Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01177
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01177
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1287/24
N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNXX
CV/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
13 Juin 2022
(RG 18/00194 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E:
S.A.S. MAUDAP
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julien PORTRAIT, avocat au barreau de LILLE,
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
M. [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/06/2024
EXPOSE DU LITIGE
[I] [N] a été embauché par la société Maudap, qui exploite un supermarché à [Localité 4], à compter du 27 octobre 2014 en qualité d'employé libre service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Après plusieurs évolutions, au dernier état de la relation contractuelle, [I] [N] exerçait les fonctions d'assistant de direction.
À compter du 10 juillet 2017, [I] [N] a été placé en arrêt de travail.
Le 6 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en ces termes : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 21 novembre 2017, [I] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 1er décembre suivant.
Par courrier du 5 décembre 2017, la société Maudap a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 24 septembre 2018, [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, cette juridiction a :
- dit que la société Maudap a manqué à son obligation en matière de sécurité,
- dit que l'inaptitude de [I] [N] est consécutive à ces manquements,
- dit que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de [I] [N] à 2 500 euros bruts,
- condamné la société Maudap à payer à [I] [N] les sommes suivantes :
*5 000 euros au titre de l'indemnité de préavis,
*20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 211,42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
*1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M.[N] de sa demande au titre du harcèlement moral,
- débouté la société Maudap de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 pour les sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme, et ce, jusqu'à complet paiement,
- rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, le jugement ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 7 304,64 euros bruts,
- ordonné à la société Maudap de rembourser les organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M.[N] à hauteur de six mois d'indemnités de chômage,
- condamné la société Maudap aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2022, la société Maudap a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [I] [N] de sa demande au titre du harcèlement moral et en ce qu'il a rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2023, la société Maudap demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de [I] [N] tendant à reconnaître une situation de harcèlement moral et d'infirmer le jugement rendu pour le surplus en toutes ses dispositions et conséquence :
* à titre principal de :
- débouter [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* subsidiairement :
- limiter le montant des condamnations aux sommes de 4 980,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 7 304,64 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul,
- débouter [I] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* reconventionnellement :
- condamner [I] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2023, [I] [N] demande à la cour de confirmer le jugement rendu et en conséquence de :
constater que la société Maudap a manqué à ses obligations en matière de sécurité à son égard,
juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Maudap à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Maudap à lui payer la somme de 2 211,42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
débouter la société Maudap de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société Maudap à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant, condamner la société Maudap à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement de [I] [N]
Il convient de préciser, ainsi que le constate la société Maudap, s'agissant de l'étendue de la saisine de la cour, que l'appel formé par la société Maudap ne portait pas sur le débouté de la demande de [I] [N] fondée sur le harcèlement moral. [I] [N] n'a pas formé d'appel incident, ne sollicitant, dans le dispositif de ses conclusions, aucune réformation du jugement.
La cour constate donc qu'aucun appel n'est formé à l'encontre du chef du jugement déboutant [I] [N] de sa demande fondée sur le harcèlement moral, qui n'est en conséquence pas dévolu à la cour, qui n'a pas à l'examiner. Les développements consacrés par les parties dans leurs conclusions au harcèlement moral ne seront en conséquence pas davantage examinés.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En effet, si l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur qui l'a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il ne suffit toutefois pas d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. A l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l'inaptitude.
Il incombe en outre à l'employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu'il a respecté ses obligations à cet égard.
En l'espèce, [I] [N] se prévaut d'un manquement à l'obligation de sécurité lié au non-respect des amplitudes horaires avec également des pauses non respectées.
En matière de durée du travail, il résulte de l'article L.3121-18 du code du travail, que la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures, sauf dérogation.
La durée maximale quotidienne de travail doit être distinguée de l'amplitude de la journée de travail qui est le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin comprenant les heures de pause qui ne peut, en principe, dépasser 13 heures du fait de la durée minimale du repos quotidien égale, sauf dérogations, à 11 heures aux termes de l'article L.3131-1 du code du travail.
La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
La société Maudap consacre ses développements au fait que l'amplitude de la journée de travail n'a jamais dépassé 13 heures et qu'elle n'a de ce fait pas violé les dispositions légales applicables.
Il se déduit néanmoins des conclusions de [I] [N], que bien qu'il évoque l'amplitude journalière de travail, il fait en réalité référence à la durée quotidienne de travail puisqu'il souligne une durée maximale de 10 heures dépassée à de nombreuses reprises avec des pauses non respectées. C'est d'ailleurs ainsi que les premiers juges ont compris le moyen qu'il développe puisqu'ils ont retenu des dépassements de durée maximale de 10 heures.
En dehors même du désaccord entre les parties sur le caractère probant des pages de son agenda produites par [I] [N] pour attester de ses horaires, la cour constate en se basant sur les plannings produits par les parties entre le 8 mai et le 9 juillet 2017, qui ont été établis par l'employeur et contresignés par le salarié, que les horaires fixés pour [I] [N] ont dépassé les 10 heures à plusieurs reprises :
les 11 et 12 mai de 6 heures à 13 heures puis de 14 heures à 20 heures, soit 13 heures,
le 1er juin de 5 heures à 12 heures puis de 16 heures à 20 heures, soit 11 heures,
les 13, 15 et 16 juin de 6 heures à 13 heures puis de 16 heures à 20 heures, soit 11 heures,
les 26 et 28 juin de 6 heures à 13 heures et de 16 heures à 20 heures, soit 11 heures,
le 1er juillet de 5 heures à 13 heures et de 16 heures à 20 heures, soit 12 heures,
le 4 juillet de 6 heures à 13 heures puis de 16 heures à 20 heures, soit 11 heures.
La société Maudap affirme que les pauses devant être décomptées de ces horaires, le temps de travail effectif de [I] [N] n'a pas dépassé 10 heures, même s'il avait parfois une amplitude journalière de 13 heures.
La cour constate néanmoins qu'il ressort tant des fiches de paie de [I] [N] sur lesquelles les pauses étaient rémunérées que des propres dires de la société Maudap que la pause était fixée à 5% de l'horaire de travail, de sorte qu'en déduisant les pauses à hauteur de 5% du temps de travail pour chacune des journées précitées, le temps de travail effectif reste supérieur à 10 heures. Pour exemple, lorsque la durée relevée est de 11 heures, la durée de pause à hauteur de 5% de ce temps de travail est de 0,55 heures, laissant une durée de travail effective de 10,45 heures.
La durée journalière de travail de [I] [N] a donc à plusieurs reprises dépassé les limites maximales légalement prévues, sans que la société Maudap n'invoque ni ne démontre se trouver dans un cas permettant une dérogation.
Il en résulte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi, comme l'ont retenu les premiers juges.
Ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, la seule existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à démontrer que ce manquement est à l'origine de l'inaptitude du salarié et il appartient à [I] [N] de démontrer le lien entre ce manquement et son inaptitude.
Or, la cour constate que [I] [N] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son inaptitude professionnelle a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, ce qui ne résulte aucunement des deux certificats médicaux produits. En outre le manquement établi, consistant en un léger dépassement à plusieurs reprises de la durée maximale de travail sur une durée limité de deux mois ne permet pas d'en déduire un lien avec la dégradation de l'état de santé du salarié et notamment la « décompensation anxieuse et dysphorique de l'humeur » évoquée par le psychiatre.
Il en résulte que la preuve n'est nullement établie de ce que l'inaptitude de [I] [N] a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur et son licenciement repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu qu'il était sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également réformé en ce qu'il a condamné la société Maudap à payer à [I] [N] une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié devant être débouté de ses demandes de ces chefs.
Sur les demandes de rappel d'heures supplémentaires
En vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, [I] [N] soutient qu'il travaillait régulièrement au-delà des 41 heures par semaine prévues contractuellement et pour lesquelles il était rémunéré et produit les plannings établis par l'employeur et contresignés par lui pour la période de mai à début juillet 2017 ainsi que des pages d'un agenda sur lequel il a mentionné ses horaires de fin avril à début juillet 2017.
Il en résulte que [I] [N] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Maudap de son côté ne verse que les mêmes plannings que ceux produits par le salarié, indiquant qu'il s'agit des horaires de travail de l'intéressé.
Il résulte de la lecture des plannings produits que [I] [N] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
La société Maudap ne pouvait qu'avoir connaissance des heures supplémentaires réalisées par le salarié puisqu'elle établissait elle-même les plannings. Elle admet dans ses conclusions que le salarié a réalisé une petite quantité d'heures supplémentaires non rémunérées, mais sollicite néanmoins le débouté intégral de sa demande en paiement des heures supplémentaires.
Sur son agenda, [I] [N] a noté des horaires de travail parfois plus importants que ceux figurant sur ses plannings, mais aucun autre élément ne vient corroborer ses dires à ce sujet, alors même que les plannings ont été contresignés par lui et que la cour ne peut déduire de la rédaction de ces plannings, contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges, que ceux-ci étaient établis en amont des semaines de travail et ne faisaient pas l'objet de modifications par rapport à la réalité des heures effectuées.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, la cour fixe à 575,31 euros le montant dû à [I] [N] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, étant précisé qu'aucune demande au titre des congés payés y afférents n'est formée par le salarié.
La société Maudap sera condamnée à lui payer cette somme et le jugement réformé en ce qu'il lui a octroyé une somme supplémentaire.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail n'étant pas réunies, le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Maudap aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [I] [N] dans la limite de six mois. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, s'agissant d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Maudap, qui succombe partiellement, supportera les dépens d'appel et, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la société Maudap a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de [I] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute [I] [N] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Maudap à payer à [I] [N] la somme de 575,31 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;
Condamne la société Maudap aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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