Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-42.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.572
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne D..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Union de banques à Paris, dont le siège social est 22, place de la Madeleine, Paris (8e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., F..., Y..., Z..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme D..., de Me Ryziger, avocat de la société Union de banques à Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1990) que Mme D..., déléguée du personnel et déléguée syndicale, après avoir été investie de plusieurs mandats représentatifs au sein de l'Union de banques à Paris dont elle est la salariée, a fait l'objet d'un blâme le 4 février 1987, en application de l'article 32 de la convention collective des banques pour insuffisance de travail, et a été mutée au service contrôle continu des comptes en application de l'article 30 de ladite convention à compter du 26 juin 1987 ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir annuler le blâme et la mutation dont elle avait fait l'objet ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article 30 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques prévoyant que lorsque l'insuffisance de travail ou l'insuffisance professionnelle résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, la direction recherche le moyen de lui confier un travail qui réponde mieux à ses capacités et l'article 31 de cette même convention, prévoyant l'application d'une sanction au salarié lorsque l'insuffisance de travail résulte de la mauvaise volonté de l'intéressé, articles figurant tous deux dans le chapitre intitulé "sanctions pour insuffisance de travail, pour indiscipline ou pour fautes professionnelles", sont d'application alternative, le salarié auquel est reprochée une insuffisance de travail ne pouvait faire, d'une part, l'objet d'un blâme au motif que
l'insuffisance de travail résulte de sa mauvaise volonté et, d'autre part, l'objet d'une mutation au motif que cette insuffisance de travail résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ; qu'en estimant qu'il n'y avait lieu d'annuler aucune des deux mesures prononcées par l'employeur après avoir relevé que la salariée avait fait l'objet d'un blâme en application de l'article 32 de la convention collective, en raison de l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée, puis d'une mutation en application de l'article 30 de la convention collective, également motivée par cette même insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; alors encore, qu'elle avait souligné, aux termes de ses
conclusions, ce qui n'était pas contesté par la partie adverse, que la lettre du 4 février 1987 portant notification du blâme pour insuffisance professionnelle précisait également que dès qu'un poste correspondant à sa qualification serait vacant, elle ferait l'objet d'une mutation en application de l'article 30 de la convention collective, que par lettre du 23 juillet 1987, la direction avait indiqué à la salariée que le blâme et la mutation étaient la conséquence de son comportement professionnel et que depuis la date du blâme du 4 février 1987, aucun document n'avait été produit pour justifier d'une insuffisance professionnelle permettant une mutation intervenue près de cinq mois après la première sanction ; qu'en estimant, néanmoins, que ces deux mesures étaient régulières et justifiées alors qu'elles avaient été prises concomitamment pour sanctionner, de l'aveu même de la direction, le même comportement de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; et alors enfin, qu'elle avait fait valoir, aux termes de ses écritures restées sans réponse sur ce point, que la mutation dont elle avait fait l'objet était une rétrogradation dans la mesure où les responsabilités qui lui étaient confiées dans le cadre de ses nouvelles fonctions étaient moindres ; qu'en ne répondant pas aux conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si le blâme avait été infligé en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective, la mutation était intervenue en application de l'article 30 de ladite convention dans l'intérêt du service en raison des difficultés d'adaptation de la salariée à ses fonctions ; qu'elle a pu en déduire que la mesure n'avait pas un caractère disciplinaire ; que le moyen, tel qu'il est formulé, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu que Mme D... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de salaire pour délégation syndicale, alors, selon le moyen, qu'elle avait expressément et notamment souligné aux termes de ses écritures qu'il ne s'agissait pas d'un dépassement puisqu'il était d'usage constant dans
l'entreprise que les crédits d'heures soient globalisés entre les délégués syndicaux, ce qui est d'ailleurs prévu par les dispositions de l'article L. 412-20 du Code du travail ; que son contingent d'heures pour novembre 1987 devait s'imputer sur le contingent de M. B..., autre délégué syndical CFDT, pour la même période et que, par lettre du 8 juillet 1986, les délégués syndicaux avaient avisé la direction de ce qu'ils s'échangeraient leurs crédits d'heures ; qu'en relevant qu'il était constant qu'au cours du mois de novembre 1987, Mme D... avait dépassé son crédit d'heures et qu'elle se bornait à faire état de la proposition d'un autre délégué syndical d'imputer son propre dépassement sur le crédit d'heures dont celui-ci disposait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore, que la répartition du temps de délégation entre les délégués syndicaux d'une même section syndicale n'est pas subordonnée à l'existence de circonstances exceptionnelles ; que pour rejeter sa demande qui faisait valoir que son crédit d'heures devait s'imputer sur celui dont disposait un autre délégué syndical au motif qu'elle n'invoquait aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier ce dépassement, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle n'impose pas, violant ainsi l'article L. 412-20 du Code du travail ; et alors enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ses conclusions faisant valoir que son temps de délégation était réparti avec celui d'un autre délégué syndical, conformément aux dispositions de l'article L. 412-20, alinéa 2, du Code du travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-20 du Code du travail que, si les heures de délégation peuvent être réparties entre les titulaires de mandats syndicaux, c'est à la condition que l'employeur en soit informé ; que la cour d'appel, devant laquelle Mme D..., tout en citant la lettre de l'employeur du 24 mars 1987 rappelant cette exigence, n'avait pas soutenu qu'elle y avait satisfait, a constaté qu'aucune circonstance exceptionnelle n'était par ailleurs alléguée pour justifier le dépassement du temps de délégation qui lui était personnellement imparti ; qu'elle a ainsi, sans méconnaître les termes du litige, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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