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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-12.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.924

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Engel France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Mme Aubert, M. Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Engel France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1994), que la société Slibail a conclu, le 14 décembre 1989, avec la société Lancer international (société Lancer), un contrat de crédit-bail relatif au financement de dix presses à injecter les matières thermoplastiques; que sept presses ont été livrées par la société Engel France (société Engel) à laquelle la société Slibail a versé une somme un peu supérieure à trois millions de francs; que la société Lancer a été placée en redressement judiciaire, le 23 avril 1990, puis en liquidation judiciaire, le 28 mai 1990; que la société Slibail a assigné la société Engel France en remboursement de ladite somme ; Attendu que la société Slibail fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'aux décisions judiciaires rendues en matière contentieuse, tranchant une contestation entre les parties; qu'en attribuant une telle autorité à une ordonnance du juge-commissaire rendue sur requête en revendication, en l'absence de litige et de contradiction, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 25 et 480 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le crédit-bailleur ne devient propriétaire du matériel et n'est lié contractuellement, qu'à compter de la livraison constatée dans un procès-verbal de réception, signé par le locataire et le fournisseur; qu'en retenant que le procès-verbal de réception des machines n'avait pu être signé en raison du redressement judiciaire de la société Lancer international, et qu'elle n'avait pas demandé la résolution de la vente pour défectuosité ou non-conformité des presses, pour en déduire que la société Engel était en droit de lui réclamer la somme de 261 933 francs, représentant le solde restant dû sur la facture, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, par l'exacte application des règles relatives à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a rejeté la demande en restitution des sommes payées pour l'acquisition des presses litigieuses, dès lors que le juge-commissaire avait fait droit à la demande en revendication de ces matériels par la société Slibail, par une ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un recours dans le délai prévu par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le 26 décembre 1989, la société Engel France, fournisseur des presses, a établi une facture pour la somme de 41 227 200 francs, que le 19 février 1990, la société Slibail a payé à la société Engel France la somme de 3 301 760 francs, que les 2 et 4 avril 1990, sept presses ont été livrées au crédit-preneur, la cour d'appel a pu décider que le contrat de vente était parfait, n'important pas que le crédit-preneur n'ait pu signer le procès-verbal de réception, dès lors, qu'ainsi que le relève l'arrêt, la société Slibail n'agit pas en résolution de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Slibail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Engel France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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