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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-20.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.664

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Natalys, dont le siège est..., en cassation de l'arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), au profit de Mme Joëlle X..., épouse Z..., demeurant..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Natalys, de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, pris en ses trois branches, les moyens étant réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 1997) que, reprochant à la société Natalys, à qui elle avait donné son fonds de commerce en location-gérance, d'avoir, en violation de ses engagements contractuels, fermé définitivement le magasin neuf mois avant l'expiration du bail en informant la clientèle de son transfert à une autre adresse, MmeZ... l'a assignée en lui réclamant la valeur de son fonds ; que la cour d'appel, par un arrêt devenu définitif, a accueilli la demande et désigné un expert pour évaluer la valeur du fonds disparu ; que, par l'arrêt attaqué, elle a fixé le montant de l'indemnisation devant revenir à Mme Z... ; Attendu que la société Natalys fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 700 000 francs le montant de cette indemnité alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant qu une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ; qu'en déclarant opposable à la société Natalys, de la même manière, l'expertise judiciaire contradictoire de l expert B... et l'expertise de M. Y... réalisée à la seule demande de Mme Z... et donc exécutée à l'insu de la société Natalys, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en estimant que deux rapports permettent d'établir une convergence moyenne, l'arrêt a manifestement dénaturé ensemble les deux rapports d expertise, l'expert judiciaire concluant à une valeur vénale réelle de l'ordre de 100 à 200 000 francs, tandis que l'expert sollicité par Mme Z... propose une mise à prix des murs et du fonds à 1 300 000 francs ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que s'il était loisible aux juges du fond de privilégier une méthode d'appréciation, en l'espèce la méthode d'appréciation in concreto, ils ne pouvaient pas, sans priver leur décision de base légale au regard des articles 10 et suivants de la loi du 20 mars 1956, modifier le montant auquel devait les conduire la méthode d'appréciation in concreto par application de la méthode de la valorisation de la location-gérance ; alors, au surplus, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions expresses de la société Natalys selon lesquelles l'évaluation du fonds de commerce de Mme Z... ne pouvait pas être menée par application de la méthode tirée de la valorisation de la location-gérance, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Natalys selon lesquelles la clientèle du fonds de commerce de Mme Z... présentait un caractère résiduel d'un montant minime puisque Mme Z... n'a jamais personnellement exploité l'activité de prêt-à-porter d'articles future maman et bébé, et également selon lesquelles Mme Z..., qui a d'ailleurs depuis reloué les lieux, ne pouvait en sa qualité de nue-propriétaire, prétendre être indemnisée pour une prétendue perte de droit au bail, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs infondés de violation du principe du contradictoire, dénaturation, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à discuter l'appréciation souveraine, par les juges du fonds, de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ainsi que de la méthode la mieux adaptée à l'évaluation du fond disparu et du montant du préjudice subi par Mme Z... ; qu'ils ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Natalys aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Natalys à payer à MmeZ... la somme de 15 000 francs ; Condamne la société Natalys à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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