Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-12.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.111
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joël Y...,
2°/ Mme Yvette A... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- M. Philippe X..., domicilié ..., ès qualité de représentant des créanciers des époux Y...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Centre France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre France (la banque) au passif de leur redressement judiciaire ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée par les débiteurs du défaut de pouvoir de M. Z... pour procéder à la déclaration de la créance de la banque, l'arrêt se borne à relever que "M. Z... a reçu tous pouvoirs pour régulariser les déclarations de créances, par acte authentique du 27 février 1984" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte authentique du 27 février 1984 portant délégation de pouvoir à M. Z... par la Caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricole, qui n'existe plus, habilitait celui-ci à déclarer la créance de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche :
Vu les articles 455 et 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par les débiteurs du défaut de pouvoir de M. Z... pour procéder à la déclaration de la créance de la banque, l'arrêt se borne à relever que "M. Z... avait reçu, par délégation de pouvoir du 24 janvier 1991, tous pouvoirs pour régulariser les déclarations de créances" ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen par lequel les débiteurs soutenaient que dans le document du 24 janvier 1991 la déclaration de créance et l'action en justice ne figuraient pas parmi les pouvoirs délégués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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