mauvais entretien des parcelles antérieurement à l'intervention de la société Gautier constitue une allégation sans fondement.
En outre, quand bien même il a été dressé cinq ans après la coupe d'éclaircie litigieuse, le constat du 24 octobre 2018 corrobore de façon convaincante celui du 8 juillet 2013 et l'avis rendu par l'expert [X] le 5 novembre 2014 postérieurement aux opérations insuffisantes de nivellement réalisées par la société Gautier, ce que l'avis de l'expert [W] ne dément au demeurant pas totalement puisqu'il confirme la persistance de trous d'eau.
De même, la circonstance que les intimés aient, depuis l'intervention de la société Gautier, fait procéder à de nouvelles coupes d'arbres par une autre entreprise d'exploitation forestière qui n'aurait davantage nettoyé et remis en état les parcelles après son intervention n'est pas de nature à exonérer l'appelante de ses propres obligations contractuelles.
Enfin, il est indifférent de relever que les intimés n'auraient toujours pas fait procéder au nettoyage du terrain en dépit des règlements effectués au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, dès lors que cette exécution provisoire n'a été accordée qu'à due concurrence de 50 % des condamnations prononcées, qu'ils ne sont pas tenus de préfinancer, fût-ce partiellement, ces travaux, et qu'en toute hypothèse il ne saurait leur être reproché de faire preuve de prudence dans l'utilisation des fonds versés au titre de l'exécution provisoire qui n'a lieu qu'aux risques et périls de leur bénéficiaires.
Or, l'appelante s'était contractuellement engagée à laisser les parcelles soumises à la coupe d'éclaircie dans un état satisfaisant, notamment par l'emploi de moyens adaptés à la portance du sol, et, si nécessaire, à rétablir après son intervention l'état du terrain, dont les sols étaient expressément signalés comme fragiles lorsqu'ils étaient humides.
Il s'en évince que, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, la société Gautier a, en violation de son engagement contractuel, dégradé le terrain sans remettre celui-ci correctement en état, ni sérieusement expliquer comment ces dégradations auraient pu s'effacer spontanément par l'effet du temps et ne réapparaître cinq ans plus tard que pour la raison d'un défaut d'entretien exclusivement imputable au propriétaire, et que, tenue, en sa qualité de professionnel de la sylviculture, d'une obligation de résultat, elle devait être condamnée à réparer le préjudice en résultant.
À cet égard, par de pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a exactement condamné la société Gautier à verser à M. [A], propriétaire de la parcelle BB [Cadastre 3], la somme de 5 679,36 euros TTC, conformément au devis de travaux de remise en état établi par l'entreprise Trimaud.
Le démantèlement des rémanents, l'enlèvement des troncs et le grignotage des souches
Le procès verbal de constat dressé par l'huissier [L] le 8 juillet 2013 révèle que le terrain n'est pas nettoyé et est recouvert de branchages et de troncs d'arbres coupés, et que de très nombreuses souches n'avaient pas été coupées au ras du sol et mesuraient jusqu'à plusieurs dizaine de centimètres de hauteur.
M. [X], expert de l'assureur de protection juridique de M. [A], a, selon son rapport complémentaire du 5 novembre 2014, procédé aux mêmes constatations, ajoutant que des branches et des parties de troncs, laissés au sol, avaient été enfoncés et ne pouvaient plus être enlevés manuellement, et que certaines souches avaient une hauteur de 40 à 50 cm, voire 70 cm sur le chemin d'accès devenu ainsi dangereux pour la circulation de véhicules légers.
Il ajoute que si, selon son sapiteur, M. [Z], la présence de branches au sol constituerait un apport d'humus qui facilitera la pousse des arbres à replanter, la présence au sol de grosses branches rendait le terrain moins accessible à pied.
L'expert [W], commis par l'assureur de responsabilité de la société Gautier, confirme 'la présence de morceaux de bois plus ou moins enfouis dans la terre et l'herbe', ainsi que la présence de branchages restés au sol, mais opine, à l'instar de M. [Z], que cette situation serait conforme à un chantier forestier puisqu'ils sont destinés à 'produire de l'humus pour la forêt'.
S'agissant des souches, il n'en a observé qu'une seule à l'entrée de la parcelle BB [Cadastre 3] coupée à hauteur de 50 à 60 cm, toutes les autres étant, selon lui, coupées à environ 20 cm au dessus du sol.
Toutefois, le premier juge a à juste titre observé que l'examen des photographies annexées au constat d'huissier du 8 juillet 2013 contredisaient les observations de M. [W], de même que le second constat dressé par l'huissier [I] le 24 octobre 2018 et avérant la présence d'une cinquantaine de souches d'arbres d'une hauteur allant jusqu'à 80 cm.
En outre, l'expert [X] a souligné que la présence au sol de grosses branches affectait l'accessibilité du terrain.
Et, en toute hypothèse, la société Gautier s'est contractuellement engagée le 20 avril 2012 à laisser les parcelles soumises à la coupe d'éclaircie dans un état satisfaisant pour la suite des opérations sylvicoles, et notamment à abattre les arbres au ras du sol et à démanteler le bois resté au sol.
Ainsi, le premier juge en a exactement déduit qu'elle avait accepté sans réserve de démanteler le bois resté au sol, et qu'il importait donc peu que les experts [Z] et [W] aient opiné que l'abandon des rémanents au sol serait conforme aux usages d'un chantier forestier, dans la mesure où cette situation témoignait d'une inexécution des obligations contractuelles de l'appelante et entravait par surcroît la libre circulation sur la parcelle.
Il a dès lors pertinemment, sur la base du devis de l'entreprise Trimaud, condamné la société Gautier, en réparation du préjudice découlant de cette inexécution contractuelle, au paiement des sommes de 13 780,80 euros TTC pour le ramassage des branches et de 3 062,40 euros TTC pour le ramassage des troncs abandonnés au sol.
S'agissant des souches, l'appelante semble laisser entendre que celles subsistantes correspondraient à des travaux supplémentaires d'abattage d'arbres dangereux réclamés par M. [A] en dehors du contrat de vente de bois d'industrie sur pied liant les parties et pour lesquelles elle n'aurait pas été rémunérée, de sorte qu'il ne pourrait lui être fait grief de ne pas avoir procédé à une coupe à ras de terre, et elle fait en tout état de cause valoir qu'elle n'était contractuellement tenue qu'à la coupe des arbres, et non au grignotage des souches dont le coût lui est réclamé.
La convention du 20 avril 2012 portait pourtant bien sur la totalité des arbres plantés sur les parcelles BB [Cadastre 2] et BB [Cadastre 3], dont la superficie était mentionnée (0,66 ha pour la parcelle BB [Cadastre 2] et 1,3448 ha pour la parcelle BB [Cadastre 3]) et dont la densité de plantation était évaluée par l'annexe 1 au contrat à 800 à 1 000 pieds à l'hectare, avec la stipulation que la seconde coupe d'éclaircie serait sélective avec enlèvement prioritaire des arbres les moins bien conformés, de sorte que l'attestation de M. [U] relatives à l'abattage de pins noirs d'Autriche prétendument hors contrat n'est pas convaincante.
D'autre part, la société Gautier s'était engagée à couper tous les arbres au ras du sol afin, selon les explications cohérentes des intimés, de permettre la poursuite de l'exploitation sylvicole des parcelles au moyens d'engins d'exploitation.
Si la convention ne prévoyait pas le grignotage des souches, la mauvaise exécution de sa prestation par la société Gautier, qui a laissé, après son intervention, de nombreuses et importantes souches alors que son contrat l'obligeait à une coupe au ras du sol et à l'enlèvement de la totalité du bois, l'oblige à en réparer intégralement les conséquences dommageables.
Elle doit par conséquent supporter le coût du grignotage des souches subsistantes jusqu'au ras du sol et de l'étalement des résidus du broyage, modalité réparatoire idoine pour parvenir au résultat contractuellement convenu d'une coupe au ras du sol avec enlèvement des arbres abattus.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Gautier, sur la base du devis de l'entreprise Trimaud, au paiement des sommes de 2 932,20 euros TTC pour le grignotage des souches et de 1 809,60 euros TTC pour l'étalement des résidus de broyage.
La dégradation des clôtures
Le procès verbal de constat dressé par l'huissier [L] le 8 juillet 2013 révèle que le grillage de la clôture située sur la route de Brambel est couché au sol sur 67 mètres, que le grillage de la clôture séparative avec le fonds appartenant à M. [J] est arraché sur 2 mètres, et que le dessus du grillage de la clôture séparative avec le fonds appartenant à M. [N] est également abîmé sur 2 mètres, ce qu'illustre les photographies annexées au procès-verbal.
Le rapport complémentaire de M. [X], expert commis par l'assureur de protection juridique de M. [A], confirme que le grillage de clôture situé sur la route est entreposé en tas sur la parcelle, la société Gautier ayant, selon M. [A], détruit cette clôture en faisant passer ses engins au dessus du fossé plutôt que d'utiliser l'accès busé conformément à ses instructions, et que le grillage séparant la parcelle d'une propriété voisine avait été endommagé par la chute de branches.
S'agissant du grillage de la clôture située sur la route, la société Gautier conteste l'avoir déposé ou endommagé.
Elle soutenait déjà, dans un courrier adressé le 18 septembre 2014 à l'assureur de M. [A], qu'à son arrivée sur le chantier, le grillage était déjà tombé au sol et que M. [A] l'avait autorisée à passer, la clôture étant à refaire, ce que confirme l'attestation de M. [U].
Dès lors, il n'est pas suffisamment prouvé que la société Gautier ait enlevé ou dégradé ce grillage.
Il conviendra donc de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée, avec la compagnie Thelem, au paiement de la somme de 1 072,80 euros au titre de la remise en état de cette clôture.
La société Gautier ne conteste en revanche pas avoir dégradé le grillage de la clôture séparative avec une propriété voisine.
La compagnie Thelem fait néanmoins valoir que M. [A] n'aurait pas qualité à agir en réparation de la clôture de son voisin, et fait grief au premier juge d'avoir retenu l'existence d'une présomption de mitoyenneté en application des dispositions de l'article 653 du code civil alors qu'il est de principe que ce texte ne s'applique pas lorsque qu'il n'existe de bâtiments que d'un seul côté.
Les intimés prétendent à tort que la compagnie Thelem serait irrecevable à invoquer cette fin de non-recevoir, alors qu'au regard de la date de l'assignation introductive d'instance du 31 août 2015, le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer dans cette procédure sur une irrecevabilité, et que le conseiller de la mise en état ne l'était pas davantage dès lors que le défaut de qualité à agir constitue une irrecevable de la demande, et non de l'appel.
Mais, s'il est exact que la présomption légale de mitoyenneté ne s'applique pas à une propriété non bâtie, il demeure que l'endommagement de la clôture du fonds voisin par une entreprise réalisant des travaux commandés par M. [A] sur son propre fonds constitue un trouble anormal de voisinage que ce dernier doit réparer, ce qui lui donne en conséquence intérêt et qualité à agir contre l'entreprise auteur du dommage.
Au demeurant, la société Gautier ne présente pas à la cour de moyens de réformation du jugement attaqué, se bornant, dans la partie discussion de ses conclusions à laquelle la cour doit répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile, à solliciter la garantie de son assureur.
Il convient donc de confirmer le chef du jugement ayant condamné la société Gautier au paiement à M. [A] de la somme de 547,80 euros TTC, conformément au devis de remise en état du grillage de l'entreprise Trimaud.
Le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces du dossier que l'arrière de la parcelle BB [Cadastre 2] ne peut être desservi que par la route de Brambel et la servitude de passage instituée sur la parcelle BB [Cadastre 3], l'immeuble bâti situé sur cette parcelle BB [Cadastre 2] ayant été construit sur toute la largeur de celle-ci au droit de la route de Kervagaret.
La société Gautier et la compagnie Thelem font grief à la SCI, propriétaire de la parcelle BB [Cadastre 2], et à M. [A] et Mme [M], associés de la SCI, de s'être ainsi volontairement enclavés, ce qui les priveraient de tout droit à indemnisation de leur préjudice de jouissance lié à l'impraticabilité du passage sur la parcelle BB [Cadastre 3] du fait de la coupe d'éclaircie litigieuse.
Pourtant, il n'existe aucune situation d'enclave puisque l'acte authentique du 7 octobre 2008 a précisément instauré une servitude grevant, au profit de la parcelle BB [Cadastre 2] appartenant à la SCI, la parcelle BB [Cadastre 3] appartenant à M. [A] d'un droit de passage de 5 mètres de large sur toute la longueur du fonds servant.
Il a par ailleurs été précédemment établi que, du fait de l'exécution défectueuse du contrat par la société Gautier, ce passage était devenu impraticable.
Il en résulte qu'il ne permet plus, comme le soutiennent à juste titre les intimés, d'accéder aux garages situés sur la parcelle BB [Cadastre 2], ni à des entreprises paysagistes d'accéder facilement au jardin situé à l'arrière de l'immeuble bâti, de sorte que celui-ci était laissé à l'état de friche.
De surcroît, du fait de l'impraticabilité de la parcelle BB [Cadastre 3] et de la partie boisée de la parcelle [Cadastre 2], les consorts [A]-[M] sont privés de la possibilité de laisser leurs petits enfants jouer dans ces bois.
C'est donc à juste que le premier juge a alloué à M. [A] et à Mme [M], occupants de l'immeuble bâti sur la parcelle BB [Cadastre 2] privés de la jouissance du jardin, des garages et des bois pour eux mêmes et leur famille, des dommages-intérêts exactement fixée, afin de réparer l'intégral préjudice ainsi subi, à 2 000 euros pour chacun d'eux.
En revanche, la société Gautier fait pertinemment valoir que la SCI, propriétaire de la parcelle BB [Cadastre 2], ne justifie pas avoir personnellement souffert de la privation de jouissance du jardin, des garages et des bois, de sorte que le chef du jugement attaqué ayant également alloué à celle-ci une indemnité distincte de même montant sera infirmé.
Sur la garantie de la compagnie Thelem
Il résulte de la police d'assurance que l'assureur de responsabilité de la société Gautier est la société Thelem Assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 085 580 488.
Prétextant que le numéro de registre du commerce et des sociétés 539 477 059 sous laquelle elle a été assignée et condamnée par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire est en réalité celui de la société Thelem Prévoyance, cette dernière sollicite sa mise hors de caution.
C'est pourtant bien la société Thelem Assurances qui a été attraite aux procédures de première instance et d'appel, l'indication d'un numéro de registre du commerce et des sociétés erroné n'étant pas de nature à faire douter de l'identité de la personne morale ainsi assignée, condamnée en première instance et intimée devant la cour puisque l'indication de sa dénomination sociale, de son siège et du numéro de la police d'assurance sur le fondement de laquelle elle est poursuivie sont exacts.
Il n'y a donc pas matière à mettre hors de cause une société Thelem Prévoyance qui n'a été appelée à la cause ni en première instance, ni devant la cour.
Il conviendra en revanche d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant l'entête du jugement attaqué, en disant que le numéro sous lequel la société Thelem Assurances est enregistrée est le 085 580 488, et non le 539 477 059.
La compagnie Thelem assure la société Gautier au titre de la responsabilité civile qu'elle est susceptible d'engager dans son activité déclarée d'abattage d'arbres et de vente de bois en vertu d'un contrat conclu le 26 janvier 2009.
L'assurée soutient que les conditions générales et spéciales contenant les clauses d'exclusion invoquées par l'assureur ne lui seraient pas opposables, faute d'avoir été soumises à sa signatures.
La société Gautier a cependant signé les conditions particulières de la police, lesquelles se réfèrent expressément à divers documents annexés, en l'occurrence les conditions générales 220-B, les conditions spéciales 306-A et le tableau des garanties 1016, tous versés aux débats par la compagnie Thelem et dont les stipulations sont donc opposables à la société Gautier.
La compagnie Thelem verse aussi un tableau des garanties 1054X faisant corps avec un avenant à effet au 2 septembre 2013, mais celui-ci n'est pas signé par l'assurée.
Elle prétend cependant l'opposer à la société Gautier au prétexte qu'il contiendrait des dispositions plus favorables à l'assurée, mais cette allégation est inexacte en ce qui concerne le montant de la franchise applicable à la garantie des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs, qui est passée de 160 euros à 250 euros.
À défaut de prouver que ces nouvelles conditions ont été acceptées par la société Gautier, la franchise opposable par l'assureur à son assurée et aux tiers lésés sera donc celle prévu au tableau des garantie 1016, soit 160 euros.
