Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1735/23
N° RG 21/01568 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T43Q
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
15 Septembre 2021
(RG 19/00264 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS -CGEA [Localité 4]
Intervenant forcé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.R.L. PLACE DE L'AUTOMOBILE, en liquidation judiciaire
S.C.P. BTSG², ès qualité de liquidateur de la SARL PLACE DE L'AUTOMOBILE intervenant en lieu et place de Me [H] [L] (SELARL MJ VALEM),
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [S] [O] a été engagé par la société PLACE DE L'AUTOMOBILE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2015 en qualité de mécanicien.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
Le 19 septembre 2017, M. [S] [O] a été victime d'un accident du travail.
Le 6 décembre 2019, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et à lui remettre ses bulletins de salaire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2021, lequel a :
-jugé que la société PLACE DE L'AUTOMOBILE n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
-n'a pas prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société PLACE DE L'AUTOMOBILE,
-débouté M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [S] [O] à payer à la société PLACE DE L'AUTOMOBILE 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [S] [O] le 14 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Par une ordonnance du 21 avril 2022 du tribunal de commerce de Lille, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [M] [D], a été désignée en qualité de liquidateur de la société PLACE DE L'AUTOMOBILE en remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES.
Suivant ordonnance du 17 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
-déclaré irrecevable des conclusions déposées le 16 mai 2022 :
-par l'AGS (CGEA de [Localité 4])
-par Me [D] es qualités.
Vu les conclusions de M. [S] [O] transmises au greffe par voie électronique le 24 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 août 2023,
M. [S] [O] demande :
-de faire sommation à la société PLACE DE L'AUTOMOBILE de démontrer qu'elle a bien réglé ses frais de mutuelle de depuis l'année 2017,
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de confirmer la décision du bureau de conciliation en ce qu'elle a condamné la société PLACE DE L'AUTOMOBILE à lui payer 4.607,37 euros bruts au titre des indemnités de prévoyance entre le 1er avril et le 23 décembre 2019,
-de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société PLACE DE L'AUTOMOBILE,
-de juger que la résiliation emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de fixer, par conséquent, au passif de la liquidation judiciaire de la société PLACE DE L'AUTOMOBILE :
- 16.150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.959 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3.300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 330 euros au titre des congés payés afférents,
-de juger que la société PLACE DE L'AUTOMOBILE a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et, par conséquent, de fixer à son passif 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-de fixer au passif de la société PLACE DE L'AUTOMOBILE 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de prononcer la condamnation au payement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale, et à compter du jugement à intervenir s'agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande en résiliation du contrat de travail de M. [S] [O]
Attendu qu'en l'espèce, M. [S] [O] demande à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail au motif notamment que :
L'employeur :
-a manqué à son obligation de sécurité et a agi en méconnaissance des préconisations de la médecine du travail,
-ne lui a pas reversé les indemnités journalières de prévoyance auquel il avait droit depuis le 1er avril 2019,
Attendu que s'il apparaît que les pièces produites par le salarié ne suffisent pas à caractériser de façon circonstanciée en quoi l'employeur a été défaillant dans son obligation de sécurité, tout particulièrement au regard des préconisations de la médecine du travail, alors qu'il est taisant en ce compris sur les conditions de son accident du travail, il n'en demeure pas moins que l'employeur n'est abstenu de verser au salarié les indemnités de prévoyance auquel il avait droit depuis de 1er avril 2019, alors que cette somme correspondait à un tiers de son salaire ;
Que cet arriéré n'a été payé par l'employeur que tardivement, suite à la décision prise par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes saisi ;
Que cette situation a eu pour effet de priver le salarié d'une partie non négligeable de revenus ;
Que le manquement est d'une gravité telle qu'il justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur ;
Que par voie de conséquence, les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis seront accueillies à due concurrence de 3230 euros outre les congés payés y afférents s'agissant du préavis ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1615 euros par mois), de son âge (pour être né en 1961) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en février 2015) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 5.000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de confirmation de la décision du bureau de conciliation
Attendu qu'en application de l'article R 1454-16 du code du travail, des décisions prises en application des articles R.1554-14 et R.1554-15 du code du travail ne peuvent être frappés d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond ;
Qu'en l'espèce, aucun appel a été formé à l'encontre de cette décision concomitamment à un recours contre le jugement entrepris ;
Que la cour n'est donc pas saisie de cette demande ;
Sur la demande formée par M. [S] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, la demande formée par M. [S] [O] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [S] [O] aux torts de la société PLACE DE L'AUTOMOBILE,
FIXE les créances suivantes de M. [S] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société PLACE DE L'AUTOMOBILE,
-1959 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-3230 euros à titre d'indemnité de préavis,
-323 euros au titre des congés payés y afférents,
-5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [S] [O] de ses plus amples demandes,
CONDAMNE la SCP BTSG², prise en la personne de Me [M] [D] es qualités aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment