Texte intégral
ARRET N° .109
N° RG 22/00072 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJN5
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST
C/
M. [J] [Z] [Y] agissant es qualité d'administrateur provisoire de la SCI MCD,
Mme [T] [I], M. [D] [P], S.C.I. MCD Prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI MCD,
S.E.L.A.R.L. [H] ASSOCIES
GS/LM
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 16 MARS 2023
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Le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 06 JANVIER 2022 par le Tribunal judiciare de LIMOGES
ET :
Monsieur [J] [Z] [Y] agissant ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI MCD, SCI immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 538 820 580, dont le siège social se situe [Adresse 2], en vertu d'une ordonnance de Madame la Vice-Présidente du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 07 août 2019, demeurant [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001335 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. MCD Prise en la personne de Maître [E] [H], ès- qualités de mandataire liquidateur de la SCI MCD, selon jugement du TC de LIMOGES en date du 16 mai 2022, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony ZBORALA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [H] ASSOCIES, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anthony ZBORALA, avocat au barreau de LIMOGES
PARTIE INTERVENANTE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 6 juin 2012, la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) a consenti à la SCI MCD un prêt de 238 100 euros dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits le même jour par M. [D] [P] et Mme [T] [I], respectivement gérant associé et associée de la SCI débitrice principale, à concurrence de la somme globale de 309 530 euros chacun.
Le 14 juin 2013, la Caisse a consenti à la SCI MCD un prêt de 392 969 euros dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits le même jour par M. [P] et Mme [I] à concurrence de la somme globale de 510 859,70 euros chacun.
La SCI ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse a assigné, le 14 mars 2019, la SCI et les cautions devant le tribunal de grande instance de Limoges en paiement de sa créance.
Le 7 avril 2020, M. [J] [Z] [Y], désigné le 7 août 2019 en qualité d'administrateur provisoire de la SCI, a été mis en cause.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- constaté la nullité des prêts comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs,
- constaté, par voie de conséquence, la nullité des engagements de caution de M. [P] et de Mme [I],
- condamné, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la SCI à payer à la Caisse les sommes de 187 867,96 euros et 315 203,76 euros au titre des prêts,
- rejeté les demandes formées par la Caisse à l'encontre des cautions,
- rejeté les demandes formées par Mme [I] à l'encontre de M. [P].
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
Le 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, Me [E] [H] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce dernier a été appelé en cause et il est intervenu à l'instance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut à la condamnation solidaire de M. [P] et de Mme [I] à lui payer les sommes restant dues au titre des deux prêts consentis à leur SCI, ces mêmes sommes devant être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de cette personne morale. Elle soutient la validité de ces prêts ainsi que l'absence de disproportion des engagements souscrits par les cautions. Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts formées, à titre subsidiaire, par Mme [I], en contestant avoir abusivement soutenu la SCI et manqué à son obligation de mise en garde.
Mme [I] conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité des prêts et débouté la Caisse de son action à son encontre. Subsidiairement, elle soutient que la Caisse ne peut se prévaloir de ses engagements de caution qui sont manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine. Très subsidiairement, elle sollicite:
- des dommages-intérêts d'un montant équivalent à sa garantie, en reprochant à la Caisse d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard
- la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts, cet établissement ayant manqué à son devoir d'information annuel de la caution.
En tout état de cause, Mme [I] demande à être relevée indemne de toutes condamnations par M. [P] qui a commis des fautes dans sa gestion de la SCI.
M. [P] demande, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des prêts. Subsidiairement, il conclut au rejet des demandes de la Caisse en opposant le caractère disproportionné de ses engagements de caution, et en soutenant la faute de cet établissement qui a abusivement soutenu la SCI.
Le liquidateur de la SCI s'en remet à droit.
MOTIFS
Sur la nullité des prêts.
Pour prononcer la nullité des deux prêts consentis par la Caisse à la SCI, les premiers juges, se fondant sur un jugement rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Limoges, ont retenu que ces prêts avaient une cause illicite puisqu'ils étaient destinés au financement de locaux pour l'exercice de la prostitution.
Cependant, en l'état de deux prêts ayant pour objet expressément visé le financement d'une résidence principale, ni la SCI emprunteuse ni ses deux associés cautions ne sont recevables, en vertu de l'adage nemo auditur, à se prévaloir du caractère illicite ou contraire aux bonnes moeurs de l'activité prévue dans les locaux financés. Le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la nullité des prêts.
Sur la créance de la Caisse.
La Caisse produit les lettres de mise en demeure adressées à la SCI débitrice principale et aux cautions, ainsi que les décomptes de sa créance arrêtés au 5 février 2019 pour chacun des deux prêts. Il résulte de ces documents que la créance de la Caisse s'établit, à la date précitée, aux montants suivants:
- pour le prêt du 6 juin 2012: il reste dû à la Caisse 196 497,72 euros en principal, 292,91 euros d'intérêts et 15 429,64 euros de pénalités, soit un total de 212 220,28 euros
- pour le prêt du 14 juin 2013: il reste dû à la Caisse 328 520,19 euros en principal, 380,86 euros d'intérêts et 25 901,11 euros de pénalités, soit un total de 354 802,16 euros.
Ces sommes, qui produiront intérêts au taux contractuel à compter du 5 février 2019 date de l'arrêté de compte, seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SCI.
Sur la dette des cautions.
La Caisse justifie des engagements de caution solidaire souscrits par M. [P] et Mme [I] concomitamment aux prêts consentis à la SCI. La régularité formelle de ces cautionnements n'est pas sujette à contestation.
Pour soutenir que la Caisse ne peut se prévaloir de ces garanties, les cautions invoquent les dispositions de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation, devenu l'article L.332-1 du même code selon lequel: 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion de son engagement à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
La disproportion alléguée par les deux cautions suppose une appréciation séparée de leurs situations respectives.
1) M. [P].
M. [P] s'est engagé en qualité de caution à concurrence des sommes globales de 309 530 euros et 510 859,70 euros, soit un total de 820 389,70 euros.
La Caisse justifie s'être renseignée sur la situation économique de M. [P] qui a été invité, le 5 juin 2013, à remplir et signer un questionnaire permettant d'apprécier sa solvabilité. Les réponses à ce questionnaires, que la Caisse n'avait pas à vérifier sauf anomalie apparente non alléguée en l'espèce, engagent M. [P]. Ce dernier, père de trois enfants à charge, s'est ainsi déclaré propriétaire de quatre immeubles représentant une valeur totale de 955 000 euros, avec des encours de crédits de 40 596 euros par an, ses revenus s'élevant au montant annuel de 56 581 euros, soit 4 715 euros par mois.
Au vu de ces éléments, les cautionnements souscrits par M. [P] n'apparaissent pas manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine, et la Caisse est fondée à s'en prévaloir.
2) Mme [I].
Mme [I] s'est également engagée en qualité de caution solidaire, aux côtés de M. [P], pour un montant total de 820 389,70 euros.
Dans la 'fiche de caution' qu'elle a renseignée et signée le 5 juin 2013, Mme [I], qui s'est présentée comme 'sans emploi' avec un enfant à charge, n'a déclaré aucun patrimoine immobilier ou financier autre que ses parts de la SCI, mais seulement des revenus pour un montant annuel de 21 398 euros, soit 1 783 euros par mois. Elle affirme dans ses écritures d'appel, sans être utilement contredite sur ce point par la Caisse, ne pas être propriétaire de biens immobiliers.
Au vu de ces éléments, les engagements de caution souscrits par Mme [I] à concurrence de la somme totale de 820 389,70 euros étaient, aux dates de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine et la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que le patrimoine de cette caution lui permettrait, à ce jour, de faire face à son obligation de garantie.
Il s'ensuit que la Caisse ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits par Mme [I] et qu'en l'état de cette décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de cette dernière dirigées contre la Caisse, ni sur son recours en garantie dirigé contre M. [P].
Sur le soutien abusif opposé par M. [P] à l'action en paiement de la Caisse.
Pour s'opposer à l'action en paiement de la Caisse, M. [P], caution, invoque, par voie de défense au fond, le soutien abusif que cet établissement de crédit aurait accordé à la SCI.
Il sera ici rappelé que M. [P] est le gérant de la SCI débitrice principale et qu'à ce titre il a sollicité les concours qui ont été consentis par la Caisse. Surtout, il ne produit aucun justificatif comptable tendant à démontrer que sa SCI se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise à la date d'octroi des prêts. Dès lors, le soutien abusif allégué n'est pas caractérisé.
Enfin, il sera observé que M. [P] exerce, par ailleurs, les fonctions de maître de conférence à la faculté de droit et d'économie de [Localité 9], spécialisé dans l'économie du crédit, co-directeur du master II 'international, commerce et finance'. Il doit donc être considéré comme une caution 'avertie' à l'égard de laquelle la Caisse n'avait pas d'obligation d'information ou de mise en garde particulière, sauf à démontrer que cet établissement de crédit disposait, sur la situation de la SCI, d'informations que lui-même ignorait, ce dont il n'est pas justifié.
M. [P] sera donc condamné à exécuter ses engagements de garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant en audience publique, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2022 par la tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'intervention de Me [E] [H], liquidateur judiciaire de la SCI MCD ;
ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI MCD des créances de la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest pour les montants suivants :
- 212 220,28 euros au titre du prêt du 6 juin 2012,
- 354 802,16 euros au titre du prêt du 14 juin 2013,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux contractuel à compter du 5 février 2019 ;
DÉCLARE M. [D] [P], caution, tenu au paiement des sommes précitées in solidum avec la liquidation judiciaire de la SCI MCD, et le CONDAMNE à leur paiement ;
DIT que la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest ne peut se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits par Mme [T] [I] les 6 juin 2012 et 14 juin 2013;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et DIT que ceux-ci seront supportés par moitié par la liquidation judiciaire de la SCI MCD, d'une part, et par M. [D] [P], d'autre part.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.