Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2024
N° RG 21/01052 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXO2
N° Minute : 24/01185
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Copies délivrées le :
à
- SAS [5] (CCC)
- CPAM de la Loire (CCC)
- Me ROLAND (CCC)
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée (dispensée de comparaître)
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 2 septembre 2020, M. [G],électromécanicien de la SAS [5], a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail. Il joignait un certificat médical initial du 2 septembre 2020 constatant des douleurs à l’épaule gauche. Le 4 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Par courrier du 18 juin 2021, elle a alors saisi ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande de :
- constater qu’à l’issue de ses investigations, la caisse ne l’a pas informé de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de faire des observations,
- constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [G],
- constater que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance à M. [L] (sic) d’un accident aux temps et lieu du travail le 24 mai 2018 (sic),
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de l’accident du 2 septembre 2020 déclaré par M. [G].
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire requiert de :
- constater que le principe du contradictoire a été respecté et que la matérialité de l’accident est établi,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [G],
- rejeter comme non fondé le recours de la société et la condamner au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le principe du contradictoire de la procédure
La société soutient que du fait de ses réserves motivées, une instruction a été diligentée sans qu’elle ne soit informée à l’issue des investigations par la caisse de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de faire des observations.
La caisse répond qu’elle l’a été par le courrier du 15 septembre 2020 qui fixait déjà tous les délais de la procédure.
Aux termes des dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L’article R. 441-8 poursuit :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale...
Il résulte de ces dispositions que la caisse informe l'employeur de la date d'expiration du délai de retour du questionnaire de celui-ci dès son l'envoi mais qu’aucun moment particulier n’est imposé pour l’information relative aux dates de consultation et d’observations; La seule obligation est qu’elle existe et soit antérieure de dix jours francs au début de la période de consultation.
En conséquence, rien n’interdisait à la caisse de notifier dans un même courrier, les dates de retour du questionnaire, de consultation du dossier et d’observations.
En l’espèce, c’est ce qu’elle a fait en adressant à la société le courrier du 15 septembre 2020, courrier l’informant d’une consultation possible du dossier entre le 19 et le 30 novembre 2020.
La caisse a donc parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur et ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance à M. [G] d’un accident aux temps et lieu du travail et la caisse fait valoir le contraire.
En vertu de l'article L 411-1 du code de sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, il appartient au salarié d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et que cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des allégations de tiers.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse qui a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, supporte cette même charge de la preuve.
En l'espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 2 septembre 2020 avec courrier de réserves indique avoir été informé le 2 septembre 2020 à 10 h 30 que M. [G] employé en qualité d’électromécanicien, qui travaillait ce jour-là de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, aurait eu un accident du travail à une heure inconnue, dans des circonstances inconnues. Il en serait résulté des douleurs à l’épaule, la clavicule et l’omoplate gauche.
La caisse quant à elle, parle d’un accident survenu le 27 août 2020 quand M. [G] effectuait le remontage d’une pompe et qu’il s’est blessé à l’épaule en serrant un écrou avec deux collègues.
Le certificat médical du 2 septembre 2020 constatait des douleurs à l’épaule gauche.
L’enquêteur de la caisse a retenu deux témoignages, ceux de MM. [V] et [I] :
- le premier qui indique : J’étais présent lorsque [C] s’est plaint d’une douleur à l’épaule gauche... Nous devions forcer pour desserrer les brides... C’est notre collègue qui a forcé la majorité du temps. Avant l’accident, il ne s’est jamais plaint auprès de moi de son épaule.
- le second déclare : Le 27 août 2020, en deuxième partie de matinée, M. [G] changeait le stator d’une pompe. Il forçait pour dévisser les écrous de la bride. Il s’est plaint d’une douleur de son épaule vers la fin de la matinée... Je n’ai jamais entendu M. [G] se plaindre de son épaule avant le 27 août 2020.
Dès lors, la caisse disposait donc d’éléments extérieurs aux seules déclarations du salarié pour établir la matérialité de l’accident aux temps et lieu du travail.
En conséquence, la caisse justifie de la matérialité de l’accident et le recours sera rejeté, l’accident étant déclaré opposable à la société.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE le recours,
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [G] survenu le 27 août 2020,
REJETTE la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment