Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/06/2023
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
Me Jean Michel LICOINE
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 26 JUIN 2023
N° : - : N° RG 20/01513 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF5D
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 01 Avril 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256665317104
S.A. AXA FRANCE IARD compagnie d'assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B722057460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254084021489
Monsieur [N], [Z], [W] [Y]
né le 30 Mars 1960 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [E] [Y]
née le 19 Septembre 1960 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/5550 du 19/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263654302031
S.A.R.L. LUDOVIC BIAVA immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n°B 441814555 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat plaidant au barreau d'ORLEANSet ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :09 Août 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 MAI 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 26 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 31 décembre 2009, M. et Mme [Y] ont confié à M. [P] la construction d'un bâtiment à usage de garage accolé à leur maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 5] (Loiret), pour un montant de 19'687,30 euros. Les travaux de charpente et de couverture ont été réalisés à titre gratuit par la société Ludovic Biava à la demande de M. [P].
Les maîtres d'ouvrage s'étant plaints de malfaçons affectant la toiture du garage, une expertise judiciaire a été réalisée par M. [C]. Les travaux de reprise préconisés par l'expert ont été réalisés par M. [P] et la société Ludovic Biava et ont été réceptionnés le 17 juillet 2012.
À la suite de nouvelles infiltrations d'eau en en toiture du garage, une nouvelle expertise judiciaire a été réalisée par M. [I] qui a conclu à l'existence de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Par acte d'huissier de justice des 21 et 27 mars 2017, M. et Mme [Y] ont fait assigner M. [P], la société Ludovic Biava et son assureur la société Axa France Iard, devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 1er avril 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- rejeté la demande d'expertise complémentaire formulée par la société Ludovic Biava';
- dit M. [P] et la société Ludovic Biava solidairement responsables des dommages subis par M. et Mme [Y]';
- condamné la société Ludovic Biava à garantir M. [P] des condamnations prononcées à son encontre';
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Ludovic Biava';
- condamné solidairement M. [P] et la société Ludovic Biava, celle-ci in solidum avec la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [Y]':
' au titre de la réfection de la toiture': la somme de 10'823,63 euros avec indexation à la date du règlement, l'indice de base étant l'indice INSEE du coût de la construction à la date du devis soit au 10 décembre 2015';
' au titre de la réfection du faux plafond et des peintures': la somme de 6'456,36 euros avec indexation à la date du règlement, l'indice de base étant l'indice INSEE du coût de la construction à la date du devis soit au 15 septembre 2016';
' au titre des honoraires de maîtrise d''uvre': la somme de 1'500 euros';
' au titre du préjudice de jouissance la somme de 3'000 euros';
- condamné in solidum M. [P] et la société Ludovic Biava, celle-ci in solidum avec la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné solidairement M. [P] et la société Ludovic Biava, celle-ci in solidum avec la société Axa France Iard aux dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires s'élevant à 4'575,62 euros et 5'100 euros et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Duplantier Mallet-Giry Rouichi, avocat à la cour d'appel d'Orléans.
Par déclaration du 9 août 2020, la société Axa France Iard a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, la société Axa France Iard demande de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit':
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 1er avril 2020';
Statuant à nouveau':
À titre principal,
- juger que la responsabilité décennale de la société Ludovic Biava ne trouve à être engagée quant aux désordres relevés dans le cadre de l'expertise':
- en conséquence, juger qu'elle n'est tenue à aucune garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Ludovic Biava';
À titre subsidiaire,
- juger que la société Ludovic Biava n'a pas exécuté les travaux objet des désordres dans le cadre d'une activité déclarée';
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à garantie de sa part au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise';
En tout état de cause,
- débouter les consorts [Y], la société Ludovic Biava, ou M. [P] de toute demande en ce qu'elle serait dirigée à son encontre';
- débouter les consorts [Y] de leur demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à son encontre';
- condamner les consorts [Y] ou toute partie succombante à lui verser une somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la société Ludovic Biava demande de':
- déclarer la société Axa France Iard mal fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et l'en débouter';
- déclarer M. et Mme [Y] mal fondés en leur appel incident, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et les en débouter';
- déclarer M. [P] mal fondé en son appel incident, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et l'en débouter';
- la déclarer tant recevable que bien-fondé en son appel incident partiel et y faisant droit':
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a': déboutée de sa demande d'expertise complémentaire'; déclarée solidairement responsable avec M. [P] des dommages subis par M. et Mme [Y]'; condamnée à garantir M. [P] des condamnations prononcées à son encontre'; condamnée solidairement avec M. [P] à payer à M. et Mme [Y] les indemnités de 10'823,63'€, 6'456,36'€, 1'500'€, 3'000'€'; condamnée in solidum avec M. [P] à leur payer la somme de 4'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamnée solidairement avec M. [P] aux dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires';
Avant dire droit, tous droits et dépens étant réservés,
- ordonner un complément d'expertise confié à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, afin de déterminer si l'isolation et la ventilation mises en 'uvre par les époux [Y] lors de la transformation du garage litigieux en pièce d'habitation est conforme ou non aux règles de l'art, et si ces ventilation et isolation ont joué un rôle causal dans les désordres allégués par les époux [Y]';
Au fond,
- déclarer que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de désordres qui lui sont imputables';
- en conséquence débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre';
Subsidiairement, sur les préjudices,
- débouter les époux [Y] de leur demande relative aux travaux de peinture et d'embellissement';
- débouter les époux [Y] de leur demande relative aux frais de maîtrise d''uvre';
- déclarer que les travaux de reprise de la toiture doivent être limités à la reprise du seul faîtage et limiter en conséquence les condamnations à intervenir';
- débouter les époux [Y] de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance ou à tout le moins en minorer significativement le montant';
- déclarer en tout état de cause que les condamnations éventuelles à intervenir ne pourront porter intérêts qu'à compter de l'assignation en date du 27 mars 2017';
Subsidiairement, sur les garanties,
- déclarer que M. [P] assumait la maîtrise du chantier confié par les époux [Y]';
- condamner M. [P] à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre';
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à la garantir';
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires';
- condamner solidairement toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, à lui verser une indemnité de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, y compris les frais d'expertise de MM. [C] et [I]';
- accorder à Maître Estelle Garnier le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2021, M. [P] demande de':
- débouter la société Axa France Iard de son appel';
- débouter la société Axa France Iard de sa demande visant à obtenir une exclusion de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre son assurée à la suite des travaux de charpente et couverture réalisés par celle-ci sur l'immeuble des époux [Y]';
- débouter la société Ludovic Biava de son appel contre les dispositions du jugement qui l'ont condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui au bénéfice des époux [Y]';
- débouter la société Ludovic Biava de sa demande tendant à être garanti par lui des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des époux [Y]';
- faire droit à son appel incident';
- infirmer les dispositions du jugement qui l'ont condamné à payer aux époux [Y] la somme de 6'456,36 Euros au titre des travaux de faux plafond et d'embellissements et les débouter de cette demande';
- débouter les époux [Y] de leur demande visant à fixer à une somme de 120 euros par mois depuis le 1er octobre 2010 jusqu'à l'arrêt le montant de la réparation du préjudice de jouissance';
- confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 3'000 euros';
- confirmer le surplus des dispositions du jugement, dont celles qui ont condamné la société Ludovic Biava et la société Axa France Iard in solidum avec lui, ainsi que celles qui ont condamné la société Ludovic Biava à le garantir des condamnations prononcées contre lui au bénéfice des époux [Y]';
- condamner la société Ludovic Biava et la société Axa Iard à lui payer la somme de 1'500'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Ludovic Biava et la société Axa Iard aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, M. et Mme [Y] demandent de':
- les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondés';
- confirmer partiellement le jugement déféré';
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [P] et la société Ludovic Biava, celle-ci in solidum avec la compagnie Axa France Iard à leur payer une indemnité de 120 euros par mois d'octobre 2010 jusqu'au prononcé de l'arrêt à venir au titre du trouble de jouissance subi';
- condamner solidairement M. [P], la société Biava, celle-ci in solidum avec la compagnie d'assurances Axa à leur payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner solidairement M. [P], la société Biava, celle-ci in solidum avec la compagnie d'assurances Axa aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des deux expertises judiciaires soit une somme de 4'575,62 euros au titre de l'expertise de M. [C] et 5'100 euros au titre du rapport d'expertise de M. [I] et dont distraction au profit de la SELARL Duplantier Mallet-Giry Rouichi en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise complémentaire
Moyens des parties
La société Ludovic Biava explique que les mesures prises par l'expert M. [I] quant à la section des pannes et de la poutre intermédiaire ne sont pas probantes'; que les mesures n'ont pas été prises avec précision sur place et sont donc approximatives, l'expert judiciaire ayant pris les niveaux le jour de l'expertise au moyen d'un téléphone portable'; que la section des pannes n'est pas de 60/220'mm, mais de 75/220'mm et l'espacement entre les pannes n'est pas de 2,13 mais de 1,83'm, de sorte qu'elle avait émis en cours d'expertise le souhait qu'il soit procédé à de nouveaux calculs avec ces dimensions'; que sa demande n'a pas été satisfaite et les conclusions de l'expert ne peuvent être validées'; que l'expert M. [C] n'a pas relevé de manquement caractérisé aux DTU'; que les rapports des deux experts judiciaires sont contradictoires'; que si à l'origine de la première expertise, M. [C] a noté l'existence d'infiltrations, après réalisation des travaux de reprise préconisés par celui-ci, ce problème avait totalement disparu'; qu'il existe une contradiction entre la conclusion finale de M. [C] après travaux de reprise et contrôle avec le test du tuyau d'arrosage, et celle du rapport de M. [I]'; que ce n'est finalement pas la même configuration des lieux qui a été expertisée par ces deux experts, M. [C] étant intervenu avant les travaux d'aménagement des époux [Y], et M. [I] après ceux-ci'; que M. [I] s'étant refusé à examiner l'incidence d'une isolation et d'une ventilation non conformes dans le garage transformé par les époux [Y] en pièce d'habitation sur la survenance des désordres allégués'; que la réponse à cette problématique technique étant indispensable à la solution du litige, elle est bien fondée à solliciter un complément d'expertise avant dire droit sur ce point.
M. et Mme [Y] indiquent que les expertises de MM. [C] et [I] ne sont pas contradictoires, dès lors qu'ils ont conclu l'un et l'autre que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que le couvert n'était pas assuré'; que la destination des pièces importante peu'; que les travaux préconisés par M. [C] n'ont pas permis de remédier aux désordres'; que la société Ludovic Biava n'émet aucune critique efficace sur les travaux préconisés par M. [I] qui pourrait conduire à un complément d'expertise, et elle n'a émis aucune critique sur les travaux qui lui ont été demandés par l'expert M. [C]'; que la société Ludovic Biava est assujettie à une obligation de résultat qui n'a pas remplie, et il ne leur appartient pas d'engager la responsabilité de l'expert M. [C]'; qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir accepté des travaux préconisés par l'expert, dès lors qu'ils sont profanes en la matière'; que la demande de complément d'expertise ne peut pas plus être motivée par un défaut d'entretien ou de ventilation des lieux.
