Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/06459 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZT4
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [P] [X] [B]
Me Julien VERNET
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Pierre VAN DER MADE
Me Ali SAIDJI
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 mars 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée au 24 mai 2023 puis prorogé à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [P] [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] ( ROYAUME UNI)
Chez M ET Mme [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre VAN DER MADE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J076 substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles le 20 avril 2021, à l'encontre de Monsieur [P] [X] [B], devenue définitive par certificat de non-appel du 5 mai 2021 ;
Vu la requête de Monsieur [P] [X] [B], né le [Date naissance 1] 1999, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 octobre 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 octobre 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 février 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 17 février 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 mars 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [P] [X] [B] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 28 mai 2019 au 10 octobre 2019, soit 45 jours en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6], et 91 jours d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
150 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
18 424 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre des frais engagés pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 25 octobre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite que l'indemnisation au titre du préjudice moral soit ramenée à la somme de 10 000 euros. En effet, il précise que l'absence d'incarcération antérieure est de nature à majorer le choc carcéral. Cependant, il ajoute que le requérant n'apporte pas la preuve de la rupture des liens familiaux pendant sa détention. Il fait néanmoins valoir que l'impossibilité de réaliser son stage de fin d'années, menant à l'impossibilité de réaliser son année d'échange à Oxford, est un événement directement lié à la détention provisoire et qui doit être pris en compte dans l'indemnisation du préjudice moral. Il note également que le requérant n'apporte pas la preuve des conditions particulièrement difficiles de détention.
Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une indemnisation à hauteur de 2 566 euros HT, soit 3 080 euros TTC, s'agissant des frais d'avocat liés à la détention du requérant. Enfin, il demande à ce que l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions du 6 février 2023, le procureur général propose que l'indemnisation au titre du préjudice moral soit ramenée à la somme de 10 000 euros. En effet, il retient le choc carcéral subi par le requérant du fait de sa première incarcération et de son jeune âge, mais rappelle que l'éloignement familial est inhérent à toute détention. Il retient en revanche comme facteur d'aggravation les conditions indignes de détention, contrairement aux violences subies par le requérant faute de document médical attestant ces agressions. Il prend enfin en compte l'impossibilité pour ce dernier de réaliser son stage et donc de valider sa place pour intégrer l'université d'[8] en échange.
Au titre du préjudice matériel, le procureur général retient une indemnisation à hauteur de 3 406,67 euros HT, s'agissant des frais d'avocat liés à la détention. Il sollicite enfin de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [P] [X] [B] a été incarcéré 136 jours, soit 45 jours de détention provisoire et 91 jours d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Il était âgé de 19 ans.
Il convient de rappeler que tant la période de détention provisoire que celle de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ouvrent droit à réparation.
En premier lieu, le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération, de son jeune âge et des conditions indignes de détention constatées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Sera également considéré comme un facteur d'aggravation du préjudice moral l'impossibilité pour le requérant d'effectuer son stage de fin d'années et d'intégrer le cursus souhaité à l'université d'[8]. L'incarcération a eu, indéniablement, des conséquences préjudiciables lourdes pour ce jeune homme qui a été privé d'une formation à l'étranger, qui lui ouvrait des possibilités de qualification et d'avenir professionnelles.
La somme de 40 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée effectuée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [P] [X] [B] le somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté, ainsi que leur coût.
De plus, ce ne sont qu'au titre des frais de déplacement qu'elles génèrent pour se rendre à l'établissement pénitentiaire que les visites en détention peuvent être indemnisées.
En l'espèce, le requérant fournit deux notes d'honoraires correspondant à des prestations qui ne sont pas toutes liées à la privation de liberté. Il convient donc de distinguer sur ces deux notes ce qui est en lien exclusif avec la détention.
Ainsi, il apparait que la somme de 2 566 euros HT, soit 3 080 euros TTC correspond aux frais occasionnés par la détention provisoire exclusivement.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 3 080 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [P] [X] [B] ;
ALLOUONS à Monsieur [P] [X] [B] :
La somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE QUATRE-VINGTS EUROS (3 080 euros) TTC, au titre du remboursement des frais de défense pénale ;
La somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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