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Cour de cassation, 17 mars 1994. 92-10.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.252

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit de M. Etienne X..., demeurant ... (Finistère), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la Y... Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la caisse nationale militaire de sécurité sociale à prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par M. X... les 2 et 7 juin 1990 pour se rendre de son domicile à l'hôpital de Quimper, le jugement attaqué se borne à énoncer que les déplacements de l'assuré, médicalement prescrits, ont été effectués en urgence, pour le premier, et en vue d'éviter une hospitalisation, pour le second ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les transports litigieux entraient dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la caisse nationale militaire de sécurité sociale sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 Francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; REJETTE la demande présentée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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