Réponse de la cour
Les rapports d'expertise successifs ont porté sur des travaux différents. M. [C] a examiné l'ouvrage après réalisation des travaux initiaux causant des désordres et a préconisé des travaux de reprise qui ont été effectués. M. [I] a examiné l'ouvrage après réalisation de ces travaux et l'apparition de nouveaux désordres. Il ne peut donc être considéré que ces rapports d'expertise judiciaire sont contradictoires, outre le fait qu'il n'existe aucune divergence sur la cause des infiltrations résidant dans la réalisation de travaux non-conformes aux règles de l'art.
Ainsi, tant les deux rapports d'expertise judiciaire que le rapport d'expertise amiable établi sur requête de l'assureur de protection juridique de M. et Mme [Y] ont conclu que les désordres avaient pour origine des infiltrations d'eau provenant des malfaçons des travaux de charpente et de couverture, et non d'un défaut de ventilation qui serait imputable aux maîtres d'ouvrage. L'expert M. [I] a expressément écarté la condensation comme origine des désordres en relevant à juste titre qu'ils n'étaient pas apparus par temps froid mais après de fortes périodes de pluie, outre le fait que l'importance des fuites excluait des désordres causés par simple condensation.
Il doit être relevé que la seule réalisation d'un test à l'aide d'un jet d'eau en présence de M. [C] ne pouvait permettre d'exclure, à l'avenir, des infiltrations d'eau en toiture au regard des conditions climatiques et de la qualité des travaux réalisés par les entrepreneurs.
Si la société Ludovic Biava conteste les mesures prises par M. [I] concernant les pannes et la poutre intermédiaire, elle a pu faire valoir son argumentation auprès de l'expert judiciaire qui y a précisément répondu. Ainsi, M. [I] a indiqué que même en retenant l'hypothèse d'un espacement des pannes de 1,83'm indiquée dans le dire de la société Ludovic Biava, la section des pannes et de la poutre intermédiaire est insuffisante au regard uniquement du poids de la couverture et le poids des charges de neige.
Ainsi, l'expert a également donné un avis circonstancié sur la valeur d'espacement des pannes alléguée par la société Ludovic Biava, qui ne produit aucun élément propre à contredire l'avis technique de l'expert.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie décennale de M. [P]
Aucun moyen n'étant formulé à l'encontre du chef du jugement ayant retenu la garantie décennale de M. [P] qui ne sollicite pas l'infirmation de la décision sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [P] était responsable des dommages subis par M. et Mme [Y].
Sur la responsabilité délictuelle de la société Ludovic Biava
Moyens des parties
La société Ludovic Biava expose qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre, car elle a effectué les travaux de reprise préconisés et supervisés par l'expert M. [C], qui les a contrôlés et a fait procéder à la réception sans réserve des travaux'; que les époux [Y] évoquent deux épisodes d'infiltrations le 28 septembre 2013 et le 28 juillet 2014, et on peine à croire que dans l'intervalle il n'ait pas plu'; qu'en aucun cas la cause des dégâts des eaux postérieurs à la réception ne peut lui être imputée'; qu'entre la réception et les deux épisodes pluvieux, les époux [Y] ont aménagé une partie du garage en chambre, ou à tout le moins en pièce d'habitation, mais n'y ont pas effectué les travaux d'isolation et de ventilation indispensables à une pièce de vie, ce qui générait une condensation'; que cela n'a rien à voir avec de prétendues infiltrations et les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas en cause.
M. et Mme [Y] indiquent que n'ayant pas contractuellement conclu avec la société Ludovic Biava, ils disposent d'une action à son encontre fondée sur les articles 1382 et suivants anciens du code civil, compte tenu des fautes commises dans la réalisation et la reprise des travaux'; que la société Ludovic Biava était tenue d'une obligation de résultat dans la réalisation des travaux confiés'; que la persistance des infiltrations permet de se convaincre que les travaux de reprise ne répondent pas à un travail efficace'; que la société Ludovic Biava ne peut pas se retrancher derrière les préconisations du premier expert judiciaire pour s'exonérer de sa responsabilité'; qu'en acceptant de reprendre les travaux qu'elles n'avaient pas réalisés conformément aux règles de l'art initialement, la société Ludovic Biava devait faire part d'une grande vigilance et apporter ses connaissances techniques pour faire cesser les infiltrations'; que le manquement à cette obligation de conseil de la société Ludovic Biava a contribué à la persistance des dommages'; que les infiltrations sont la conséquence d'un défaut d'étanchéité des bacs acier au mur pignon de la maison d'habitation'; que l'absence de relevé en partie supérieure du rampant et l'absence d'une bande porte solin qui étanchéifiait la structure sont à l'origine des fuites'; que la société Ludovic Biava a commis une faute dans la conception de la toiture, qui est en lien direct avec les désordres subis'; que M. [P] a sollicité la société Ludovic Biava en sous-traitance afin qu'elle apporte son savoir et sa technique dès lors qu'il ne dispose d'aucune compétence en matière de réalisation de toiture'; que la responsabilité délictuelle de la société Ludovic Biava doit donc être retenue.
Réponse de la cour
L'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
M. et Mme [Y] n'ont conclu aucun contrat avec la société Ludovic Biava qui a réalisé une partie des travaux du marché conclu avec M. [P], de sorte que seule la responsabilité délictuelle de la société Ludovic Biava peut être recherchée.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [C] que les infiltrations d'eau en toiture avaient pour origine «'un ensemble de maladresse de la part des entrepreneurs'» dont la société Ludovic Biava à qui M. [P] lui avait confié la réalisation des travaux de charpente et de couverture. L'ouvrage était selon l'expert impropre à sa destination. L'expert judiciaire avait alors préconisé des travaux de reprise qui ont été exécutés et réceptionnés par M. et Mme [Y].
Après réception des travaux de reprise réalisés pour partie par la société Ludovic Biava, M. et Mme [Y] ont de nouveau effectué une déclaration de sinistre consécutivement à l'apparition de nouvelles fuites en toiture du garage le 28 septembre 2013.
L'expert judiciaire, M. [I], a constaté les désordres suivants':
«'a) À l'intérieur du garage':
- Décollement des bandes entre les plaques de Placoplâtre en BA 13 du faux plafond (Décollement dû aux fuites de la toiture).
- Présences de traces d'humidité en plafond
- Plaques de Placoplâtre en BA 13 du faux plafond humides
- Effondrement localisé du faux plafond
- Dégradation de la couche de laine de verre posée sur le faux plafond
- Présences de traces d'humidité au sol et sur la base des murs, dans l'angle entre la façade avant du garage et le mur de refends (traces situées à la verticale du faîtage de la couverture)
b) En toiture':
Comme nous l'avons indiqué à l'article ci-dessus "caractéristiques de la couverture" nous avons constaté lors de nos opérations d'expertise':
- Des fixations détériorées des bacs acier de la couverture
- L'absence de fixations de couture au droit des recouvrements longitudinaux
- L'absence de relevé en tôle d'acier à la partie supérieure du rampant
- L'absence de relevé de 100'mm de hauteur au droit des différentes rives'»
M. [I] a conclu': «'Les désordres que nous avons constatés ont pour origine des erreurs d'exécution des travaux de l'ossature de la toiture du garage et de la couverture. Ces travaux n'ont pas été réalisés selon les règles techniques.
Ces travaux ont été réalisés par la SARL Ludovic Biava, sous la responsabilité de l'entreprise [P] [G]'».
L'expert judiciaire a ainsi relevé un dimensionnement insuffisant des pannes conduisant à une contrainte de flexion sous la charge uniquement du poids propre de la couverture et de la neige, supérieure aux valeurs admissibles pour des qualités de bois courantes, y compris pour l'espacement des pannes de 1,83'm allégué par la société Ludovic Biava. De même, l'expert a considéré que la section de la poutre transversale supportant les pannes est très nettement insuf'sante, car la contrainte de 'exion est très supérieure aux valeurs admissibles. Il convient de relever que la société Ludovic Biava qui conteste les calculs de l'expert n'a pas communiqué de plan et de note de calcul de l'ossature bois du garage au cours des opérations d'expertise.
L'expert a également relevé le non-respect des règles techniques suivantes relatives à la couverture en bacs acier': absence de 'xations de couture au droit des recouvrements longitudinaux'; absence d'un relevé en partie supérieure du rampant et absence d'une bande porte solin, ce défaut étant à l'origine des fuites au niveau supérieur de la couverture sous l'action simultanée de la pluie et du vent'; absence de relevés en rive de la toiture, favorisant ainsi la pénétration des eaux de pluies dans le bâtiment'; faibles caractéristiques mécaniques des plaques de couverture.
Il est ainsi établi par les constatations et analyses des experts judiciaires que la société Ludovic Biava a, par manquement aux règles de l'art, participé à la construction d'un ouvrage ne garantissant pas le couvert. Aucun élément n'établit en effet que les désordres auraient été causés par les aménagements réalisés par M. et Mme [Y] à l'intérieur du garage.
Le fait que la société Ludovic Biava ait réalisé les travaux de reprise préconisés par M. [C], qui n'avait en outre pas la qualité de maître d''uvre, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité résultant de l'exécution défectueuse des travaux, quand bien même le test du jet d'eau réalisé par M. [C] n'ait pas révélé d'infiltration immédiate.
En conséquence, il est établi que la société Ludovic Biava a commis une faute délictuelle ayant causé le préjudice subi par M. et Mme [Y], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Ludovic Biava est solidairement responsable avec M. [P] des dommages subis par M. et Mme [Y].
Sur la garantie de la société Ludovic Biava par la société Axa France Iard
Moyens des parties
L'assureur soutient que les premiers juges ont improprement qualifié la relation existante entre M. [P] et la société Ludovic Biava, en ne recherchant pas si tous les critères du contrat de sous-traitance étaient réunis'; que la simple présence des employés de la société Ludovic Biava sur le chantier et l'absence supposée de connaissances techniques de M. [P] sont insuffisants à démontrer l'existence d'un contrat de sous-traitance'; que si la société Ludovic Biava est intervenue sur le chantier, l'exécution de celui-ci a été confiée à M. [P] et sous sa seule responsabilité'; que l'expert, M. [I], a indiqué que la société Ludovic Biava n'est intervenue que dans le cadre d'une aide à l'entreprise [P], sans devis, sans contrat de sous-traitance et sans facture'; qu'aucun élément contractuel de nature à contester cette conjecture n'a été versé aux débats'; qu'il est inconcevable que M. [P], professionnel averti du bâtiment, ait été ignorant des règles techniques de pose de bac acier, qui correspond à un acte de construction classique entrant dans les compétences d'un entrepreneur de travaux de gros 'uvre'; que la société Ludovic Biava est intervenue par un simple prêt de main d''uvre, ce que vient en outre corroborer l'absence de tout formalisme, de sorte que le contrat d'assurance ne saurait trouver à s'appliquer dès lors qu'il ne s'applique qu'en cas de réalisation de travaux au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance'; que l'intervention de la société Ludovic Biava sur le chantier n'a pas été déclarée, n'a fait l'objet d'aucun contrat, ni généré aucune facturation'; que les activités s'exerçant de façon illicite ou non déclarées ne peuvent être garanties par l'assureur'; qu'il n'existe aucun fondement juridique à la mobilisation de sa garantie.
La société Ludovic Biava réplique qu'elle est assurée pour les activités charpente et couverture, qu'elle agisse en tant qu'entrepreneur principal ou en sous-traitance'; que les stipulations du contrat sont larges visant notamment la «'participation'» à une opération de construction'; que l'assureur ne justifie ni d'une exclusion contractuelle de garantie, ni d'une cause de déchéance de garantie justifiant sa position'; que si en 2010, elle est intervenue dans le cadre informel d'une relation d'entraide avec M. [P], elle est, en revanche, intervenue, suite à l'expertise de M. [C], dans un cadre contractuel très précis et officiel, fixé par l'expert judiciaire lui-même, selon ses préconisations, et avec l'accord des époux [Y], pour effectuer les travaux de reprise'; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les garanties du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa sont mobilisables.
Réponse de la cour
Le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] relate les déclarations de M. [P] suivantes':
«'Monsieur [G] [P], nous précise avoir demandé un service à la SARL Biava Ludovic ou Sarl BIL
o Nous rappelons que Monsieur [G] [P] possède une entreprise de maçonnerie
o Nous rappelons que la SARL Biava Ludovic ou Sarl BIL réalise des travaux de Charpente et de Couverture
o Que Monsieur [P] est venu sur le chantier a'n que la Sarl BIL, lui dise ce qu'il fallait réaliser et acheter pour réaliser la charpente ainsi que la couverture
o Que Monsieur [P] a fait l'acquisition des fournitures et que la Sarl BIL a réalisé la pose des éléments de charpente et de couverture
o Une fois que la maçonnerie a été exécutée le charpentier couvreur est intervenu pour la pose des éléments de charpente et de couverture
o Que ces prestations sont en réalité un échange de bons procédés entre les deux entrepreneurs, ce qui correspond également à un prêt de mains d''uvre'».
L'expert judiciaire, M. [I], a relevé que «'selon les dires des parties, la Sarl Ludovic Biava n'est intervenue que dans le cadre d'une aide à l'entreprise [P] [G], sans devis, sans contrat de sous-traitance et sans facture'».
Ni M. [P] ni la société Ludovic Biava n'allègue ni ne justifie de l'existence d'un contrat écrit de sous-traitance, et de factures afférentes.
La sous-traitance implique la conclusion d'une succession de deux contrats d'entreprise, l'un conclu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, et le second entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Ainsi, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que «'la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage'».
Ces contrats d'entreprise sont nécessairement à titre onéreux, la réalisation d'un ouvrage à titre gratuit ne pouvant être qualifié de contrat d'entreprise. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit en ce sens que l'entrepreneur doit faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage et institue une procédure de paiement direct au profit du sous-traitant.
En l'espèce, en l'absence de rémunération du travail réalisé par la société Ludovic Biava qui est intervenue sur le chantier à titre d'aide de M. [P], aucun contrat de sous-traitance ne liait ces deux parties au litige.
Aux termes de l'article 1.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Ludovic Biava auprès de la société Axa France Iard, l'objet du contrat est de délivrer à l'assuré, artisan ou entreprise':
«'- exclusivement lorsqu'il exerce, ou donne en sous-traitance les activités précisées aux conditions particulières,
- relevant de travaux de construction, dans le cadre de marchés publics ou privés, au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance, avec des produits et selon des procédés de technique courante,
- lorsqu'il participe à une opération de construction dont le coût total TTC n'excède pas le montant fixé aux conditions particulières [']
les garanties dé'nies au chapitre II, et mentionnées aux-conditions particulières'».
Les travaux ayant été réalisés par la société Ludovic Biava ni dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ni dans le cadre d'une sous-traitance, celle-ci ne peut être garantie par la société Axa France Iard pour les conséquences de sa faute délictuelle commise au préjudice de M. et Mme [Y].
En conséquence, la société Ludovic Biava d'une part, M. et Mme [Y] d'autre part, seront déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Ludovic Biava et l'a condamnée in solidum avec son assurée à indemniser M. et Mme [Y] au titre de la réfection de la toiture, du faux plafond et des peintures, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice de M. et Mme [Y]
Moyens des parties
La société Ludovic Biava indique que la couverture respectant les normes du DTU, elle ne nécessite pas une reprise en totalité'; que seule une reprise du faîtage apparaît nécessaire'; que c'est à tort que l'expert M. [I] a pu retenir le devis produit comme base de son chiffrage'; que la pièce affectée par les infiltrations étant, aux termes du permis de construire, un garage, les intervenants ne sauraient être tenus de prendre en charge les travaux d'embellissement (faux plafonds et peinture) mis en 'uvre par les époux [Y] du fait du changement de destination de cette pièce et de leur transformation ultérieure en pièce à vivre'; que les époux [Y] ne peuvent solliciter l'application d'intérêts moratoires à compter de la date des devis établis, lesquels ne pourraient courir qu'à compter de l'assignation en date du 27 mars 2017 valant mise en demeure'; que les époux [Y] ont attendu un an en suite du dépôt du rapport d'expertise de M. [I] pour assigner, démontrant qu'ils ne subissent pas de grand préjudice'; que la demande au titre des honoraires du maître d''uvre ne repose sur aucune pièce et fait double emploi avec le rapport d'expertise qui préconise les travaux à réaliser'; qu'il convient de ramener le préjudice de jouissance à une somme symbolique, dès lors que les époux [Y] n'ont pas subi de privation de jouissance continue depuis le mois d'octobre 2010'; qu'entre la réception des travaux le 17 juillet 2012 et les dégâts des eaux qui ont eu lieu respectivement le 28 septembre 2013 et en juillet 2014, les époux [Y] ont parfaitement pu profiter de leurs locaux'; qu'ils ne prouvent pas n'avoir pu jouir de leur bien pendant une période continue.
M. [P] fait valoir que s'agissant d'un garage, les travaux faits pour l'aménagement en une pièce habitable (faux plafond et peinture) n'entrent pas dans le préjudice'; qu'en effet, la réfection de travaux de décoration et d'embellissement qui n'étaient pas compris dans le devis initial ne sauraient constituer un préjudice ouvrant droit à réparation contre l'entrepreneur'; que subsidiairement, le faux plafond a été posé par les époux [Y] eux-mêmes qui ont également réalisé les travaux de peinture, de sorte que l'indemnisation de leur préjudice aurait du être limitée à la fourniture du matériau à l'exclusion de la pose et de la main-d''uvre'; que s'agissant du préjudice de jouissance, la somme de 120 euros par mois est disproportionnée compte-tenu qu'il ne s'agit que d'un usage de garage dont les époux [Y] ne justifient pas qu'ils ne puissent pas s'en servir'; que suite aux travaux de reprise réalisés sous le contrôle de M. [C], il s'est écoulé plus d'un an avant que les maîtres d'ouvrage ne se plaignent de nouveaux désordres, et ont encore attendu plus d'un an après le dépôt du rapport de M. [I] pour engager leur procédure'; qu'il convient donc de confirmer l'allocation de la somme de 3'000 euros, mais de débouter M. et Mme [Y] de leur demande complémentaire à hauteur de 120 euros par mois.
M. et Mme [Y] expliquent que compte tenu des désordres constatés, qui touchent aussi bien la couverture que la charpente, l'expert préconise une dépose complète de la toiture et de la charpente'; que le devis produit répond aux exigences techniques de l'expert et ni la société Ludovic Biava, ni M. [P] ne communique d'autre devis, de sorte que le poste de préjudice du coût de réfection de la toiture sera confirmé'; qu'ils sont libres de la destination des lieux et le principe de la réparation intégrale des préjudices subis justifie qu'ils peuvent prétendre récupérer l'ensemble des frais exposés pour remettre le bien en état'; que compte tenu des désordres survenus, de la complexité du chantier et de leurs méconnaissances techniques, l'expert a préconisé que le suivi du chantier soit mené par un maître d''uvre'; que cette demande indemnitaire repose sur le rapport d'expertise et ne fait pas double emploi avec les travaux à réaliser, car il s'agit d'une indemnité autonome nécessaire pour conduire des travaux complexes'; que l'évaluation du trouble de jouissance doit prendre essentiellement en compte l'importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien'; qu'ils ont créé cette extension afin d'y installer deux nouvelles pièces, une pièce type local office, qui permet à Mme [Y] d'effectuer ses travaux manuels et une pièce type garage où M. [Y] a entreposé son atelier et ses outils'; que dès le 2 octobre 2010, ils ont été troublés dans la jouissance paisible des lieux créés'; que compte tenu de l'importance des infiltrations, l'expert a conclu que cette extension d'une surface de 43,26'm² était impropre à sa destination'; que si l'extension était un lieu de vie, ils auraient pu solliciter une indemnité au titre du trouble de jouissance de l'ordre de 430 euros par mois'; qu'en sollicitant une indemnité de 120 euros par mois, ils tiennent compte du fait que l'extension est un local office et un garage'; qu'il convient de fixer cette indemnité de trouble de jouissance à la somme de 120 euros par mois, comme l'avait suggéré le premier expert.
Réponse de la cour
Les victimes d'un dommage doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvés en l'absence de survenance du fait dommageable. Le préjudice subi doit être intégralement réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime.
L'ouvrage étant impropre à sa destination en raison d'infiltration d'eau en toiture, dont les précédents travaux de reprise n'ont pas permis de les éviter, la charpente elle-même non-conforme et la toiture doivent être intégralement refaits pour enfin permettre d'assurer l'étanchéité du garage.
Aux fins d'évaluation du coût de réfection de la charpente et de la toiture, il n'est pas pertinent de se référer au rapport d'expertise de M. [C] dont le chiffrage des travaux correspond aux seuls travaux préconisés par celui-ci et réalisés par M. [P] et la société Ludovic Biava, qui se sont révélés inefficaces pour assurer l'étanchéité du toit.
L'expert judiciaire, M. [I], a examiné le devis produit par M. et Mme [Y] pour la réfection de la charpente et de la toiture et n'a émis aucune observation défavorable. Il convient donc de retenir un coût de 10'823,63 euros TTC et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et la société Ludovic Biava au paiement de cette somme.
Quel que soit l'usage fait par M. et Mme [Y] de l'édifice construit par M. [P] et la société Ludovic Biava, les victimes ont droit à réparation de l'ensemble des dommages consécutifs aux infiltrations d'eau de l'ouvrage affecté de malfaçons. L'expert judiciaire, M. [I], a constaté les embellissements réalisés par M. et Mme [Y] notamment les faux plafonds et peintures qui ont été endommagés par les infiltrations d'eau. En conséquence, il convient d'indemniser ce dommage pour replacer les victimes dans la situation qui aurait dû être la leur si le bien n'avait pas été atteint de malfaçons, à hauteur du devis le moins onéreux produit soit 6'456,36 euros TTC. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et la société Ludovic Biava au paiement de cette somme.
Le jugement a assorti ces sommes d'une indexation, et non d'intérêts moratoires, sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, à partir de la date des devis soit le 10 décembre 2015 pour la réfection de la charpente et de la toiture, et du 15 septembre 2016 pour les faux plafonds et les peintures. Cette indexation est justifiée pour assurer la réparation intégrale du préjudice de M. et Mme [Y] au regard de l'ancienneté des devis, de l'évolution notable du coût de la construction depuis la date de ces devis. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
L'expert judiciaire, M. [I], a indiqué qu'il y avait lieu de prévoir le recours à un maître d''uvre pour la conception de la couverture et la direction des travaux, pour un coût évalué à 1'500 euros. Si M. et Mme [Y] n'ont pas eu recours à un maître d''uvre pour les travaux initiaux, cette intervention est désormais nécessaire compte-tenu de la technicité des travaux de charpente et de toiture à réaliser, afin d'éviter de nouveau que les travaux de reprise soient inefficaces. Le recours à un maître d''uvre étant la conséquence des manquements et fautes de M. [P] la société Ludovic Biava, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum au paiement à M. et Mme [Y] de la somme de 1'500 euros.
L'ouvrage réalisé a pu être normalement utilisé par M. et Mme [Y] jusqu'à leur courrier du 2 octobre 2010 refusant la réception en raison notamment de fuites en toiture. L'expert judiciaire, M. [C], a indiqué que les désordres constatés rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Après réalisation des travaux de reprise, l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 17 juillet 2012. Il convient donc de retenir un trouble dans la jouissance du garage entre le 2 octobre 2010 et le 17 juillet 2012.
Un nouveau sinistre est survenu le 28 septembre 2013, et l'expert judiciaire, M. [I], a constaté l'impropriété de l'ouvrage à sa destination et les dommages causés à l'intérieur du garage notamment la présence de traces d'humidité au plafond, au sol et sur la base des murs, un effondrement localisé du faux plafond et la dégradation de la couche de laine de verre posée sur le faux plafond. En conséquence, au regard des dommages constatés et de l'humidité régnant dans le garage, M. et Mme [Y] ont subi un trouble dans la jouissance de leur bien depuis le 28 septembre 2013 jusqu'à la date du présent arrêt, en l'absence de justification du paiement des indemnités par les coobligés in solidum susceptibles de remettre le bien en état.
Au regard de la nature du bien édifié, et de son caractère accessoire à la maison d'habitation, il convient d'indemniser le préjudice de jouissance subi sur les périodes précitées à hauteur de 5'000 euros, à laquelle M. [P] et la société Ludovic Biava seront condamnés in solidum.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [Y] une somme de 3'000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les recours en garantie des coobligés in solidum
Moyens des parties
M. [P] soutient qu'il convient de rejeter la demande de la société Ludovic Biava tendant à être garantie des condamnations qui seront prononcées à son encontre'; que cette société a été sollicitée pour réaliser la partie toiture et couverture dont elle a assuré seule la conduite et l'exécution des travaux'; que sa propre intervention pour les travaux de charpente et de couverture s'est cantonnée à l'achat des matériaux sur la base des instructions qui lui ont été données par la société Ludovic Biava'; que ce n'est que postérieurement aux travaux litigieux qu'il a été embauché au sein de l'entreprise Texeira Domingos au sein de laquelle il a pu acquérir une expérience dans les travaux de couverture qu'il n'avait pas lors de la réalisation du garage de M. et Mme [Y]'; que s'il avait disposé de compétences en matière de charpente et de couverture en 2010, il n'aurait pas eu d'intérêt à «'sous-traiter'» le lot charpente et couverture à la société Ludovic Biava'; que la jurisprudence n'exclut aucunement le droit pour l'entrepreneur déclaré responsable de se retourner contre son sous-traitant afin d'obtenir sa garantie'; qu'il y a donc lieu de rejeter l'appel incident formé par la société Ludovic Biava et de confirmer les dispositions du jugement qui l'ont condamné à le garantir des condamnations prononcées contre lui.
La société Ludovic Biava réplique qu'elle a simplement prêté son concours à M. [P] dans le cadre d'un échange de service, sous le contrôle de celui-ci qui était, en charge d'un chantier dont elle n'avait pas la maîtrise'; que la responsabilité des désordres incombe donc à M. [P] en charge de la responsabilité du chantier'; que l'argumentation selon laquelle M. [P] ne dispose d'aucune compétence en matière de réalisation de toiture est contredite par les pièces versées aux débats'; que M. [P] n'a pas formalisé de contrat de sous-traitance avec elle.
Réponse de la cour
Le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 22 juin 1994, pourvoi n° 92-20.158'; 1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 02-13.550'; 3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403).
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives. En l'espèce, le recours entre les responsables est fondé sur la responsabilité contractuelle, M. [P] ayant sollicité la société Ludovic Biava aux fins de réalisation du toit du garage, et ce à titre gratuit, bien que cette prestation ne peut être considérée comme une sous-traitance ainsi qu'il a été précédemment exposé.
Par ailleurs, celui qui effectue un travail pour autrui même à titre bénévole, demeure tenu des conséquences de ses manquements, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 13 juillet 1999, pourvoi n° 97-21.024).
Il est établi que la société Ludovic Biava est intervenue à titre gratuit sur le chantier, à la demande de M. [P], qui avait conclu un contrat de louage d'ouvrage au bénéfice de M. et Mme [Y] pour la construction d'un garage. M. [P] n'a donc pas fait agréer la société Ludovic Biava par le maître d'ouvrage.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [C] que les désordres constatés par le maître d'ouvrage étaient causés par les malfaçons commises tant par M. [P] que par la société Ludovic Biava. Ainsi, l'expert a préconisé la reprise des travaux incombant à la société Ludovic Biava (chéneau, couvertines, et bacs secs) et à M. [P] (réalisation d'habillage du joint de dilatation entre la maison et le garage sur la partie perron en élévation'; réalisation du relevé d'étanchéité entre le perron et les élévations).
En conséquence, s'agissant des travaux initiaux, il est établi que les deux coobligés in solidum ont commis des fautes ayant contribué à l'entier dommage subi par les maîtres d'ouvrage. En outre, compte tenu des circonstances de l'intervention de la société Ludovic Biava sur le chantier, il incombait à M. [P] de veiller à la bonne exécution des travaux de toiture afin de livrer aux maîtres d'ouvrage un bien exempt de vices et malfaçons.
L'expert, M. [C], a ainsi indiqué':
«'Monsieur [G] [P], devait vérifier que les prestations réalisées en charpente et couverture se conforment aux règles professionnelles ainsi qu'aux règles de l'art.
Ce qui n'a pas été le cas. De plus, il devait lors de l'interpellation de ses clients, les consorts [Y], tout mettre en 'uvre pour faire cesser les désordres, ce qui n'a pas été le cas non plus'».
Ce même expert a également relevé que les désordres allégués étaient imputables à des défauts apparents lors de la prise de possession ou dès réception, mais qui n'étaient pas apparents pour les maîtres d'ouvrages profanes en la matière. Il s'ensuit que les malfaçons de la toiture étaient apparentes pour M. [P] qui n'a pris aucune mesure avant de livrer le bien aux maîtres d'ouvrage, et qui est resté inactif suite au refus de réception de l'ouvrage par ces derniers.
En outre, M. [C] a relevé qu'aucune mise en eau n'avait été réalisée avant la livraison du bien, alors même que M. [P] était tenu d'une obligation de résultat à l'égard des maîtres d'ouvrage, de sorte qu'une faute est également établie à ce titre.
Les travaux de reprise effectués se sont avérés inefficaces pour prévenir des infiltrations d'eau qui se sont à nouveau produites le 28 septembre 2013. L'expert judiciaire, M. [I], a attribué les désordres à un dimensionnement insuffisant des pannes, l'absence de 'xations de couture au droit des recouvrements longitudinaux, l'absence d'un relevé en partie supérieure du rampant et absence d'une bande porte solin et à l'absence de relevés en rive de la toiture.
Ces malfaçons étaient également apparentes pour M. [P], professionnel, en charge des travaux de construction du garage, sous la surveillance duquel la société Ludovic Biava avait également réalisé les travaux de reprise. Il n'est ni allégué ni justifié que M. [P] ait formulé des observations à la société Ludovic Biava sur le dimensionnement des pannes choisies en l'absence de toute note de calcul de l'ossature bois du garage, ni sur les défauts apparents de la toiture.
M. [P], professionnel de la construction, qui a accepté de réaliser un garage couvert pour M. et Mme [Y], ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité en arguant de sa prétendue méconnaissance des règles applicables en matière de charpente et de couverture, qu'il était tenu de faire respecter au regard du contrat de louage d'ouvrage conclu. Il convient en effet de rappeler que M. [P] n'a pas régulièrement sous-traité le lot charpente-couverture, mais a seulement sollicité un service à titre gratuit à la société Ludovic Biava qui ne peut être tenue responsable avec la même rigueur que pour une prestation à titre onéreux.
Au regard de la gravité des fautes commises par M. [P] et la société Ludovic Biava en lien avec les dommages causés à M. et Mme [Y], il convient de fixer la contribution à la dette de chacun des coobligés in solidum à hauteur de 50'% et de condamner chacun à garantir l'autre des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50'%.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Ludovic Biava à garantir intégralement M. [P] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard aux dépens de première instance et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera confirmé pour le surplus.
Il convient de condamner in solidum M. [P] et la société Ludovic Biava aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Duplantier Mallet-Giry Rouichi, ainsi qu'au paiement de la somme de 1'000 euros à M. et Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité pour frais irrépétibles de la société Axa France Iard sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
INFIRME le jugement en ce qu'il a':
- condamné la société Ludovic Biava à garantir M. [P] des condamnations prononcées à son encontre';
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société Ludovic Biava';
- condamné solidairement M. [P] et la société Ludovic Biava à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3'000 euros au titre du préjudice de jouissance';
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [Y]':
au titre de la réfection de la toiture': la somme de 10'823,63 euros avec indexation à la date du règlement, l'indice de base étant l'indice INSEE du coût de la construction à la date du devis soit au 10 décembre 2015';
au titre de la réfection du faux plafond et des peintures': la somme de 6'456,36 euros avec indexation à la date du règlement, l'indice de base étant l'indice INSEE du coût de la construction à la date du devis soit au 15 septembre 2016';
au titre des honoraires de maîtrise d''uvre': la somme de 1'500 euros';
au titre du préjudice de jouissance la somme de 3'000 euros';
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Axa France Iard aux dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires s'élevant à 4'575,62 euros et 5'100 euros';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés':
DÉBOUTE M. et Mme [Y] et la société Ludovic Biava de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard';
CONDAMNE in solidum M. [P] et la société Ludovic Biava à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5'000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance';
DIT que dans les rapports entre M. [P] et la société Ludovic Biava coobligés tenus in solidum envers M. et Mme [Y], leur part dans la contribution à la dette est de 50'%';
CONDAMNE M. [P] à garantir la société Ludovic Biava à hauteur de 50'% des condamnations prononcées à son encontre';
CONDAMNE la société Ludovic Biava à garantir M. [P] à hauteur de 50'% des condamnations prononcées à son encontre';
Y AJOUTANT':
REJETTE la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par la société Axa France Iard';
CONDAMNE in solidum M. [P] et la société Ludovic Biava à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel';
CONDAMNE n solidum M. [P] et la société Ludovic Biava aux dépens d'appel';
DIT que la SELARL Duplantier Mallet-Giry Rouichi pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT