Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULMI
Jugement (N° 2020J113) rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SA Sada Assurances, représentée par ses dirigeants en exercice
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Fanny Fauquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistée de Me Alain Duflot, avocat plaidant, substitué par Me Florence Cusin-Rollet, avocats au barreau de Lyon,
INTIMÉE
SARL Cross Over représentée par son gérant, Monsieur [D] [F]
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me François Shakeshaft, avocat constitué, substitué par Me Laurence Gueit, avocats au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré du 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller en remplacement de Samuel Vitse, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Cross Over exerce une activité de restauration et débit de boissons.
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2017, elle a souscrit auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur) un contrat dénommé Optima Pro. Ce contrat d'assurance multirisque professionnelle a fait l'objet d'un avenant conclu le 17 avril 2020.
Les conditions générales et dispositions particulières du contrat prévoient une garantie Pertes d'exploitation.
Par arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, plusieurs types d'établissements, dont les restaurants et débits de boissons (catégorie N), se sont vu interdire la possibilité d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, date ensuite reportée au 9 juin 2020. Après avoir été levée, une telle interdiction a été rétablie par décret du 29 octobre 2020, avant d'être progressivement supprimée au cours du premier semestre de l'année suivante.
Estimant avoir subi des pertes d'exploitation à la suite de ces mesures gouvernementales, la société Cross Over a procédé à une déclaration de sinistre au titre de la garantie précitée.
L'assureur ayant refusé toute indemnisation, la société Cross Over l'a assigné devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins d'obtenir le paiement d'une somme provisoirement fixée à 48 482,22 euros au titre de ses pertes d'exploitation.
' Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a notamment condamné l'assureur à payer à la société Cross Over la somme de 74 937,26 euros en principal au titre de la garantie Pertes d'exploitation et rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par l'assuré.
' Par déclaration du 27 juin 2022, l'assureur a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires de la société Cross Over.
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, l'assureur demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ;
' condamné l'assureur à indemniser la société Cross Over au titre de la garantie litigieuse ;
' condamné l'assureur au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- rejeter les demandes de la société Cross Over et condamner en tant que de besoin celle-ci à restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de la société Cross Over faute pour elle de justifier du montant de la perte invoquée ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la demande de condamnation à la seule marge brute non justifiée à ce jour, sous déduction du délai de carence de deux fois trois jours, de la franchise et du prix de cession du fonds ;
En tout état de cause,
- condamner la société Cross Over à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens.
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Cross Over demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur et, en tout état de cause, dire que la production sollicitée est inutile ou injustifiée ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
- condamner l'assureur à payer à la société Cross Over la somme de 74 937,26 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ajoutant au jugement et à titre d'appel incident,
- condamner l'assureur à payer à la société Cross Over la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
En toute hypothèse,
- débouter l'assureur de toutes ses demandes ;
- le condamner à payer à la société Cross Over la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
' En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de formuler une triple observation :
- les moyens ou éléments de fait repris dans le dispositif des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'ils ne requièrent aucun chef de décision dans le dispositif du présent arrêt ;
- l'assureur ne sollicite pas la production de l'acte de cession de la société Cross Over dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention en ce sens ;
- l'assureur sollicite uniquement de Rejeter les demandes de la société Cross Over dans le dispositif de ses conclusions, sans demander de déclarer celle-ci irrecevable en ses demandes, le visa de l'article 122 du code de procédure civile et la simple évocation de l'absence d'intérêt et de qualité pour agir, fût-ce dans le dispositif des conclusions, ne pouvant y suppléer, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir ;
1. Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire au titre de la garantie litigieuse
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat liant les parties comporte une garantie Pertes d'exploitation prévue tant aux conditions générales (1.1) qu'aux dispositions particulières (1.2) de la police, la société Cross Over s'en prévalant à ce double titre.
1.1 Sur la garantie litigieuse prévue aux conditions générales
La garantie Pertes d'exploitation prévue aux conditions générales est ainsi rédigée :
Nous garantissons en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes :
' « Incendie et événements assimilés », « Événements Climatiques », « Catastrophes Naturelles », « Dégâts des Eaux ».
Le paiement d'une indemnité [...]
Nous intervenons également :
' en cas d'interdiction d'accès émanant des autorités, d'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels, à la suite d'un incendie ou d'une explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés ;
' en cas de baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial dans lequel est située votre exploitation, générée par la fermeture temporaire du magasin leader situé dans ce même centre due à des dommages matériels d'incendie ou d'explosion.
La société Cross Over soutient qu'une telle garantie serait mobilisable au titre de l'interdiction d'accès émanant des autorités.
Les mesures gouvernementales de lutte contre le virus covid-19 n'ont toutefois emporté aucune interdiction d'accès aux locaux professionnels concernés, ainsi qu'en témoigne le maintien d'une activité de vente à emporter pour les établissements de la catégorie N, dont relève la société Cross Over.
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que les mesures gouvernementales de lutte contre l'épidémie aient entraîné une telle interdiction, encore eût-il fallu, pour que la garantie opère, qu'une telle interdiction ait été consécutive à un incendie ou à une explosion ayant atteint des bâtiments situés à proximité immédiate des locaux assurés, circonstances étrangères à l'espèce. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'interdiction d'accès doit nécessairement procéder d'un incendie ou d'une explosion, sans pouvoir être indépendante de l'un de ces événements.
Il résulte de tout ce qui précède que la garantie litigieuse n'est pas mobilisable au titre des conditions générales.
1.2 Sur la garantie litigieuse prévue aux dispositions particulières
Les dispositions particulières du contrat d'assurance multirisque professionnelle, qu'il s'agisse du contrat initial ou de son avenant, prévoient une garantie contre les pertes d'exploitation résultant soit d'une impossibilité d'accès aux locaux professionnels pour cause de travaux d'utilité publique, soit d'une fermeture administrative, la société Cross Over se prévalant uniquement de cette seconde hypothèse, qui donne lieu aux stipulations suivantes :
La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.
Seules sont indemnisées les pertes d'exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffres d'affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert (c'est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d'indemnisation Pertes d'Exploitation.
Vous serez déchu de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée.
La garantie ne s'applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise.
De telles stipulations contractuelles prévoient sans ambiguïté que la garantie n'est due qu'en cas de fermeture administrative de l'activité de l'assuré, étant précisé que la police ne définit pas la notion de fermeture administrative.
Si l'activité située dans les locaux professionnels de la société Cross Over a bien cessé en raison des mesures gouvernementales destinées à lutter contre la propagation du virus du covid-19, une telle cessation n'a toutefois pas procédé d'une fermeture administrative, mais d'une interdiction d'accueillir du public, seule restriction édictée par les autorités gouvernementales.
Cette simple interdiction d'accueillir du public explique du reste que les mesures gouvernementales ont également prévu que les restaurants et débits de boissons (catégorie N) pouvaient maintenir une activité de vente à emporter et de livraison.
Les considérations qui précèdent suffisent à exclure la mobilisation de la garantie litigieuse.
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que les mesures gouvernementales aient emporté la fermeture administrative des restaurants et débits de boisson, motif pris que leur activité dépend de l'accueil du public et que l'autorisation de maintenir une activité de vente à emporter et de livraison n'a permis qu'une ouverture partielle, la garantie n'en deviendrait pas pour autant mobilisable.
En effet, une telle mobilisation suppose que la fermeture administrative procède d'une cause prévue par la police. Or il résulte de l'économie générale de la clause stipulant la garantie litigieuse que celle-ci n'est mobilisable qu'en cas de fermeture administrative procédant d'un motif propre à l'établissement concerné, dès lors que la mise en oeuvre de la garantie nécessite la fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels. A l'instar de l'arrêté de péril, qui ne peut concerner que l'immeuble exploité par l'assuré, la raison sanitaire à l'origine de la fermeture administrative s'entend nécessairement d'un facteur endogène aux locaux où s'exerce l'activité, sans pouvoir résulter d'un événement extérieur. Telle qu'elle est rédigée, la clause précitée relie la fermeture administrative à un sinistre affectant les locaux professionnels qui deviennent ainsi impropres à l'activité exercée. Lors de la souscription du contrat initial, non modifié sur ce point par l'avenant, la commune intention des parties était manifestement de cantonner la garantie litigieuse à une fermeture administrative procédant d'une cause intrinsèque à l'établissement concerné.
En l'occurrence, la fermeture administrative de la société Cross Over ne procède pas d'une cause qui lui serait intrinsèque, mais d'une interdiction de recevoir du public destinée à lutter contre la propagation du virus covid-19.
La garantie litigieuse n'est dès lors pas mobilisable et la demande d'indemnisation formée par la société Cross Over ne peut en conséquence être accueillie, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue un titre permettant de poursuivre la restitution de l'indemnité versée en exécution du jugement entrepris, sans donc qu'il soit nécessaire de prononcer une condamnation à cette fin.
2. Sur les dommages et intérêts sollicités par la société Cross Over
La société Cross Over sollicite des dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat d'assurance litigieux (2.1), subsidiairement au titre de la souscription de son avenant (2.2).
2.1 Sur les dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat
Au visa de l'article 1231-1 du code civil, qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, la société Cross Over sollicite le paiement d'une indemnisation complémentaire de 3 500 euros.
Une telle demande, qui repose sur le postulat d'une garantie mobilisable, ne peut qu'être rejetée au regard des développements qui précèdent.
2.2 Sur les dommages et intérêts au titre de la souscription de l'avenant au contrat
La société Cross Over soutient qu'en lui faisant souscrire un avenant au contrat le 17 avril 2020, tout en sachant qu'il n'avait pas vocation à s'appliquer à la crise sanitaire en cours, l'assureur aurait tout à la fois agi avec malice et manqué à son obligation d'information, ce qui justifierait de lui allouer, au visa tant de l'article 1137 du code civil, qui assimile au dol la dissimulation intentionnelle par l'une des parties d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre, qu'au visa de l'article 1112-1 du même code, qui impose à une partie de délivrer une information déterminante pour le consentement de l'autre, des dommages et intérêts d'un montant équivalent à ses pertes d'exploitation.
Il apparaît toutefois que l'assureur n'a pu omettre de délivrer ou dissimuler une information que la société Cross Over ne pouvait ignorer au regard de la commune intention des parties, précédemment rappelée, de cantonner, dès la souscription du contrat initial, que l'avenant n'a pas modifié sur ce point, la garantie litigieuse à une fermeture administrative procédant d'une cause intrinsèque à l'établissement concerné.
Il s'ensuit qu'une telle demande indemnitaire ne peut être accueillie.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'assureur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. Ayant finalement succombé, la société Cross Over sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à question préjudicielle, à provision et à expertise judiciaire ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire formée par la société Cross Over au titre du contrat d'assurance multirisque professionnelle Optima Pro ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée au titre de la souscription de l'avenant ;
Rappelle que la présente décision constitue un titre permettant de poursuivre la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Condamne la société Cross Over aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier P/ Le président
Marlène Tocco Nadia Cordier