Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-15.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.243
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Procrédit, dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1°) de Mme Monique X..., épouse Z..., domicilié à Vaugines (Vaucluse), Les Grandes Terres,
2°) de M. A...
Z..., domicilié à Pertuis (Vaucluse), Cours de la République,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, de Me Ravanel, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. A...
Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte authentique du 9 janvier 1981, Mme Y... a donné pouvoir à son mari, M. Sydney Z..., de faire tous emprunts et d'affecter en garantie hypothécaire les immeubles lui appartenant ; que, par un acte du même jour, le mari a contracté un emprunt auprès de la société Procrédit, avec constitution d'hypothèque sur un immeuble commun, assurant le logement de la famille ; que, par suite de la carence de l'emprunteur, la société Procrédit a poursuivi la vente de ce bien ; que Mme Z... l'a alors assignée en nullité de l'acte contracté avec son époux, et en mainlevée d'hypothèque, faisant valoir que l'immeuble litigieux constituait non seulement un bien commun, mais encore le logement de la famille, de sorte qu'il ne pouvait être valablement hypothéqué sans son consentement donné en vertu d'un mandat spécial selon les articles 1424 et 215 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette prétention au motif qu'il n'était pas contesté que Mme Z... avait donné à son mari un mandat général et non spécial ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif, sans prendre elle-même parti, en fonction du contenu de l'acte allégué, sur sa qualification juridique exacte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
2 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les époux Z..., envers la société Procrédit, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt dix neuf francs, soixante treize centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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