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Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2022. 19PA01174

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

19PA01174

Date de décision :

11 avril 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B ou C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par une ordonnance n°1815718 du 19 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, et un mémoire, enregistré le 2 avril 2022, M. B ou C, représenté par Me Meyer, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 2019; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2018 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Il soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée alors qu'il a produit son livret militaire. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Pour refuser à M. C la qualité de combattant, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne répondait pas aux conditions posées par les articles L. 311-1 et suivants, L. 612-8, R. 311-1 et suivants et R. 612-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en unité combattante sur les 90 exigés, qu'il ne réunissait aucune action de feu ou de combat au titre de ses unités d'appartenance sur les 9 demandées, qu'il ne réunissait aucune action de feu ou de combat personnelle sur les 5 requises, qu'il ne réunissait que 4 points sur les 30 nécessaires, qu'il ne justifiait pas de quatre mois de service en Algérie, Tunisie, Maroc avant le 2 juillet 1962, ni de quatre mois de service en Algérie, Tunisie, Maroc commencés au plus tard le 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption, et que, par ailleurs, il ne justifiait pas d'une blessure ou d'une maladie contractée en unité combattante, ou d'une blessure de guerre, ou d'une citation individuelle avec croix, dans le sens de l'article R. 311-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou d'une détention par l'adversaire et de sa privation de la protection des conventions de Genève. 3. Pour refuser de faire droit à la demande qu'avait présentée M. B ou M. C en vue d'obtenir la qualité de combattant, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'est ainsi fondée, par une décision suffisamment motivée, sur le fait que le requérant ne réunissait aucune des conditions prévues par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Si M. B entend contester cette décision, il se borne à produire son livret militaire daté de 1961 et dont il ressort qu'il devra se présenter le 1er aout 1962 au commandant départemental des forces de l'ordre. Il ne fournit cependant aucune précision ni ne produit aucun document qui permettrait d'établir que l'unité à laquelle il a appartenu, la durée des services qu'il y a accomplis, les opérations auxquelles ladite unité a pris part et que la période, la durée et le lieu où il a effectué son service lui ouvriraient droit au bénéfice de la qualité de combattant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif, qui est régulièrement motivée, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Paris, le 11 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°19PA01174

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