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Cour d'appel, 09 juillet 2008. 05/06025

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/06025

Date de décision :

9 juillet 2008

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Texte intégral

09 / 07 / 2008 ARRÊT No No RG : 05 / 06025 Décision déférée du 19 Octobre 2005- Tribunal de Commerce de MONTAUBAN-1999 / 261 M. Jean X... BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la B. P. T. P. représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET C / Danielle Y...épouse Z... Christian Z... représentés par la SCP MALET Michel A... représenté par Me Bernard DE LAMY Réformation Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE HUIT *** APPELANT (E / S) BANQUE POPULAIRE OCCITANE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES 33, 43, avenue Georges Pompidou 31135 BALMA-CEDEX représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assistée de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE INTIME (E / S) Madame Danielle Y...épouse Z... ... 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE Monsieur Christian Z... ... 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE représentés par la SCP MALET, avoués à la Cour assistés de Me B..., avocat au barreau de TARN ET GARONNE Monsieur Michel A... ... 82800 NEGREPELISSE représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BELIERES, président V. SALMERON, conseiller C. COLENO, conseiller Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties -signé par C. BELIERES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 22 décembre 1998 réitéré par acte authentique du 31 mars 1999 M. Michel A...a cédé à M. Christian Z...et à son épouse Danielle Y...les 500 parts sociales qu'il détenait composant l'intégralité du capital social de la SARL DECLIC créée en mai 1986 moyennant le prix de 152 449, 02 € financé à hauteur de 129. 581, 66 € par un prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE PYRENEES (BPTP) remboursable en 120 mensualités garanti par une hypothèque de premier rang sur leur maison d'habitation. Par jugement du 12 mai 1999 cette société a été déclarée en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 2 janvier 1999. Par acte du 1er juin 1999 les époux Z...ont fait assigner la BPTP devant le tribunal de commerce de Montauban en déclaration de responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et de prudence et en réparation des préjudices subis outre le prononcé de la nullité du prêt et de l'engagement de caution. Par acte du 1er juin 1999 ils ont fait assigner devant cette même juridiction M. Michel A...en paiement du déficit comptable en application de la clause de garantie du passif et, subsidiairement, en nullité de la cession et restitution du prix de vente ; par voie de conclusions ils ont présenté à titre principal cette demande en nullité pour dol ou subsidiairement pour erreur sur la substance de l'acte de cession assortie d'une demande de dommages et intérêts. Par jugement du 19 octobre 2005 ce tribunal a -dit que le dol subi par les époux Z...entraîne la nullité de l'achat des parts de la SARL DECLIC du 31 mars 1999 ainsi que de leur engagement de caution au profit de la BPTP -condamné solidairement M. Michel A...et la BPTP à leur rembourser les sommes suivantes * 152. 449 € au titre du prix de cession avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation * les intérêts du prêt bancaire souscrit pour l'acquisition des parts * les frais d'acte réglés au notaire * 60. 000 € en réparation du préjudice subi consécutif à la saisie de leur maison d'habitation * 5. 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -débouté M. Michel A...et la BPTP de l'ensemble de leurs demandes -condamné M. Michel A...et la BPTP aux entiers dépens. Par acte du 21 novembre 2005 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées la BPTP a interjeté appel général de cette décision et par voie de conclusions du 9 février 2007 M. Michel A...a formé appel incident. MOYENS DES PARTIES La BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPO) nouvelle dénomination de la BPTP conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande de -dire qu'aucun manquement à une obligation de conseil ne peut lui être reproché -dire qu'aucune faute ne peut être retenue contre elle pour maintien ou rupture abusive de crédit à la SARL DECLIC Subsidiairement, - prononcer un partage de responsabilité entre elle-même, le notaire et les cédants en raison des fautes commises par eux -dire qu'elle ne peut être condamnée au paiement des sommes mises à sa charge par le premier juge -déclarer irrecevable la demande en nullité de l'acte de prêt en tant qu'acte subséquent de l'acte de cession de parts lui-même frappé de nullité et, subsidiairement, débouter les époux Z...de cette demande Très subsidiairement, - dire que les époux Z...devront lui restituer les 129. 581, 66 € prêtés et qu'elle même devra rembourser la somme de 53. 375, 99 € au titre des fonds perçus -dire que l'engagement de caution ne peut être annulé en raison de son caractère accessoire Surabondamment, - dire que toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle devrait être compensée par application des articles 1289 et suivants du code civil avec sa propre créance envers les époux Z...qui, au 3 mai 2007, s'élève à 125. 129, 27 € en principal et intérêts -lui allouer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la SARL DECLIC était titulaire en ses livres d'un compte courant et de deux prêts consentis en décembre 1997 et juillet 1998 pour un montant respectif de 3. 536, 82 € et 6. 402, 86 € destinés à financer l'achat d'un véhicule professionnel et d'une climatisation. Elle fait remarquer que M. Z...avait une expérience certaine du monde des affaires puisqu'il avait dirigé pendant plusieurs années une entreprise de 8 salariés nommé Photo Labo Toulousain et que son épouse avait également exploité un commerce consacré à la photographie, que s'ils étaient clients chez elle tout comme la SARL DECLIC leurs intérêts n'étaient pas gérés en son sein par le même préposé, qu'ils étaient assistés et conseillés tour au long de la procédure de cession par leur notaire, qu'elle n'est elle-même nullement intervenue dans les négociations, la réunion tenue le 7 janvier 1999 étant postérieure à la régularisation de la promesse de vente. Elle conteste avoir manqué à une obligation de conseil qui n'existe que si le client ne dispose pas de l'information et de l'expérience nécessaire pour bien apprécier les risques encourus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque d'une part les époux Z...étaient assistés par leur notaire qui ne les a, à aucun moment, mis en garde sur les risques de cette opération et que d'autre part le cédant avait mis à leur disposition tous les documents comptables de la société afin de procéder à un audit comptable et juridique. Elle affirme n'avoir pas su, à la date d ‘ octroi du prêt, que la situation financière de la SARL DECLIC était irrémédiablement compromise, qu'elle ne disposait alors que des informations habituelles à savoir les bilans de la société dont le dernier était celui arrêté au 31 / 12 / 1997 qui avait affiché une perte de 13. 932, 01 € alors que le précédent s'était soldé par un bénéfice de 9. 373, 94 €, que les acquéreurs connaissaient parfaitement cette situation et même au-delà puisque le mari avait passé les trois premiers mois de l'année 1999 dans l'entreprise. Elle précise que le bilan au 31 / 12 / 1998 qui a révélé une perte de 338. 386 € n'était pas en sa possession puisqu'il n'a été arrêté qu'en avril 1999 et fait remarquer qu'elle n'avait aucun intérêt à financer une opération vouée à l'échec. Elle indique qu'à la date du prêt le compte de SARL DECLIC présentait en ses livres un solde débiteur de 16. 007, 15 € et fonctionnait en débit depuis le début de l'année 1998, ce qui n'est pas une pratique inhabituelle dans le mode des affaires avec un nantissement inscrit sur le fonds de commerce au profit de la SOCIETE GENERALE de 10. 564, 72 €, de sorte que la situation de cette société ne pouvait être considérée comme sans issue. Elle conteste, également, le reproche formulé à son encontre d'octroi fautif ou de rupture abusive de crédit qui n'est nullement établi dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pouvait pas ignorer à la date de l'octroi du prêt la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise, étant souligné que l'insuffisance de trésorerie même grave et prolongée de même que la cessation des paiements ne peut être assimilée à une situation désespérée. Elle prétend que l'engagement de caution des époux Z...ne peut être annulé puisqu'il n'est nullement accessoire à l'acte de cession des parts, ayant été consenti le 14 avril 1999 soit postérieurement à la date d'achat des actions de la SARL DECLIC. Elle souligne que le fondement juridique des condamnations sollicitées ou prononcées à son encontre n'a jamais été précisé, fait remarquer qu'au titre de son obligation de conseil le préjudice subi par les époux Z...ne peut être le remboursement du prix de cession mais seulement la perte d'une chance de ne pas s'engager, laquelle doit être appréciée au regard des propres fautes commises par les acquéreurs. Elle ajoute que l'indemnité complémentaire de 60. 000 € allouée par le premier juge est injustifiée d'autant que les époux Z...n'ont pas payé les échéances exigibles du prêt, ce qui a conduit à la vente de leur maison sur saisie immobilière qu'ils n'ont nullement cherché à empêcher et restent à ce jour débiteur envers elle de ce chef. Elle fait remarquer que dans le dispositif de leurs dernières écritures du 3 mars 2008 les époux Z...modifient le fondement juridique des demandes présentées à son encontre puisqu'ils sollicitent de " prononcer la nullité de la cession de parts intervenue le 31 mars 1999 et des actes subséquents " et notamment du contrat de prêt souscrit auprès de la BPTP laquelle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle s'en rapporte aux écritures de M. A...sur la nullité pour dol ou erreur de l'acte de cession mais soutient que même si elle était prononcée elle ne pourrait justifier son extension au contrat de prêt et qu'en toute hypothèse les emprunteurs devraient lui restituer le capital emprunté et elle même devrait leur rembourser le montant des échéances réglées et du prix de vente de l'immeuble soit au total 53. 375, 99 €, de sorte qu'elle ne peut en aucun cas être solidairement condamnée avec le cédant au prix de vente de parts sociales, d'autant que les époux Z...restent toujours lui devoir au titre du prêt la somme de 125. 129, 27 € en principal et intérêts arrêtés au 3 mai 2007. Elle fait valoir que toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre devra être compensée avec sa créance au titre du prêt resté impayé. M. Michel A...conclut, dans des écritures de 30 pages auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions, à l'infirmation du jugement déféré et demande de -constater l'absence de sa part de manoeuvres frauduleuses constitutives de dol -dire que les époux Z...n ‘ ont d'action à son encontre que dans le cadre de la garantie d'actif et de passif souscrite -leur donner acte de ce qu'il s'engage à respecter ses obligations de ce chef dès qu'ils seront en mesure de lui fournir une justification du bien fondé et du montant de leur demande -faire injonction aux époux Z...de fournir ces éléments et surseoir à statuer Subsidiairement, - constater que son obligation à l'égard des époux Z...est limitée au plus à 51. 317, 08 € Reconventionnellement, - condamner les époux Z...à lui payer la somme de 18. 871, 06 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2003 à hauteur de 7. 622, 45 € et à compter du 4 janvier 2005 à hauteur de 11. 158, 61 € - ordonner la compensation entre les créance et dette respectives -dire que les époux Z...ne peuvent être créanciers envers lui d'une somme supérieure à 32. 536, 02 € - se voir allouer une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il nie avoir commis un dol, en l'absence de toute manoeuvre positive de sa part dans une intention frauduleuse quelconque. Il soutient que la différence entre les résultats escomptés dans le rapport d'activité 1998 et ceux révélés postérieurement dans les documents de synthèse du 9 avril 1999 ne constitue aucunement une tromperie dès lors que les époux Z...connaissaient parfaitement la situation de l'entreprise puisque le mari y était présent depuis janvier 1999, qu'ils avaient accès à tous les documents, savaient qu'ils achetaient une société en difficultés comme cela résulte de la lecture des bilans antérieurs et des chiffres d'affaires et résultats mentionnés sur l'acte lui-même. Il ajoute que les comptes leur avaient été remis et tant leur notaire que leur expert comptable avaient pris tous renseignements utiles sur la situation réelle de la société, que les conventions sous seing privé et notariée contenaient toutes deux des éléments leur permettant de savoir que la société avait perdu 13 720, 41 € lors du dernier exercice, que la situation nette était inexistante et que toute la valorisation convenue ne tenait compte que d'éléments incorporels du fonds de commerce non valorisés au bilan Il indique que les époux Z...ont acquis la société parce qu'elle bénéficiait d'un savoir faire, d'un outil de travail performant d'une réputation certaine auprès des clients, d'un nom commercial ayant une valeur incontestable et d'une équipe humaine de qualité, laquelle a d'ailleurs été capable de reprendre la société après le dépôt de bilan et de poursuivre l'activité dans des conditions assurant sa pérennité. Il estime qu'ils ne peuvent prétendre à autre chose que le jeu de la garantie de passif qui leur a été légitimement accordée sur la base de la situation prévisionnelle au 31 / 12 / 1998 qui n'a semble-t-il, jamais été dressée. Il précise avoir établi en toute bonne foi un rapport d'activité 1998 qui ne peut être considéré par quiconque comme un document faisant ressortir une situation nette comptable quelconque alors que les époux Z...avaient la possibilité de faire procéder à toute vérification utile et diligenter un audit comptable de sorte que la situation dénoncée résulte de leur propre carence à se renseigner. Il affirme n'avoir jamais eu le bilan 1998 avant la signature de l'acte notarié de cession et se prévaut à cet égard des termes mêmes dudit bilan qui mentionne que les comptes annuels ont été arrêtés le 9 avril 1999 par la gérance, la clôture étant toujours intervenue ce mois là pour les années précédentes 1995, 1996, 1997. Il ajoute que les acquéreurs savaient que l'entreprise était dirigée par son fondateur, que celui-ci était malade depuis 1997 et incapable d'assurer la gestion normale de la société depuis début 1998, que la situation de la société ne pouvait s'être améliorée et ne pouvait au mieux qu'être équivalente à celle qu'elle était à la fin 1997 mais très vraisemblablement dans une situation plus obérée. Il fait remarquer qu'il avait garanti cette perte même s'il n'en avait pas imaginé l'importance, de sorte que les acquéreurs ne subissaient aucun préjudice de ce chef. Il soutient que la constatation de la perte et de l'état de cessation des paiements ne démontre en aucun cas l'existence de manoeuvres frauduleuses sciemment effectuées de sorte que le dol n'est pas établi. Il nie toute dissimulation au sujet d'une instance prud'homale dès lors que l'acte sous seing privé fait référence à l'absence de contentieux relatifs au contrats de travail transmis et que l'acte notarié vise l'absence de tout contentieux devant les juridictions civiles, commerciales, administratives ou arbitrales, ce qui est exact et souligne que le contentieux concernant M. C...qui avait quitté l'entreprise a été provisionné sur le bilan 1998 en risques et charges exceptionnelles pour une somme de 7. 622, 45 € de sorte qu'il n'a pas été caché. Il souligne que l'acte notarié faisait expressément référence à l'existence de contrats en cours et notamment des engagements contractés envers trois banques et des garanties dont ils étaient assortis. Il conteste tout erreur sur la qualité substantielle des parts sociales dès lors qu'elle est inexcusable et due à la carence des époux Z...pour ne pas s'être préalablement renseigné alors qu'il en avait la possibilité ainsi que déjà analysé. Il ajoute que rien ne permet de dire que la pérennité de l'entreprise ne pouvait être assurée puisqu'à la date de cession de l'entreprise au 31 mars 1999 aucune réclamation n ‘ avait été faite auprès de la SARL DECLIC ni par un créancier ni par un organisme social ni par le trésor public, que les banques maintenaient leur concours car elles avaient confiance en M. A...mais que les époux Z...n'ont pas su l'obtenir ou la maintenir. Il conclut au rejet de la demande indemnitaire dès lors que les époux Z...sont à l'origine de leur propre préjudice et ne peuvent lui demander réparation, n'étant lui-même tenu qu'à la garantie d'actif et de passif souscrite dans la convention à savoir la variation de la situation nette par rapport à celle garantie avec prise en compte de l'incidence fiscale. Il prétend que le dommage allégué est étranger aux engagements contractuels les liant puisqu'est invoqué la vente de leur maison sur saisie immobilière à un prix prétendument inférieur à son prix réel, un apport complémentaire postérieur à l'achat d'autant que les époux Z...n'ont entrepris après la cession aucune démarche pour relancer la société. Il indique être tout à fait d'accord pour exécuter la clause de garantie mais dans la limite de l'engagement pris qui était de faire en sorte que la situation au 31 / 03 / 1999 soit identique à celle provisoire au 31 / 12 / 1998 et à reverser éventuellement une somme correspondant à la diminution de la situation nette entre les mains des époux Z...mais souligne que la situation nette au 31 / 03 / 1999 n'a jamais été établie ou tout au moins communiquée. Subsidiairement, il fait valoir que la nullité du contrat de cession ne peut pas permettre aux époux Z...d'obtenir le remboursement du prix payé sans restituer les parts sociales, sinon en nature ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire, du moins en valeur telles qu'elles se trouvaient au jour de la cession, chiffrée à la somme de 101. 131, 93 €, égale à la valorisation donnée par les parties dans l'acte soit 152. 449, 02 € sur la base d'un valorisation nette égale à zéro déduction faite de la situation nette négative réelle de 51. 317, 08 € constatée. Il en déduit qu'après compensation entre ces créance et dette réciproque de restitution il n'est débiteur que de la somme finale de 51. 317, 09 € (prix de 152. 449, 02 € moins valeur des parts de 101. 131, 93 €). Reconventionnellement, il demande la condamnation des époux Z...à respecter les engagements pris dans l'acte de cession du 31 mars 1999 à savoir prendre toutes dispositions pour le libérer de ses engagements de caution envers la SOCIETE GENERALE concernant les avances consenties au bénéfice de la SA DECLIC et précise avoir été poursuivi et avoir du régler à cette banque la somme totale de 18. 781, 06 € en principal. Il estime être totalement étranger au litige qui peut opposer les époux Z...à la BANQUE POPULAIRE. M. Christian Z...et son épouse Danielle Y...sollicitent la confirmation du jugement déféré outre la somme de 5. 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils estiment avoir été victimes du dol de M. Michel A...qui a volontairement dissimulé la véritable situation de la SARL DECLIC. Ils expliquent que le mari était au chômage et désireux de créer son propre emploi, que la société leur a été présentée sous son meilleur jour avec un document intitulé " rapport d'activité 1998 " qui la décrit avec des résultats positifs de 6. 485, 71 € desquels ont été déduits les frais opti-retraite et manager engagés pour un montant de 1. 970, 25 € et 1. 062, 87 € soit une situation nette de 3. 452, 59 € mais qu'ils vont s'apercevoir après la signature de l'acte de cession que ce document est parfaitement erroné. Ils indiquent que le bilan de l'année 1998 était prêt dès le 23 février 1999 mais ne leur a pas été transmis ni son contenu révélé avant la signature de l'acte notarié et soutiennent que le silence du cédant est constitutif de réticence dolosive dans la mesure où s'ils avaient été en possession de ces informations ils n'auraient pas contracté. Ils prétendent que M. Michel A...a voulu les tromper sur une circonstance déterminante pour eux étant précisé que le passif déclaré dans la procédure collective s'est élevé à 199. 242, 63 €, que par ailleurs l'existence d'une procédure prud'homale initiée par M. C...leur a été cachée et a abouti à une condamnation de la société par le conseil des prud'hommes à la somme de 9. 997, 45 € pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée alors que l'acte de cession déclare qu'il n'existe aucun contentieux impliquant la SARL DECLIC, que le cédant s'est volontairement abstenu d'indiquer qu'un crédit d'équipement en cours restait impayé et qu'il était régulièrement relancé par la banque pour alimenter son compte courant. Ils affirment que M. Michel A...a volontairement occulté les graves difficultés que rencontrait la SARL DECLIC et précisent que ses ennuis de santé rencontrés ne l'ont pas tenu à l'écart des affaires, étant très présent dans l'entreprise, ainsi qu'en attestent plusieurs témoins. Ils demandent, subsidiairement, d'annuler la cession sur le fondement de l'article 1110 du code civil pour erreur sur la substance dès lors que la situation de la société était irrémédiablement compromise à la date de l'acte pour être dans l'impossibilité de poursuivre son objet social ou de façon rentable une activité économique. Ils recherchent la responsabilité de la BPO pour avoir financé le rachat de parts sociales alors qu'elle savait que la trésorerie de la société était constamment à découvert, que celle-ci rencontrait d'énormes difficultés mais ne les en a jamais informés alors qu'ils n'étaient pas assistés de leur notaire pour les négociations comptables. Ils indiquent, tout d'abord, que M. D...n'a jamais été chef d'entreprise et exerçait précédemment en qualité de salarié des fonctions de responsable de production jusqu'en mai 1998, date de son licenciement. Ils soulignent que la banque ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de la société puisque l'activité sociale a été poursuivie grâce à une trésorerie artificielle constituée de concours bancaires, qu'elle a financé le rachat de parts sociale sans même exiger un bilan au 31 / 12 / 1998, sur la base d'un rapport d'activité 1998 sans valeur car nullement certifié par l'expert comptable de la société et qu'elle a pris des garanties très étendues qui ne laissent aucun doute sur la mauvaise foi de cet établissement bancaire. Ils estiment que la banque a failli à son devoir de conseil qui lui faisait obligation de leur communiquer ses propres connaissances sur l'état de la société et notamment le fonctionnement négatif de ses comptes bancaires. Ils lui font grief d'avoir maintenu abusivement les concours bancaires dont bénéficiait la société et de les avoir supprimés juste après la cession, ce qui a conduit au dépôt de bilan. Ils exigent d'être replacés dans la situation antérieure à la vente qui doit prendre en compte le fait qu'ils ont perdu leur maison, sans que la saisie immobilière ait pu leur permettre, en raison des conditions financières auxquelles elle a été réalisée, de solder leur créance au titre du prêt d'acquisition des parts sociales garanti par une hypothèque de premier rang. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action à l'encontre de M. Michel A... sur la nullité de l'acte de cession M. Christian Z...et son épouse Danielle Y...fondent leur action sur l'article 1116 code civil qui permet d'obtenir la nullité d'une convention lorsque le consentement d'une partie a été surpris par le dol sans lequel elle n'aurait pas envisagé de contracter. La faute dolosive, qui ne se présume pas et dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, est caractérisée par toute tromperie intentionnelle (manoeuvre, mensonge ou réticence) émanant d ‘ un co-contractant. Les éléments produits permettent de caractériser un dol de la part de M. Michel A.... Certes, les difficultés financières de la SARL DECLIC avaient dès l'origine été portées à la connaissance des époux Z...puisque les chiffres d'affaires et bénéfices des précédents exercices clos au 31 décembre des années 1995, 1996 et 1997 figuraient dans le protocole d'accord sous seing privé du 22 décembre 1998 à la clause XVI et révélaient un chiffre d ‘ affaires en baisse (505. 543, 96 €, 530. 918, 80 €, 433. 225, 35 €) et des pertes, hormis en 1996 année au cours de laquelle une bénéfice de 9. 373, 94 € avait été réalisé, qui étaient de 2. 593, 92 € en 1995 et de 13. 932, 01 € en 1997. Toutefois, le document intitulé " rapport d'activité 1998 " fait état d'un résultat net 3. 452, 59 € ; remis par le cédant lors des négociations, il n'a pas de valeur comptable d'autant qu'il n'est pas signé ; mais par son établissement et sa présentation sous forme de rubriques comptables il se veut le reflet d'une situation approximative mais fiable destinée à renseigner le futur acquéreur. Certaines anomalies dans l'information donnée peuvent être relevées. Un élément, au moins, ayant des incidences sur le passif de la société n'a pas été révélé puisqu'un ancien salarié M. C...avait dès le 26 novembre 1997 engagé une action devant la juridiction prud'homale qui avait abouti le 16 novembre 1998 à un jugement condamnant la SARL DECLIC à lui payer une indemnité de 9. 997, 45 € pour licenciement abusif. Cet élément n'était nullement mentionné dans le protocole d'accord qui se bornait à indiquer qu'il n'existait aucune procédure ou contentieux en cours relatif aux différents contrats de travail cédés, n'apparaissait pas davantage dans une quelconque rubrique du rapport d'activité 1998 et ne figurait pas non plus dans l'acte notarié de cession. Surtout, dès la fin février 1999, le cédant n'ignorait pas la teneur du bilan au 31 décembre 1998 et n'a pas porté ce renseignement à la connaissance des cessionnaires. En effet, les pièces versées aux débats révèlent qu'il a été personnellement informé de son établissement. La photocopie du journal des appels téléphoniques mentionne à la date du 15 / 02 / 199 " M. E...: bilan est prêt aller le récupérer aujourd'hui ; stock au 31 / 12 / 97 lui confirmer ; immobilisations accord écrit signé ce qui est sorti, ce qui est rentré ; il faut que Michel ou Nicole y passe aujourd'hui car sinon sans tous les papiers il ne pourra pas donner le bilan... " un fax du même jour mentionne " Michel, M. E...a appelé le bilan est prêt. Il faut aller le récupérer aujourd''hui "... avec la réponse " Pour E...qu'elle prépare tout dans une enveloppe j'y passe après la rééducation ou faut-il que je vois E...aujourd'hui ". Suivant courrier du 14 juin 2005 M. E..., expert comptable a précisé que " l'édition comptable définitive du bilan arrêté au 31 / 12 / 1998 a été effectuée le 23 février 1999 ; les délais de mise à jour du logiciel " liasses fiscales " m'ont contraint à établir le dossier fiscal à une date postérieure ; le dossier fiscal est daté du 9 avril 1999 et signé par Mme A...". Or, ce bilan révélait une situation très aggravée par rapport aux données jusqu'à présent communiquées puisqu'au-delà de son caractère déficitaire, les pertes enregistrées atteignaient 51. 586, 61 € et étaient donc près de quatre fois supérieures à celles de l'année précédente (13. 932, 01 € au bilan 1997). Le silence a manifestement été gardé volontairement, eu égard à la nature même de l'information et au fait que le protocole de cession prévoyait sa fourniture avant la signature de l'acte authentique, preuve de son importance pour les acquéreurs. Cette réticence a été déterminante de l'engagement des époux Z... Le prix convenu atteste que s'ils savaient que la situation de la SARL DECLIC n'était pas florissante, ils n'ont jamais accepté d'acquérir une société dans l'impossibilité de poursuivre une activité économique puisque la liquidation judiciaire a été prononcée dès le 19 mai 1999 soit un mois et demi après l'acte authentique de cession et la date de cessation des paiements fixée au 2 janvier 1999 soit quelques jours après la signature du protocole de cession. Et les époux Z...n'étaient pas des acheteurs expérimentés, le mari n'ayant jamais exercé des fonctions de chef d'entreprise mais seulement d'encadrement comme responsable de production et l'épouse étant mentionnée dans tous les actes comme sans profession ; ils n'avaient aucune compétence comptable démontrée, n'avaient pas de raison de suspecter les éléments qui leur étaient soumis ni l'obligation de procéder à des vérifications complémentaires. Au vu de l ‘ ensemble de ces données, une dissimulation délibérée ou tout au moins une réticence dolosive par M. Michel A...de la situation exacte de la SARL DECLIC ayant conduit les époux Z...à conclure une opération qu'ils n'auraient pas acceptée s'ils en avaient connu la réalité est caractérisée. La demande en nullité doit, dès lors, être admise, étant rappelé que l''insertion à l'acte de cession d'une clause de garantie du passif n'interdit nullement au cessionnaire d'agir en nullité pour vice du consentement. Sur ses incidences L'annulation de la cession de parts sociales exige de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la convention puisque celle-ci est réputée n'avoir jamais existé. M. Michel A...doit donc restituer le prix reçu soit 152. 449, 02 €. Les époux Z...doivent parallèlement restituer les titres ; cette remise des actions en nature n'étant plus possible puisque la société a été mise en liquidation, le vendeur conserve le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé. Au vu des données de la cause, celle-ci doit être fixée à la somme de 101. 131, 93 € égale au prix convenu soit 152. 449, 02 € déterminé sur la base d'une situation nette voisine de zéro (269, 38 € au bilan) déduction faite d'une somme de 51. 586, 61 € correspondant à la situation nette négative réelle, détérioration contemporaine de la cession dont il doit être tenu compte ; ce calcul proposé par le cédant n'a en lui-même fait l'objet d'aucune critique par les cessionnaires, apparaît pertinent et doit être entériné. Les époux Z...sont également en droit d'obtenir remboursement du coût de l'acte soit 10. 709, 54 € suivant état de frais du notaire du 31 mai 2001. Ainsi, par le jeu de la compensation, M. Michel A...doit être condamné à rembourser aux époux Z...la somme de 62. 026, 63 € (152. 449, 02 €-101. 131, 93 € + 10. 709, 54 €) qui en vertu de l'article 1153 du code civil porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation soit le 1er juin 1999. * La nullité de la cession entraîne celle de l'engagement des époux Z...à se substituer à Michel A...dans son cautionnement des encours de la société auprès de la SOCIETE GENERALE à hauteur de la somme de 15. 244, 90 € puisque les divers engagements des parties ont été stipulés indivisibles à l'article XIV du protocole du 22 / 12 / 1998. La demande reconventionnelle en remboursement présentée par M. Michel A...au titre des sommes réglées à cette banque sur la base de ce cautionnement doit, dès lors, être rejetée. En revanche, l'annulation de la cession de parts sociales n'emporte pas la nullité de l'emprunt, régi par le droit commun du prêt s'agissant d'un crédit contracté pour les besoins d'une activité professionnelle, qui a servi à en financer l'acquisition ; en effet la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à disposition du montant du prêt même s'il était affecté à cet achat déterminé. Cette demande n'est pas nouvelle puisqu'elle figure dans l'assignation introductive d'instance même si l'argumentation en a été modifiée et est donc recevable au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile mais doit être rejetée. Cette annulation n'entache pas davantage la validité de l'engagement de caution donné par les époux Z...le 14 avril 1999 au profit de la banque Populaire en garantie des concours accordés à la SARL DECLIC, s'agissant d'opérations distinctes par leur nature, leur cause et leur objet. * Les époux Z...qui ne justifient de l'existence d'un préjudice complémentaire subi en relation de causalité directe avec l'annulation rétroactive de l'acte de cession doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts. Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE L'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti qui lui fait obligation de se renseigner sur ses capacités financières, de consentir un prêt adapté à ses facultés de remboursement et de l'alerter sur les risques d'un endettement excessif né de l'octroi de ce prêt. La situation doit être appréciée à la date où il a été consenti soit le 8 mars 1999 avec dépôt de la demande courant janvier 1999. M. et Mme Z...doivent être qualifiées d'emprunteurs non avertis, le mari étant désigné dans les actes comme chef de laboratoire photo et l'épouse sans profession ; ils étaient dépourvus l'un et l'autre de connaissances spécifiques sur les mécanismes du crédit et techniques financières. Au vu des données de la cause, un manquement de la BANQUE POPULAIRE à son obligation de mise en garde est caractérisé. Cette banque était tenue d'alerter les emprunteurs sur l'importance du risque encouru au regard de leurs capacités financières et de leur évolution prévisible. Le rachat des parts sociales de la SARL DECLIC étant destiné à constituer leur source future de revenus, ce prêteur devait préalablement s'informer sur sa nature, ses conditions et ses perspectives, attirer leur attention et les alerter sur ses éventuels aspects négatifs. Les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt étaient en effet, en l'espèce, étroitement dépendants de l'opération financée, ses qualités intrinsèques, son environnement économique. Or cette banque ne justifie d'aucune démarche en ce sens, alors que l'importance du prêt commandait une vigilance accrue. Elle n'a nullement attiré l'attention des emprunteurs sur le mauvais état financier de la société sur laquelle elle disposait, pourtant, d'informations circonstanciées et était en mesure d'obtenir toutes celles qui seraient nécessaires puisqu'elle était, également, depuis plusieurs années le banquier de la SARL DECLIC qui était titulaire chez elle d'un compte courant et bénéficiait de divers concours. Elle ne les a notamment pas avisés que le compte fonctionnait depuis de très nombreux mois en situation négative pour des montants moyens non inférieurs à 15. 