Texte intégral
ARRÊT N°2023/412
N° RG 22/02525 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4BE
EB/AR
Décision déférée du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00121)
[Adresse 6]
[I] [S]
C/
[L] [U]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 20 OCTOBRE 2023
à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
Me Annamaria TRIPICCHIO ROGIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Annamaria TRIPICCHIO ROGIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2017, M. [L] [U], alors candidat député de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne, remettait à M. [I] [S] une promesse d'embauche au poste de collaborateur parlementaire.
A la suite de son élection, M. [U] a définitivement embauché, à compter du 1er juillet 2017, M. [S] et ce, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 26 juin 2017.
L'accord collectif applicable est celui du 24 novembre 2006 concernant les collaborateurs de députés.
Selon lettre du 24 septembre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 octobre 2020.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 22 octobre 2020.
Le 27 janvier 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, considérant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal survenu dans des conditions vexatoires.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [I] [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- à ce titre, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes y afférentes,
- dit et jugé que les frais demandés par M. [S] ne sont pas avérés. A ce titre, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes y afférentes,
- constaté la restitution par M. [S] à M. [L] [U] du téléphone smartphone Samsung Galaxy Fold,
- dit ne pas y avoir lieu au règlement du complément du treizième mois,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Le 5 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 02 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 juin 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [I] [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse. A ce titre, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes y afférent,
- dit et jugé que les frais demandés par M. [S] ne sont pas avérés. A ce titre l'a débouté de l'ensemble de ses demandes y afférent.
Et statuant à nouveau,
1/ Sur les sommes restantes dues :
- condamner M. [L] [U] au paiement du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés de 372,80 euros,
- condamner M. [U] au règlement du complément du treizième mois non réglé à hauteur de 626,38 euros,
- condamner M. [U] au paiement des notes de frais s'élevant à 6 149,41 euros.
2/ Sur le licenciement,
A titre principal :
- juger que le licenciement de M. [S] a été prononcé verbalement et qu'il est en conséquence nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence M. [U] à payer à M. [S] les sommes de :
- 1 859,67 euros à titre de rappel de salaire au titre du second versement du treizième mois, outre la somme de 185,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- 12 085,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 120,85 euros (sic) au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 068,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 16 112 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (4 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 32 224 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct (8 mois de salaire),
- débouter M. [U] de l'intégralité ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement pour faute grave notifié le 16 juin 2022 est abusif en ce qu'il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence M. [U] à payer à M. [S] les sommes de :
- 1 859,67 euros à titre de rappel de salaire au titre du second versement du treizième mois, outre la somme de 185,96 euros de congés payés y afférents,
- 12 085,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 120,85 euros de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 068,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 16 112 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (4 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 32 224 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct (8 mois de salaire),
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
3/ Sur l'article 70 du code de procédure civile et les dépens de l'instance :
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ainsi que les frais de l'huissier et de l'expert judiciaire qui se sont élevés à 969,20 euros.
Il conteste le solde de tout compte concernant le solde de congés payés, le solde du 13ème mois non réglé et demande le règlement des notes de frais.
Il explique avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 28 août 2020, lequel est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucune faute grave n'est caractérisée, les faits n'étant au demeurant pas datés et aucun des griefs invoqués n'étant établi.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct sur les conditions abusives et vexatoires du licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner M. [S] à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Il fait valoir que les pièces transmises par RPVA le 15 septembre 2023 pour une clôture fixée au 19 septembre 2023 ont fait l'objet d'une communication tardive et contraire aux principes de loyauté et de contradiction auxquels tout plaideur est astreint.
Sur la rupture du contrat de travail, il nie tout licenciement verbal et indique que tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont justifiés.
Il estime enfin que les prétentions formulées au titre du solde de congés payés, du solde du treizième mois et de remboursement de frais sont injustifiées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un licenciement verbal
Le salarié invoque avoir fait l'objet le 24 août 2020 d'un licenciement verbal produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Un licenciement est considéré comme verbal quand l'employeur a exprimé son intention irrévocable de rompre le contrat de travail avant la notification régulière et motivée du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au salarié au minimum deux jours ouvrables après la tenue de l'entretien préalable, comme le prévoit l' article L. 1232-6 du code du travail, voire avant même l'engagement d'une procédure de licenciement. L'employeur ne peut régulariser le licenciement annoncé verbalement par l'envoi d'une lettre de convocation à l'entretien préalable et donc l'initiation ultérieure d'une procédure de licenciement régulière. Le licenciement verbal produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sa preuve en est libre mais cette volonté non équivoque doit être établie et ne saurait se déduire de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles. Ainsi, le licenciement verbal ne peut découler de l'absence de fourniture de travail dont M. [S] se prévaut en produisant notamment un mail adressé le 07 septembre 2020 à M. [U] dans lequel il signale ne plus avoir aucun message ni instruction en lien avec le travail depuis le 28 août 2020.
M. [S] indique que les parties se sont donné rendez-vous le 28 août 2020 dans un bar et qu'à cette occasion M. [U] lui a notifié son licenciement verbal. La matérialité de la rencontre ce jour là entre M. [S] et M. [U] est constante. Si la teneur de leurs échanges est discutée, il subsiste que la réalité de désaccords entre les parties est admise de part et d'autre.
M. [S] s'appuie en outre sur un mail du 28 août 2020 dans lequel M. [U] a informé Mme [P] que M. [S] n'est plus collaborateur.
En réponse aux contestations de M. [U] sur l'authenticité du mail litigieux et en tout cas le fait qu'il puisse en être l'auteur, M. [S] a produit des pièces complémentaires et notamment une attestation de Mme [P] en date du 17 janvier 2023, un rapport d'un technicien informatique et un procès verbal de constat du 20 juin 2023.
M. [U] estime que la communication 'tardive' de pièces que le salarié détenait depuis plusieurs mois n'est pas loyale et demande en conséquence que ces pièces soient écartées des débats.
Or, ces pièces ont été communiquées avant la clôture (le 15 septembre 2023), laquelle initialement fixée au 19 septembre a été reportée au 03 octobre 2023, ce qui a d'ailleurs permis à M. [U] de notifier de nouvelles écritures à son contradicteur dans lesquelles il a formulé toutes les observations qu'il a estimées utiles sur les dites pièces.
La cour retient par conséquent que ces pièces n'ont pas à être écartées des débats. Toutefois, leur force probante reste limitée dans la mesure où les éléments produits par le salarié ne permettent pas d'affirmer avec certitude que c'est bien M. [U] qui en serait l'auteur et l'expéditeur.
En revanche, il ressort d'un SMS adressé par M. [U] à M. [S] le 10 septembre 2020 que celui-ci demande à son salarié s'il veut récupérer ses effets personnels dans le bureau à [Localité 5] : 'tu as des effets personnels dans le bureau à [Localité 5]. Souhaites-tu un envoi ou tu comptes les récupérer ' Tu recevras prochainement les éléments de gestion administrative de la procédure. Bonne chance dans ce que tu entreprends. [L]'.
Ce message, combiné à ceux que M. [S] a reçu de la part des nouveaux collaborateurs de M. [U], M. [N] [T] le 28 août 2020 et M. [X] [R] le 02 septembre 2020 - ce dernier mentionnant 'Comme tu le sais je viens de rejoindre l'équipe de [L] à l'Assemblée nationale. Je suis en train de réaménager le bureau car je vais y travailler à temps plein. Pour tes affaires, en particulier ton lit dépliant, souhaites-tu venir les récupérer ' J'ai en effet besoin de récupérer la place prise par le lit dépliant pour y poser des étagères', démontre que M. [U] avait pris la décision de rompre le contrat de travail de M. [S] avant même la mise en oeuvre de toute procédure de licenciement, laquelle n'a été initiée que le 24 septembre 2020 par le courrier de convocation à un entretien préalable.
Dès lors, retenant que M. [U] a exprimé son intention irrévocable de rompre le contrat de travail avant même l'engagement de la procédure de licenciement, la cour juge que M. [S] a fait l'objet d'un licenciement verbal lequel produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'envisager les griefs énoncés à la lettre de licenciement laquelle ne pouvait intervenir alors que la rupture était consommée. Le jugement du conseil des prud'hommes sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
M. [S], né le 10 mai 1970, a été licencié sans cause réelle et sérieuse par M. [U] employant moins de onze salariés, à l'âge de 50 ans et à l'issue de plus de trois ans de présence effective. Il justifie de la perception de l'allocation de retour à l'emploi entre octobre 2020 et décembre 2022 et est désormais bénéficiaire du RSA depuis le mois de janvier 2023.
Le salaire moyen mensuel à prendre en considération et qui n'est pas contesté dans son quantum est de 4 028,47 euros.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié ayant 3 années entières d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, l'indemnité est comprise entre 1 et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, cette indemnité sera fixée à 6 000 euros
M. [S] a droit en outre au paiement :
- de l'indemnité compensatrice de préavis qui est de trois mois, M. [S] ayant le statut cadre, et qui s'élève par conséquent à 12 085, 41 euros,
- de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis qui sera fixée à la somme de 120, 85 euros conformément à la demande formulée par M. [S] à ce titre,
- de l'indemnité légale de licenciement laquelle sera fixée à 3 068,41 euros conformément à la demandée formulée par M. [S] dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour.
M. [S] qui s'estime par ailleurs fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, ne démontre toutefois pas que son licenciement est intervenu dans des circonstances lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, en particulier une atteinte à son image et à sa réputation professionnelle. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les contestations relatives au solde de tout compte
Sur les congés payés
Le salarié argue que 8 jours de congés payés ont été décomptés à tort sur le bulletin de paie de novembre 2020 alors qu'il n'a pas pris de congé en août 2020.
En réplique, Monsieur [U] produit une fiche de congés payés pour le mois d'août 2020, datée du 24 août 2020 et mentionnant que M. [S] était en congé du 17 au 27 août 2020. Cependant, ce document qui doit être transmis préalablement à la prise de congé à la division de la gestion financière de l'Assemblée nationale, service à qui M. [U] a délégué la gestion de son crédit collaborateur, a été établi postérieurement au début de la période des congés et n'est pas signé du salarié, de sorte qu'il n'a pas de réelle force probante.
Le mail de M. [S] du 24 août 2020 dans lequel il indique 'ce que j'ai fait en juin/juillet/août ' Comme chaque année (congés fin août en 2017 2018 2019 - tu peux verif' n'est pas dépourvu de toute ambiguïté d'autant qu'il ajoute immédiatement ensuite 'j'ai profité de l'accalmie pour travailler chez moi à ce que tu m'as demandé, en plus de ma propre vieille techno'. En tout
état de cause, ce courrier électronique ne permet pas de déterminer le nombre exact de jours que le salarié aurait pris au cours du mois d'août 2020 alors que 8 jours ont été décomptés à ce titre.
Ainsi, l'employeur ne justifiant pas de la réalité de la prise par M. [S] de 8 jours de congés au cours du mois d'août 2020 alors que ce dernier le conteste, M. [S] a droit à la somme de 372,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le solde du 13ème mois
La salarié demande l'intégralité de son treizième mois alors que son employeur a proratisé jusqu'en octobre 2020, date du licenciement.
La cour observe que M. [S] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions le paiement :
- de la somme de 626,38 euros en règlement du paiement du treizième mois non réglé,
- de la somme de 1 859,67 euros à titre de rappel de salaire au titre du second versement du treizième mois outre la somme de 185,96 euros au titre des congés payés y afférents.
Le contrat de travail prévoit qu'en sus du salaire de base le salarié percevra une indemnité de treizième mois versée prorata temporis pour moitié en juin et pour moitié en décembre.
Il ressort du bulletin de paie du mois de juin 2020 que M. [S] a perçu la somme de 1859,67 euros au titre du 13ème mois.
Le reçu pour solde de tout compte fait apparaître une somme de 1 062,12 euros au titre de la part de 13ème mois.
Il existe une contradiction dans les écritures de l'appelant qui sollicite à la fois la somme de 626,38 euros au titre des sommes restant dues et celle de 1 859,67 euros au titre de ce qui correspondrait à l'intégralité du paiement prévu sur décembre pour le 13ème mois. Or, il résulte de ses propres écritures (p. 10) que le salarié admet avoir reçu la somme de 1 062,12 euros au titre d'un versement du 13ème mois proratisé en fonction de son temps de présence dans l'entreprise. Le débat est ainsi circonscrit puisqu'il s'agit uniquement de la prise en compte du délai de préavis lequel doit être réintégré au regard de ce qui a été jugé ci-dessus sur la rupture.
M. [S] peut donc prétendre à la somme de 797,55 euros correspondant à la différence entre ce qu'il admet avoir reçu et un versement complet du mois de décembre outre 79,75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le règlement des notes de frais
Le jugement a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Dans ses conclusions, M. [S] sollicite la somme de 6 149,41 euros au titre du remboursement de frais professionnels entre 2017 et 2020 (indemnités kilométriques, frais de taxi Uber et frais de bureautique). Il produit des factures Uber et un tableau établi par ses soins qui constitue un calendrier intégrant des indemnités kilométriques et des frais de taxi. Ce document est cependant peu exploitable en ce qu'il mentionne un nombre
de kilomètres parcourus sur des jours définis sans mentionner ni le trajet effectué, ni l'objet du dit déplacement. Il est de même des frais de taxis dont le coût est renseigné dans le tableau, sans précision du motif du déplacement.
Le contrat de travail prévoit que le lieu de travail de M. [S] était [Adresse 2] à [Localité 5], tandis que le salarié demeurait sur [Localité 7]. Nécessairement, ses fonctions de collaborateur parlementaire supposaient des déplacements.
M. [S] affirme qu'il effectuait des déplacements dans la mesure notamment où son poste de collaborateur parlementaire était basé à [Localité 5] et [Localité 7] et qu'il était embauché dans le cadre d'un forfait-jours. Il conteste l'argumentation de son employeur selon laquelle la prime exceptionnelle qu'il a perçue serait la contrepartie de frais engagés à titre professionnel.
S'il est exact que le versement au salarié d'une prime exceptionnelle n'a pas de lien avec le remboursement des frais professionnels dont il est demandé le remboursement, il n'en reste pas moins qu'il appartient à M. [S] de justifier des frais engagés et de leur caractère professionnel.
Si le coût des déplacements pendant l'exécution du travail correspondant ainsi à des trajets professionnels ne devait pas rester à la charge du salarié, il subsiste que les seules pièces versées au dossier sont insuffisantes à établir que les frais de taxi UBER engagés étaient justifiés pour les besoins de son activité professionnelle, de même que les indemnités kilométriques. Quant aux frais de bureautique, aucune pièce n'est produite au soutien de cette demande.
Le débouté sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de prendre en compte les frais d'huissier et d'expert non désigné par le juge, exposés par M. [S], alors qu'ils n'entrent pas en l'espèce dans les dépens et qu'ils n'étaient pas utiles à la solution du litige.
L'équité commande de mettre à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en date du 16 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre des frais de déplacement et de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct, ces dispositions étant confirmées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [I] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [L] [U] à verser à M. [I] [S] les sommes suivantes :
- 372,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour le mois d'août 2020 ;
- 797,55 euros au titre du solde du 13ème mois, outre 79,75 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12 085,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 120,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 3 068,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [S] du surplus de ses demandes,
Déboute M. [L] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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