Cour de cassation, 19 novembre 1991. 91-83.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.536
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la socité civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Willy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 19 avril 1991, qui l'a condamné, pour recel de vol, à trois ans d'emprisonnement avec maitien en détention et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 460 et 55 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer au transporteur Z... partie civile, la somme de 277 111,68 francs pour le recel de la totalité des fours micro-ondes volés à ce transporteur ; "aux motifs que le receleur partiel est solidairement tenu avec le voleur de la totalité des restitutions ; "alors que le receleur partiel ne peut être solidairement condamné à la restitution de la totalité des choses volées que si la même condamnation s'applique à l'auteur identifié du vol ; qu'en l'espèce où l'auteur du vol commis au préjudice des transports Z... n'a pas été identifié, le prévenu auquel était reproché le recel de trois fours micro-ondes ne pouvait être condamné qu'à la seule restitution des objets récélés trouvés en sa possession" ; Vu lesdits articles ; Attendu que si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages-intérêts c'est à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Willy Y... coupable notamment d'avoir sciemment recelé trois fours à micro-ondes provenant d'un vol de quatre cent vingt fours dont l'auteur n'a pas été identifié et qui a été commis au préjudice de Pascal Z... ; que, faisant droit à la demande de ce dernier, les juges ont condamné le prévenu à réparer l'intégralité du dommage résultant du vol ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 avril 1991 en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant d expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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