000 €, que le gérant avait déjà été mis en demeure d'avoir à alimenter le compte et était régulièrement contacté à propos de la position du compte comme en atteste Mme F...et le registre des appels téléphoniques ; elle a accordé le prêt sans même avoir demandé la communication d'un état comptable récent, intermédiaire ou provisoire, et certifié par l'expert comptable ; or cette société était déjà à l'époque en état de cessation des paiements. La Banque Populaire ne saurait invoquer, pour s'exonérer, le fait que les emprunteurs bénéficiaient de l'assistance de leur notaire ; outre que l'intervention de cet officier ministériel comme conseil pour l'opération projetée et son financement n'est pas démontrée, les éventuelles fautes commises par des tiers ne sont pas de nature à écarter sa propre responsabilité, d'autant qu'elle ne les a pas appelés en cause. Ce manquement au devoir de mise en garde est générateur d'un préjudice pour les époux Z.... Il n'est pas constitué par la conclusion du contrat de prêt puisque la banque n'a pas à se substituer à l'emprunteur dans l'appréciation de l'opportunité ou de la rentabilité du projet ni dans la décision finale de souscrire ou non le prêt proposé mais s'analyse en la perte d'une chance de ne pas conclure le prêt. La réparation doit donc être mesurée à la chance perdue en relation de causalité directe avec la faute commise et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le préjudice réparable est égal aux seuls intérêts produits par la somme prêtée soit au vu du tableau d'amortissement la somme de 31. 949, 12 € outre le coût de l'acte soit 2. 464, 08 € suivant état de frais du notaire du 31 mai 2001, qui doit faire l'objet d'un coefficient réducteur mais limité car les données de la cause permettent de retenir que l'alerte aurait vraisemblablement eu une portée dissuasive. L'indemnité due par la BPO aux époux Z...doit être fixée à la somme de 25. 000 € qui, en vertu de l'article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Elle viendra se compenser à due concurrence avec la propre créance de la banque envers les emprunteurs au titre de ce prêt resté partiellement impayé. Sur les demandes annexes M. Michel A...et la BPO qui succombent, supporteront donc la charge des dépens de première instance et d'appel ; ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge des époux Z...la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 4. 000 €, eu égard au montant de celle déjà allouée en première instance qui doit être parallèlement approuvée. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré. hormis en ses dispositions relatives au prononcé de la nullité de l'acte de cession pour dol, au rejet de demande reconventionnelle de M. A..., aux frais irrépétibles et aux dépens. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés -Dit que M. Michel A...est tenu de rembourser à M. Christian Z...et Mme Danielle Y...épouse Z...les sommes de * 152. 449, 02 € au titre du prix de vente des parts sociales * 10. 709, 54 € au titre des frais d'acte. - Dit que M. Christian Z...et Mme Danielle Y...épouse Z...sont tenus de restituer à M. Michel A...la somme de 101. 131, 93 € représentant la valeurs des parts sociales au jour de la cession. - Ordonne la compensation entre ces créance et dette réciproques. - Condamne en conséquence M. Michel A...à rembourser à M. Christian Z...et Mme Danielle Y...épouse Z...la somme de 62. 026, 63 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1999. * - Dit que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a engagé sa responsabilité envers les époux Z...au titre de son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt du 8 mars 1999. - Condamne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à M. Christian Z...et Mme Danielle Y...épouse Z...la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. - Dit y avoir lieu à compensation à due concurrence avec la créance de cette banque sur ces emprunteurs au titre des sommes restant dues pour ce prêt impayé. Y ajoutant, - Condamne solidairement M. Michel A...et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à M. Christian Z...et Mme Danielle Y...épouse Z...la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute M. Michel A...et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de leur demande à ce même titre. - Condamne solidairement M. Michel A...et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens. - Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP MALET, avoués. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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