Il résulte par ailleurs de ce tableau des garanties, faisant corps avec les conditions particulières de la police, que l'assureur garantit, au titre de la responsabilité civile avant et après achèvement des travaux, les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, ainsi que les dommages matériels non consécutifs.
Il résulte par ailleurs des conditions spéciales que la compagnie Thelem garantit, après l'achèvement des travaux, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société Gautier en raison des dommages causés à autrui, y compris les clients, par les prestations effectuées, lorsque ces dommages résultent notamment d'une faute, omission, malfaçon technique ou professionnelle et surviennent à compter de l'achèvement des travaux, à l'exclusion notamment des dommages subis 'par les travaux et/ou prestations exécutées'.
En outre, il résulte de ces conditions spéciales que l'assureur garantit aussi, au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue avant achèvement des travaux, les dommages causés aux biens confiés et résultant d'un événement survenu avant l'achèvement des travaux, à l'exclusion des dommages subis par les prestations qui s'entendent du travail et de la main d'oeuvre.
D'autre part, il résulte des conditions générales que, sont exclus de la garantie de l'assureur, les dommages subis par les biens meubles ou immeubles que l'assurée a en dépôt, en location, en garde, en prêt 'ou qui lui sont confiés pour les utiliser, les travailler, les transporter, ou dans tout autre but'.
Le défaut de démantèlement des rémanents, d'enlèvement des troncs abandonnés et de coupe des souches au ras du sol constituent des omissions et malfaçons d'exécution qui sont exclues des garanties due par l'assureur, dès lors que la garantie après achèvement des travaux ne concerne que les dommages survenus postérieurement à cet achèvement, et que la garantie avant achèvement est contractuellement limitée aux dommages causés aux biens confiés à l'assurée pour les travailler, à l'exclusion de ceux subis par le travail effectué par celle-ci.
Il s'agit en effet d'une clause qui n'exclut que le coût du parachèvement ou de la mise en conformité de la prestation de l'assurée et qui n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, ainsi que la cour va l'observer ci-après pour les autres dommages.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la garantie de la compagnie Thelem au titre du démantèlement des rémanents et du grignotage des souches.
En revanche, l'endommagement du grillage de la clôture séparative d'avec un fonds voisin est bien un dommage matériel causé à un tiers imputable à une faute de l'assurée et engageant sa responsabilité civile, de sorte que le premier juge a pertinemment condamné la compagnie Thelem au paiement, in solidum avec la société Gautier, du coût de sa remise en état à hauteur de 547,80 euros.
De même, le premier juge a à juste titre condamné l'assureur a régler avec son assurée la somme de 5 679,36 euros au titre des frais de nivellement du terrain afin de rendre celui-ci à nouveau praticable.
À cet égard, la compagnie Thelem oppose à tort aux intimés la clause d'exclusion relative aux dommages subis par les travaux exécutés.
L'impraticabilité du terrain constitue en effet un dommage matériel survenu en cours de chantier, avant achèvement des travaux, causé à la parcelle confiée à la société Gautier pour la réalisation de sa prestation de coupe d'éclaircie, et non subi par la prestation elle-même.
En outre, si une clause des conditions générales exclut la garantie de l'assureur pour les dommages subis par les biens meubles ou immeubles confiés à l'assuré pour les travailler, les conditions spéciales, qui priment sur les conditions générales, rappelle expressément que la garantie du fait des dommages causés aux biens confiés à l'assuré avant achèvement des travaux s'applique 'par dérogation aux dispositions générales', et, en toute hypothèse, appliquer cette clause d'exclusion des conditions générales conduirait de fait à vider de leur substance les conditions particulières et spéciales relatives à la garantie des dommages aux biens confiés avant achèvement des travaux.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance subi par M. [A] et Mme [M] constitue un préjudice immatériel consécutif au préjudice matériel de défaut d'impraticabilité du terrain pour lequel il vient d'être jugé que l'assureur doit sa garantie.
La compagnie Thelem soutient que ce préjudice, qui ne procède que d'une gène dans l'usage de la parcelle BB [Cadastre 2] sans perte pécuniaire, n'entrerait pas dans la définition du préjudice immatériel figurant aux conditions générales comme étant 'tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice, et qu'entraîne directement la survenance de dommages corporels ou matériels garantis'.
Ainsi, le dommage immatériel garantit par l'assureur doit être de nature pécuniaire, en ce qu'il induit une dépense ou provoque à tout le moins une perte ou un manque à gagner.
Or, le préjudice de jouissance invoqué par M. [A] et Mme [M] ne procède que du trouble moral de ne pouvoir jouir des bois et d'un jardin bien entretenu, ainsi que d'utiliser leur garage, mais ils ne justifient pas avoir dû supporter un surcoût de facturation des frais d'entretien de leur jardin lié aux difficultés d'accès à celui-ci, ni avoir subi de pertes locatives du fait de la cessation de la location des garages à des tiers ou, au contraire, avoir dû eux-mêmes louer des garages de remplacement auprès de tiers.
C'est donc à tort que le premier juge a condamné la compagnie Thelem au paiement, avec la société Gautier, des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance.
Additant au jugement attaqué, il conviendra par ailleurs de condamner la compagnie Thelem à garantir la société Gautier des condamnations prononcées au titre du nivellement du terrain et de la remise en état du grillage de la clôture séparative du fonds voisin, ainsi que des frais, répétibles ou non, de la procédure de première instance.
Et, ainsi que l'énoncé exactement le jugement attaqué, les condamnations prononcées contre l'assureur s'entendent sous déduction de la franchise d'assurance que celui-ci est fondé à opposer à son assuré comme aux tiers, sauf préciser, comme précédemment relevé que le montant de cette franchise est de 160 euros conformément au tableau des garanties 1016.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas matière à indexation des indemnités allouées aux intimés, rien ne démontrant que les sommes telles que fixées par le premier juge et confirmées par la cour ne suffiraient actuellement plus à réparer leur entier préjudice.
Le premier juge a par ailleurs inclus à tort dans les dépens de première instance des frais d'expertise et de référé, alors qu'il n'est justifié de l'existence d'aucune procédure de référé et d'expertise judiciaire, étant observé que les frais des expertises extrajudiciaires ne constituent pas des frais répétibles du procès et ne peuvent être indemnisés que forfaitairement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sur la démonstration qu'ils ont bien été réglés par la partie qui en demande le remboursement.
C'est en revanche à juste titre que, pour le motif qu'ils ne constituent en effet pas davantage des frais répétibles du procès, le premier juge a exclu des dépens les frais des constats d'huissier des 8 juillet 2013 et 24 octobre 2018.
Partie principalement succombante devant la cour, la société Gautier supportera seule des dépens d'appel, sans la garantie de son assureur.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A], de Mme [M] et de la SCI l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que la société Gautier sera condamnée, sans la garantie de la compagnie Thelem, à leur payer une somme de 666 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'entête du jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en ce que le numéro sous lequel la société Thelem Assurances est enregistrée au registre du commerce et des sociétés est le 085 580 488, et non le 539 477 059 ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
condamné in solidum les sociétés Gautier Luc et Thelem Assurances à verser à M. [S] [A] la somme de 1 072,80 euros TTC au titre de la remise en état de la clôture située sur la route de Brambel,
condamné in solidum les sociétés Gautier Luc et Thelem Assurances à verser à la SCI Les Hibiscus la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
condamné la société Thelem Assurances à verser à M. [S] [A] et Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance,
inclus dans les dépens de première instance des frais d'expertise et de référé ;
Déboute M. [S] [A] de sa demande au titre de la remise en état de la clôture située sur la route de Brambel ;
Déboute la SCI Les Hibiscus de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [S] [A] et Mme [B] [M] de leur demande de condamnation dirigée contre la société Thelem Assurance au titre de leur préjudice de jouissance ;
Dit n'y avoir lieu d'inclure des frais d'expertise et de référé dans les dépens de première instance ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à préciser que le montant de la franchise opposable par la société Thelem Assurances à l'assurée et aux tiers lésés est, conformément au tableau des garanties 1016, de 160 euros ;
Y additant,
Condamne la société Thelem Assurances à garantir la société Gautier Luc des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre du nivellement du terrain et de la remise en état du grillage de la clôture séparative d'avec le fonds voisin, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens de la procédure de première instance ;
Condamne la société Gautier Luc à payer à M. [S] [A], à Mme [B] [M] et à la SCI Les Hibiscus et une somme de 666 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gautier Luc aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT