Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/03461 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2020 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/00449
APPELANT
M. [D] [J]
né le 8 mars 1995 à [Localité 9] (93)
demeurant:
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMES
Me [Y] [U]
mandataire judiciaire,
demeurant:
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté de Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
M. [M] [Z]
né le 19 avril 1955 à Stornara (Italie),
demeurant:
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me François CHATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0206
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, Présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juin 2017, la SARL [Localité 8] Quatre Saisons, exploitant un fonds de commerce de vente de fruits et légumes dans un local sis [Adresse 4] appartenant à M. [M] [Z], a été placée en liquidation judiciaire, Maître [Y] [U] étant désigné liquidateur.
Après avoir établi et diffusé un cahier des charges, le liquidateur a déposé une requête aux fins de cession du fonds de commerce le 5 juillet 2017 devant le juge commissaire, lequel, par ordonnance du 13 juillet 2017, a retenu l'offre de M. [D] [J], autorisant ainsi la cession du fonds à son profit moyennant le prix de 22.600 euros, la reconstitution du dépôt de garantie et les loyers postérieurs au jugement d'ouverture. Il était également prévu que l'entrée en jouissance serait permise à compter du complet règlement du prix.
Par courrier du 20 juillet 2017, M. [M] [Z] a indiqué au liquidateur qu'il exerçait son droit contractuel de préemption.
Par courrier des 21 juillet 2017 et 20 septembre 2017, le liquidateur a signalé à M. [J] l'intention du bailleur de faire valoir son droit de préférence, prévu au bail et aux termes de l'ordonnance du juge-commissaire. Par courrier du 20 septembre 2017, le liquidateur a également alerté M. [J] sur les risques liés aux travaux qu'il entreprendrait en raison, dans l'hypothèse de la réalisation du droit de préférence du bailleur, en raison de son obligation de remettre les lieux en l'état d'autant qu'il n'a ni reconstitué le dépôt de garantie, ni payé les loyers dus depuis le 8 juin 2017, date de la liquidation judiciaire.
Le 2 octobre 2017, le liquidateur a demandé à M. [J] de restituer le local, restitution qui interviendra le 31 octobre 2017.
M. [J] a mis en demeure M. [Z] et Me [U] de l'indemniser de la charge des travaux et frais exposés jusqu'à ladite restitution.
Par acte signifié en date des 3 et 4 janvier 2019, M. [J] a fait assigner M. [Z] et Me [U] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de demande en paiement au titre de la responsabilité délictuelle à l'encontre de Me [U] et de demande en indemnisation au titre de l'ensemble des travaux réalisés et frais exposés à l'encontre de M. [Z].
Par jugement en date du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Me [U] et M. [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
- condamné M. [J] aux dépens ;
- condamné M. [J] à payer à Me [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 12 février 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement du 15 janvier 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions déposées le 30 novembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 15 janvier 2020 ;
- dire que le mandataire judiciaire intimé a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile ;
- condamner Me [U] à titre personnel à payer à M. [J] une somme de 46.947,33 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 mars 2018 ;
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 25.527,33 euros + intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er mars 2018 et ce au profit de M. [J], compte tenu de l'appauvrissement de celui-ci et des travaux dont a pu objectivement bénéficier M. [Z] lors de la reprise desdits locaux, mise en garde qui ne sera faite que le 20 septembre 2017 ;
- rejeter les demandes reconventionnelles des intimés comme infondées ;
- rejeter les demandes de dommages et intérêts sollicitées par les intimés ;
- prononcer une condamnation solidaire de Me [U] et de M. [Z] à hauteur de différents postes pour un montant de 25.527,33 euros ;
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les intimés aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 13 février 2023, Me [U] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 15 janvier 2020, en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'aucune faute n'a été commise par Me [U] ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requis au profit de la SCP Caroline Hatet, Avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 30 juin 2020, M [Z] demande à la cour de :
- déclarer M. [J] mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner, M. [J] à régler à M. [Z] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance que Maître Chateau, avocat à la cour pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'donner acte' ou de 'constater', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur la responsabilité professionnelle à titre personnel du mandataire liquidateur
M. [J] expose que l'appréciation d'une responsabilité doit se faire in concreto, qu'en l'espèce l'information qui lui a été donnée par le liquidateur, en juillet, en septembre ou en octobre 2017 quant à l'exercice de son droit de préférence par le bailleur ne permettait pas de considérer que le droit avait été valablement exercé et ne le mettait pas en garde quant à la réalisation de travaux uniquement conservatoires alors qu'il s'agit de l'un des intérêts d'une entrée en jouissance anticipée, que les conseils de M. [J] qui l'ont assisté dans le cadre de son offre de reprise sont de simples intermédiaires commerciaux ne disposant pas de connaissances juridiques particulières n'étant pas eux-mêmes des professionnels du droit contrairement à Me [U], que les locaux n'étaient pas exploitables tels quels sans travaux, qu'au vu des constats des 16 juin 2017 et le 23 octobre 2017, les travaux de nettoyage et de rénovation qui ont été entrepris par M. [J] étaient autorisés car non interdits de façon expresse par le bail ou dans le cadre de la jouissance autorisée dès la remise des clés du local par le liquidateur en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire.
Me [U] oppose qu'il n'est tenu à aucune obligation de conseil à l'égard des acquéreurs, aucune faute ne peut donc lui être reprochée à ce titre, qu'en l'espèce le bail n'était aucunement résilié le bailleur ayant simplement exercé son droit de préemption, droit dont M. [J] avait une parfaite connaissance et dont le liquidateur l'avait bien informé, qu'il n'appartient pas au liquidateur de conseiller les cessionnaires aux termes des articles L. 642-18 ou L. 642-19 du code de commerce et le cessionnaire s'est fait assister de deux conseils en liquidation qui, quant à eux, ont une obligation de conseil à l'égard de leur client et qu'il n'appartient pas au liquidateur de compenser l'éventuelle carence de ces derniers, que M. [J] était parfaitement informé du droit de préemption du bailleur et de l'exercice de celui-ci, que M. [J] a donc commis une faute en effectuant des travaux alors même que l'ordonnance du juge commissaire n'avait pas acquis force de chose jugée, que les droits de préemption du bailleur et de la commune n'étaient pas purgés et que le transfert de propriété n'intervient que par la signature des actes de cession, que subsidiairement il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue faute du liquidateur.
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, le bail en date du 17 février 2005, composant l'un des éléments du fonds de commerce cédé aux termes de l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 8] quatre saisons du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 juillet 2017, mentionne expressément en son article 11 l'existence en cas de cession du fonds de commerce d'un droit de préférence du bailleur, « pendant toute la durée du bail, de ses prorogations ou des renouvellements ['] opposable aux acquéreurs successifs du fonds de commerce ».
C'est ainsi que le cahier des charges établi par le mandataire liquidateur relatif à la cession d'actifs en liquidation judiciaire prévoit au titre des informations complémentaires des candidats repreneurs sur la « clause de préemption du bailleur et agrément de ce dernier inséré dans le bail [que] dans cette hypothèse, l'acquéreur devra en faire son affaire personnelle ».
Enfin, l'ordonnance du juge commissaire susvisée rappelle que « les deux candidats repreneurs ont déclaré être parfaitement informés de la situation locative et de l'article 11 du bail qui prévoit une possibilité pour le bailleur de préempter ».
Contrairement à ce que soutient M. [J], le mandataire liquidateur, dont la mission est de défendre l'intérêt collectif des créanciers en réalisant l'actif de la société, n'a aucun devoir de conseil, ni même d'obligation d'information à l'égard des candidats repreneurs autres que les informations figurant dans le cahier des charges publié, qui en l'occurrence mentionnait l'existence du droit de préférence. C'est ainsi que M [J] a pu déclarer lors de l'examen des offres par le tribunal de commerce être informé de ce droit.
Au surplus, dès l'exercice par M. [Z] de son droit de préférence le 20 juillet 2017, le conseil du mandataire liquidateur en informait M. [J], par courrier du 21 juillet 2017, tout en appelant son attention sur le fait qu'en absence de paiement du prix de cession et du respect des obligations résultant de l'ordonnance du juge commissaire par le bailleur, M. [J] restait tenu de son côté de respecter les termes de cette décision afin de préserver les droits qu'il en tirait.
En effet, si aux termes de l'ordonnance du juge commissaire la vente est parfaite en ce que le périmètre de la cession est fixé et le prix accepté, en revanche, comme rappelé par le tribunal, le transfert de propriété ne s'opère que lors de la signature de l'acte de cession matérialisant ainsi le caractère aléatoire de la vente résultant tant de son caractère forfaitaire que du droit de préemption reconnu notamment au bailleur.
Dans ces conditions, la faute alléguée du mandataire liquidateur n'est pas caractérisée.
En outre, si M. [J] a été autorisé, aux termes de l'ordonnance du juge commissaire, à prendre possession des lieux au parfait encaissement de l'acte de cession et a pu mener des actes conservatoires, tel le nettoyage des locaux, le caractère aléatoire de la vente implique que cette prise de possession se soit faite à ses risques et périls et exclut que M. [J] ait pu subir un préjudice qu'il ne caractérise d'ailleurs pas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre du liquidateur judiciaire par motifs substitués.
Sur les conditions de l'enrichissement injustifié et les demandes dirigées contre le bailleur
M. [J] expose qu'en application des articles 1303 et 1303-1 du code civil, l'enrichissement de M. [Z], le bailleur, n'a aucune cause légitime, que suite à la récupération des clés M. [J] pouvait légitimement avoir la jouissance des locaux dès le 25 juillet 2017 et, contrairement à ce que le tribunal a considéré, les travaux exercés ne nécessitaient pas d'autorisation du propriétaire, qu'ils étaient utiles pour l'exploitation à venir du fonds de commerce selon le constat d'huissier du 23 octobre 2017, que l'exécution des travaux de nettoyage et de rénovation effectuée par M. [J] a permis au propriétaire bailleur de faire l'économie de travaux qui auraient été rendus indispensables tant en matière de nettoyage que de remise à neuf en vue d'une nouvelle exploitation commerciale, qu'il y a donc enrichissement et, au vu des factures correspondant aux dépenses faites, la preuve du préjudice subi par M. [J] est apportée.
M. [Z] oppose qu'en sa qualité de bailleur il a appliqué régulièrement son droit de préférence tel que prévu dans le bail d'origine et conformément notamment aux conditions rappelées par l'ordonnance du 13 juillet 2017, qu'ainsi tout acte de transfert de cession du fonds de commerce était soumis à la renonciation par le bailleur à l'exercice de son droit de préférence, que compte tenu de la régularisation de l'acte de cession de fonds de commerce M. [J] n'avait aucune qualité à agir à l'encontre de M. [Z] ni aucun droit pour s'introduire de manière illicite dans les locaux et procéder à de quelconques travaux.
L'article 1303 du code civil dispose que « celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »
Tel que rappelé par le tribunal, le possesseur a droit à une indemnisation au titre des travaux d'amélioration qu'il a réalisés sur le bien restitué s'il s'agit de dépenses utiles.
Cependant M. [J] ne pouvait ignorer qu'il réalisait des travaux à ses risques et périls, en absence de régularisation de tout acte de cession, alors que ces travaux ont été entrepris dans le délai d'exercice de son droit de préférence par le bailleur et poursuivi par M. [J] après qu'il ait été informé que ce droit avait été exercé.
En outre, la preuve des travaux allégués n'est pas rapportée les factures des sociétés BBEP et Fab Net ne portant ni signature, ni cachet des entreprises concernées, pas plus que l'attestation du gérant de la société BBEP.
Enfin c'est par motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que M. [J] n'apportait aucun élément de nature à apprécier de la plus-value apportée au local permettant une comparaison avec le montant des travaux allégués de nature à caractériser l'enrichissement injustifié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [Z].
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile...sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés... ».
Le droit d'agir dégénère en abus de droit dès lors qu'il est exercé dans une intention malicieuse par son titulaire.
La simple réitération des arguments présentés aux premiers juges devant la cour d'appel n'est pas de nature à caractériser l'abus de droit en absence de démonstration de l'intention malicieuse de M. [J].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et la demande formée devant la cour sur ce même fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en ses prétentions, M. [J] supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à payer à Maître [U], d'une part, et à Monsieur [Z], d'autre part, la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2020 sous le numéro de RG 19/449 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Maître [Y] [U] ;
Condamne M. [D] [J] à payer à Maître [Y] [U], d'une part, et à Monsieur [Z], d'autre part, la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [J] à supporter la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE