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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-42.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.556

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Lagnieu (Ain), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1988 par la conseil de prud'hommes de Belley (section industrie), au profit de M. Eric X..., demeurant à Lagnieu (Ain), 786 Les Charmettes, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier pâtissier le 13 mai 1987, par M. Z..., a été licencié le 21 août 1987 ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belley, 22 février 1988) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, le salarié ayant travaillé chez l'un des concurrents de l'employeur, le jugement n'avait pas répondu aux conclusions invoquant l'obligation de fidélité du salarié et l'interdiction qui pèse sur celui-ci d'exercer une activité concurrente de celle de l'employeur ; Mais attendu que le jugement, en relevant que le salarié n'avait confectionné de la pâtisserie, chez un ancien ouvrier de l'employeur installé récemment à son compte, que de manière occasionnelle et pour des besoins personnels et familiaux a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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