Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00959 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6IG
Monsieur [G] [X]
c/
URSSAF POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2021 (R.G. n°18/00246) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 16 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
né le 24 Novembre 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF POITOU CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 8 janvier 2016 et le 9 mars 2016, le RSI Poitou-Charentes a délivré deux mises en demeure d'un montant respectif de 8 279 euros et 609 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre et décembre 2015.
En avril 2016, le RSI Poitou-Charente a envoyé à M. [X] un échéancier sur 24 mois prenant effet à compter du mois d'avril 2016 jusqu'au mois de mars 2018 afin de lui permettre d'apurer l'arriéré de cotisations 2015.
M. [X] a effectué les versements suivant l'échéancier jusqu'en octobre 2017.
Par courrier du 5 décembre 2017, M. [X] a saisi la commission de recours amiable à l'encontre de ces deux mises en demeure.
Par décision du 27 février 2018, notifiée le 16 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours intenté.
Le 20 mars 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'une contestation de cette décision.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes (Urssaf) est venue aux droits du régime social des indépendants de Poitou-Charentes.
Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [X],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 27 février 2018, notifiée le 16 mars 2018,
- débouté M. [X] de toutes ses prétentions,
- condamné M. [X] au paiement de la somme de 7 082,56 euros au titre des échéances de novembre et décembre 2015 dont 6 626 euros de cotisations et 456 euros au titre des majorations de retard,
- laisse les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [X].
Par déclaration du 16 février 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 décembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- reconnaître au vu du caractère professionnel des cotisations réclamées par l'Urssaf qu'elles sont éteintes par la liquidation judiciaire de la société [4] pour le montant de 7 082,56 euros indiqué dans la décision du tribunal,
- faire droit à la demande formulée dans la requête déposée devant le tribunal d'Angoulême et de condamner l'Urssaf au paiement des sommes déjà réglées à ce jour.
Par ses dernières conclusions du 16 décembre 2022, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême du 25 janvier 2021,
- condamne M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'affiliation et le bien fondé de sommes réclamées
L'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Selon l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne.
M. [X] soutient que sa dette de cotisations s'analyse en une dette professionnelle et non une dette personnelle. Il soulève une incohérence intellectuelle qui laisse subsister dans la loi deux notions antagonistes, l'une relevant du code de la consommation et l'autre du code de la sécurité sociale. Il affirme que les cotisations sont versées au titre d'une activité professionnelle (celle de gérant majoritaire) et non au titre d'une activité propre et personnelle et que, dans ces conditions, il faut considérer que la liquidation de la société emporte la liquidation des cotisations de son gérant.
L'Urssaf prétend que M. [X] est personnellement redevable des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocations familiales, formation professionnelle, CSG CRDS conformément à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits et ce jusqu'à la date de sa radiation.
Elle affirme que l'affiliation obligatoire ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société et que ce principe ressort de l'immatriculation obligatoire des gérants majoritaires de société et que de ce fait, le cotisant reste redevable de ses cotisations et contributions malgré l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa société.
Elle ajoute que n'étant pas créancier de la personne morale, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SARL n'entraine donc pas obligation pour l'organisme de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire et le recouvrement des cotisations peut être poursuivi auprès du gérant de la société dans les conditions de droit commun.
Il est constant que M. [X] a été affilié au régime social des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4] du 20 janvier 1994 au 17 décembre 2015, date de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d'Angoulême, lequel a rendu un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 1er décembre 2016.
Il résulte de l'extrait du Bodacc du 20 décembre 2015 produit par l'Urssaf, qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée à associé unique et que l'objet de cette société est de nature commerciale puisque l'activité mentionnée est restauration de type rapide.
Ainsi, M. [X] était obligatoirement affilié à la caisse de base du régime social des indépendants, conformément aux dispositions de l'article D. 632-1 susvisé du code de la sécurité sociale, compte tenu de la forme juridique de la société, de l'activité de la société et du statut d'associé unique de l'appelant.
Contrairement à ce que soutient M. [X], la dette qu'il a contractée envers l'Urssaf n'est pas de nature professionnelle mais personnelle puisqu'il est affilié en son nom personnel et qu'il lui revient en tant que travailleur indépendant de s'acquitter de ses cotisations et ses contributions.
Il convient de relever que l'avis de la cour de cassation du 8 juillet 2016 (n°16-70.005) évoqué par M. [X] précisant que la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle n'est valable que pour l'application du livre VII du code de la consommation.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2018 et notifiée le 16 mars 2018 et condamné M. [X] au paiement de la somme de 7 082,56 euros au titre des échéances de novembre et décembre 2015.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [X] aux dépens de première instance.
M. [X] qui succombe devant la Cour sera tenu aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême,
Y ajoutant,
Déboute l'Urssaf Poitou Charente de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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