Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-14.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.222
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Luc Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société STEME, dont le siège social était Côte du Terral, route de Lavérune à Saint-Jean-de-Bedeas (Hérault),
2 / de la compagnie du Languedoc, compagnie d'assurances, dont le siège est ... (8e), et actuellement ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la compagnie du Languedoc, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a limité son pourvoi au chef du dispositif de l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 13 février 1993) mettant hors de cause la compagnie d'assurance Le Languedoc ;
que, par mémoire déposé le 9 décembre 1993, cet assureur déclare renoncer au bénéfice de la décision attaquée, ce dont il résulte qu'il garantit M. X... des condamnations prononcées contre lui et prend à sa charge les dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ;
qu'il n'y a dés lors pas lieu de statuer sur le pourvoi ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu en équité d'allouer à M. X... la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge de la compagnie Le Languedoc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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