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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-13.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.892

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Wallerich sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Centre achats hutte intersport France, CAHIF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Wallerich sports, de Me de Nervo, avocat de la société Centre achats hutte intersport France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wallerich Sports SARL (la société Wallerich) était associée depuis 1976 à la société à capital variable Centre achats hutte intersports France (la société CAHIF); qu'elle a été informée, par lettre du 14 février 1991, que le conseil d'administration, lui reprochant des "pratiques sociales contraires au fonctionnement et au respect de l'image de notre Groupement", avait décidé d'engager à son encontre une procédure d'exclusion; qu'elle a été convoquée à l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 1991 à l'ordre du jour de laquelle figurait l'examen d'une résolution prononçant son exclusion, laquelle a été adoptée par cette assemblée; que la société Wallerich a assigné la société CAHIF en annulation de cette décision et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Wallerich reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'assemblée générale extraordinaire avait régulièrement statué sur son exclusion, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 14 de la société CAHIF, l'assemblée générale ne peut prononcer l'exclusion que si elle réunit le quorum et la majorité nécessaire pour modifier les statuts dont l'article 31 se réfère à ce sujet à la loi du 24 juillet 1966 qui prévoit en son article 153 que le quorum est atteint lorsque les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote et que la majorité exigée est des 2/3 des voix; qu'il appartenait dès lors aux juges du fonds si la double condition de quorum et de majorité posée à l'article 153 de la loi du 24 juillet 1966 était bien remplie; qu'en jugeant que l'assemblée générale extraordinaire avait valablement pu prononcer son exclusion sans vérifier si les conditions de majorité et de quorum étaient bien remplies, la cour d'appel a violé l'article 153 susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Wallerich qu'elle ait soutenu devant la cour d'appel que la résolution d'exclusion avait été votée sans réunir les conditions de quorum ou de majorité requises; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; Sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Wallerich en annulation de la mesure d'exclusion, l'arrêt retient que les statuts ayant écarté de façon explicite tout contrôle judiciaire en dehors de celui qui doit consister à rechercher si les formalités et les droits de la défense ont été respectés, l'associé n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal devait s'assurer de la gravité des motifs invoqués pour justifier l'exclusion ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, qu'il appartient aux tribunaux quand ils en sont saisis de vérifier que l'exclusion n'était pas abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 22 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Wallerich sports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre achats Hutte X... France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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