Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09259 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAUG
CPAM DU RHONE
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 22 Novembre 2021
RG : 20/1376
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
[Z] [P]
née le 18 Mars 1960 à [Localité 4] (Rhône) ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] (la salariée) a été engagée en qualité de technicienne d'exploitation par la société [5] (l'employeur, la société) à compter du 23 avril 2001.
Le 10 avril 2019, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 5 avril 2019 à 12h00, au préjudice de la salariée, déclaration assortie de réserves de la part de l'employeur et d'un certificat médical initial établi le 5 avril 2019 par le docteur [N] faisant état d'une « obnubilation et ruminations mentales concernant le vécu au travail après un entretien vécu comme discriminant et humiliant. Troubles du sommeil, psychosomatiques, physiques ».
Le 20 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a informé Mme [P] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.
Le 18 juin 2019, elle l'a avisée qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et que sa décision interviendrait le 8 juillet 2019, date à laquelle la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 6 septembre 2019, Mme [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 4 mars 2020, notifiée du 10 mars 2020, a rejeté le caractère professionnel des lésions mentionnées au certificat médical du 5 avril 2019.
Les 17 juillet et 3 août 2020, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal a dit que l'accident du travail dont Mme [P] avait été victime le 5 avril 2019 devait être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et condamné la caisse à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 27 décembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
- dire et juger que les faits déclarés par Mme [P] le 4 avril 2019 ne constituent pas un accident du travail,
- rejeter toute autre demande de Mme [P].
Par ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la CPAM à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
Mme [P] recherche la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 5 avril 2019 en invoquant, en premier lieu, une reconnaissance implicite de la caisse qui a manqué à deux titres à son obligation d'information en ne lui notifiant pas en temps utile, après réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, le recours au délai complémentaire d'instruction et en ne l'informant pas de la clôture, ni de la possibilité de consulter le dossier.
Elle se prévaut, en second lieu, de la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail en faisant état d'un entretien difficile avec son supérieur hiérarchique le 5 avril 2019 à l'origine de son malaise, constaté par son psychiatre.
La CPAM prétend, pour sa part, avoir respecté son obligation d'information en notifiant à l'assurée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le recours au délai complémentaire dans le délai d'un mois à réception de la déclaration d'accident du travail, conformément aux textes légaux.
Ensuite, elle expose que les faits décrits par Mme [P] au décours de l'entretien avec son employeur ne peuvent constituer un fait accidentel à l'origine d'un accident du travail en raison de l'absence de fait précis, soudain et d'altération brutale des facultés mentales.
1 - Sur l'existence d'une reconnaissance implicite
Selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
La CPAM dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Aux termes de l'article R. 441-14 alinéa 1 du même code, dans sa rédaction issue de ce décret, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.
A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois pour un accident du travail à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu implicitement.
Il résulte de l'article 641 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L'article 642 du même code ajoute par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Et la date à prendre en compte pour s'assurer que l'information du recours à une enquête complémentaire a été effectuée avant l'expiration du délai de 30 jours est celle de l'expédition de la lettre de la caisse.
Ici, il est patent que, suite à la déclaration de l'accident du travail prétendument survenu le 5 avril 2019 au préjudice de Mme [P], l'employeur a émis des réserves le 10 avril 2019 et que la CPAM a diligenté une enquête.
La caisse a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial le 23 avril 2019. C'est donc à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai réglementaire d'instruction.
Ayant considéré qu'un complément d'information s'imposait, la caisse indique avoir informé Mme [P] de sa décision de recours à un délai complémentaire d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 441-14 précité. Elle produit sa lettre afférente du 20 mai 2019, postée le 21 mai suivant à 19h (pièce 7), ainsi que cela résulte de la copie d'écran de son logiciel mettant en évidence l'horodatage de cet évènement réalisé par le prestataire. Cette lettre a donc bien été expédiée dans le délai requis.
Dès lors, la caisse justifiant de la notification du recours au délai complémentaire d'instruction dans le délai réglementaire, une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ne peut être retenue.
Ensuite, un nouveau délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la date de cette notification a recommencé à courir et la CPAM justifie, par sa pièce 7, que sa lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été retirée par Mme [P], la mention « pli avisé non retiré » étant bien rattachée à la notification portant le même numéro d'accusé réception, le matricule de l'assurée et son adresse.
En tout état de cause, la cour considère que la caisse devait rendre sa décision au plus tard avant le 21 juillet 2019, condition satisfaite puisque sa décision de refus de prise en charge a été prise le 8 juillet 2019.
Il en résulte que la CPAM justifie avoir respecté les délais d'instruction du dossier, de sorte que Mme [P] ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite d'accident du travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de l'assurée de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 5 avril 2019.
2 - Sur la matérialité du fait accidentel
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
La qualification d'accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates certaines.
La présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement à l'accident initial mais à l'ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu'aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l'origine de ces évolutions.
Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.
Ici, l'employeur a émis les réserves suivantes :
« Nous mettons en doute le fait qu'un accident du travail ait pu se produire au temps et au lieu du travail le vendredi 4 avril en l'absence de témoin et en l'absence de déclaration d'accident par Mme [P] le jour supposé de sa survenue.
En effet, Mme [P] a simplement envoyé un mail à sa responsable durant la pause déjeunée à 12h46 « Je ne me sens pas très bien depuis ce matin. Je dois quitter mon poste.
Nous avons seulement pris connaissance de cet AT le lundi 8 avril à la réception du Cerfa.
Nous n'avons à ce jour aucune information concernant les circonstances de cet accident et n'avons pas d'informations de la part de la salariée.
Le PC sécurité présent sur les lieux de travail de la salariée n'a eu aucune information sur un quelconque AT ».
La réalité de l'entretien professionnel de Mme [P] avec son supérieur hiérarchique N+2, le 5 avril 2019, n'est pas contestée par la caisse qui ne peut exciper de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur pour dénier à cet entretien le caractère d'un événement précis et soudain, peu important le caractère normal ou anormal dudit entretien professionnel.
Cet entretien constitue un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du travail, et la salariée produit un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une « obnubilation et ruminations mentales concernant le vécu au travail après un entretien vécu comme discriminant et humiliant. Troubles du sommeil, psychosomatiques, physiques ». Ce certificat médical témoigne d'une lésion psychique, étant rappelé que les douleurs ressenties dans le cadre d'un acte normal sont constitutives de lésions. Il est en outre constant que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
La présomption légale d'imputabilité trouve donc à s'appliquer à l'accident litigieux et la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il retient le caractère professionnel de l'accident déclaré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE