Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-15.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.620
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° W 19-15.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Les Travaux du Midi, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.620 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Les Travaux du Midi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Travaux du Midi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Travaux du Midi et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Les Travaux du Midi.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la mise en demeure du 24 décembre 2012 n'encourt aucune nullité et est justifiée, d'avoir débouté la société Les Travaux du Midi de l'ensemble de ses contestations et de l'avoir condamnée au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA au paiement du montant résiduel de la mise en demeure du 24 décembre 2012 soit la somme de 15.930 euros de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la procédure conduite par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales :pour solliciter et obtenir l'annulation de la mise en demeure, la société les Travaux du Midi a exposé devant le tribunal qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; que c'est ainsi que la société les Travaux du Midi expose devant la cour que la mise en demeure ne comporte pas la mention des deux établissements et les deux numéros d'identification des deux débiteurs, que la mise en demeure a centralisé sans concertation les deux comptes employeurs de l'entreprise, que la mise en demeure ne permet pas de répartir entre ses deux établissements les deux redressements qui leur sont imputables, que la mise en demeure ne comporte pas la mention cumulative des cotisations de sécurité sociale et du versement transport et qu'il n'y a pas de concordance entre les montants portés sur les lettres successives d'observations et la mise en demeure ne lui permettant pas de déterminer la cause de sa dette ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales s'oppose à ces moyens ; qu'il convient d'observer que le tribunal, aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique, a à bon droit relevé que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales avait transmis deux lettres recommandées tant à l'établissement de Marseille qu'à celui d'Aubagne mentionnant la date et l'heure du contrôle, de sorte que la circonstance que la lettre ait été envoyée à Aubagne établissement secondaire ne lui causait aucun grief, d'autant que si la lettre d'observations et la mise en demeure ont été adressées de manière unique à Marseille même en l'absence d'une convention de regroupement, c'est à tout le moins parce que la société Les Travaux du Midi avait elle-même procédé à un tel regroupement sur le seul compte du siège de Marseille qui en assure un paiement unique, de sorte que les procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses ont été regroupées proprio motu de la seule initiative de l'employeur qui procède de son propre chef à un règlement unique du chef des deux établissements ; que d'autre part, la mise en demeure du 24 décembre 2012 mentionne une somme à payer s'élevant à 166.820 euros du chef des périodes 2009, 2010 et 2011 ; qu'elle fait suite à la lettre d'observations du 7 septembre 2012 où chaque redressement est précisé au regard des faits, des textes applicables et des constatations justifiant les régularisations ; que concernant la nature des cotisations, il est suffisant de voir préciser que les cotisations sollicitées relèvent du régime général, pour que le cotisant puisse ainsi connaître la nature de celle-ci ; que sur la réponse à contestation développée par la société Les Travaux du Midi, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a adressé un courrier du 29 octobre 2012 annulant certains chefs de redressement, ce qui a conduit à une atténuation du montant du redressement ; qu'en outre, la faible différence entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et le montant de celle faisant l'objet de la lettre d'observations, en ce que au regard notamment de ce que cette différence est favorable au cotisant, ne saurait justifier l'annulation de la mise en demeure ; qu'il s'établit en conséquence que la mise en demeure est éclairée par la lettre d'observations qui la précède et les réponses de l'organisme de recouvrement aux interrogations du redevable, précisent à suffisance la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période concernée ; que le moyen de nullité développé à son encontre ne saurait valablement prospérer ; qu'en outre, l'article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales qui permet à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'adresser une mise en demeure sans distinguer les montants par nature de cotisations, ne dispose pas de sanction de nullité pour défaut de distinction du versement transport ; que la mise en demeure n'encourt dès lors aucune nullité ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la mise en demeure délivrée dans le cadre d'un redressement par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'elle doit distinguer les cotisations de sécurité sociale et le versement Transport, de nature différente, le versement Transport ne constituant pas une cotisation de sécurité sociale, mais un impôt ; qu'en l'espèce, pour dire que la mise en demeure du 24 décembre 2012 n'encourt aucune nullité, la cour a énoncé que, s'agissant de la nature des cotisations, il suffit que la mise en demeure précise que les cotisations sollicitées relèvent du régime général, pour que le cotisant puisse connaître la nature de celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la mention « régime général » qui figure sous le paragraphe concernant la nature des cotisations ayant fait l'objet de la mise en demeure délivrée par l'URSSAF est insuffisante en ce qu'il n'est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées, soit les cotisations de sécurité sociales d'une part et le versement Transport d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L 2333-64 et D 2333.97 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour dire que la mise en demeure du 24 décembre 2012 n'encourt aucune nullité, la cour a énoncé qu'étant éclairée à la fois par la lettre d'observations du 7 septembre 2012 qui la précède - où chaque redressement est précisé au regard des faits, des textes applicables et des constatations justifiant les régularisations - et par les réponses de l'organisme de recouvrement aux interrogations du redevable, la mise en demeure précise à suffisance la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période concernée ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la lettre d'observations du 7 septembre 2012 et les réponses de l'URSSAF aux interrogations de la société Les Travaux du Midi, indiquaient que les créances réclamées par l'URSSAF sont constituées pour partie de cotisations sociales et pour partie d'impôts dus au titre du versement Transport, de sorte que ces pièces n'ont pu éclairer la société redressée sur la nature des sommes réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2333-64 et D 2333-97 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS QU'ENFIN, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, pour dire que la mise en demeure du 24 décembre 2012 n'encourt aucune nullité, la cour a énoncé que l'article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales qui permet à l'URSSAF d'adresser une mise en demeure sans distinguer les montants par nature de cotisations, ne dispose pas de sanction de nullité pour défaut de distinction du versement Transport ; qu'en statuant ainsi, tandis que la mise en demeure, acte extra-judiciaire et non de procédure, qui ne précise pas la nature des sommes réclamées encourt la nullité, même sans texte, la cour d'appel a violé les articles D 2333-97 du code général des collectivités territoriales et L. 244-2 du code de la sécurité sociale par défaut d'application et l'article 114 du code de procédure civile par fausse application.
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