Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07975 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHROD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN RG n° 21/05405
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE VIVALDI, [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION 'SERGIC', SAS inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909
C/O Société SERGIC
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
Madame [N] [X] épouse [S] [T]
née le 19 Février 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D'AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [M] [G] [S] [T]
né le 16 Septembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D'AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [M] [G] [S] [T] et Mme [N] [X] épouse [S] [T] sont propriétaires des lots n° 4, 41 et 61 dans la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 4 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires le Vivaldi, représenté par son syndic, la société SERGIC, a fait assigner [M] [G] [S] [T] et [N] [X] épouse [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et diverses sommes.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement formée à l'encontre de M. et Mme [S] [T], sa demande de dommages et intérêts, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires Le Vivaldi, à payer à M. et Mme [S] [T] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires Le Vivaldi, aux dépens de la présente instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires Le Vivaldi a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 27 avril 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires Le Vivaldi, appelant, invite la cour à :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a, à tort :
débouté de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement formée à l'encontre de M. et Mme [S] [T], sa demande de dommages et intérêts, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné à payer à M. et Mme [S] [T] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné aux dépens de la présente instance,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouter les époux [S] [T] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
puis statuant à nouveau,
- condamner in solidum les époux [S] [T] à lui payer les sommes de :
2.666,70 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2021, fonds travaux Alur trim 4/2021 0061, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
2.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
391 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 7 juillet 2021, date de la mise en demeure,
- rejeter toute demande de délais,
y ajoutant,
- condamner M. et Mme [S] [T] à lui payer la somme complémentaire de 2.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. et Mme [S] [T] en tous les dépens d'appel et première instance avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2023 par lesquelles M. et Mme [S] [T], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1353 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires Le Vivaldi et confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve certaine des consommations d'eau qui leur est réclamées,
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires en exercice,
subsidiairement,
- juger que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité et commis une faute certaine à leur encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 2.656,70 €,
- ordonner la compensation,
- limiter à la somme de 35 € les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou accessoires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel,
- juger qu'ils seront dispensés, en leur qualité de copropriétaires, de toute participation à la dépense commune comme des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la demande en paiement de charges
Le syndicat des copropriétaires expose que le fond du litige porte sur l'imputabilité de la régularisation de charges d'eau due au fait que le précédent syndic a inversé l'attribution et la facturation des compteurs d'eau entre les appartements 10 et 18. Il soutient que les sommes sont dues par M. et Mme [S] [T] puisqu'elles correspondent à la consommation de leur appartement, comme en atteste notamment la corrélation entre les relevés effectués et celui effectué lors de l'état des lieux du 8 juin 2016, et que l'erreur a été rectifiée. Il souligne qu'il existe une présomption d'exactitude des relevés de compteurs d'eau consacrée par la cour de cassation ;
M. et Mme [S] font valoir que la consommation qui leur est imputée, de 569 m3 en 42 mois, apparaît excessive, leur locataire vivant seule dans cet appartement de 37 m² et allèguent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de son calcul de régularisation de charges d'eau ;
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de rapporter conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention ;
L'article 1353 du code civil mentionne également que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété attestant de ce que M. et Mme [S] [T] sont propriétaires des lots n° 61, 45 et 4,
- un décompte daté du 26 octobre 2021 ainsi qu'un décompte à la même date distinguant les charges et les frais,
- les appels de fonds et régularisations de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 21 janvier 2020 et 15 avril 2021, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants ;
Il est constant que les relevés ont été, pendant un temps, inversés entre la porte n° 18 et la porte n° 10 ;
Figure au décompte des charges de propriété la régularisation de charges pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 d'un montant de 2.656,70 €, incluant la régularisation de consommations d'eau d'un montant de 2.981,02 € pour une consommation de 749 m3 d'eau, calculée sur la base d'un relevé en début de période à 607 m3 et en fin de période à 1.356 m3 ;
Pour justifier le montant de la régularisation d'eau, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les relevés de certains compteurs, dont celui de la porte 18, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du compte de l'appartement de M. et Mme [S] [T]. Les index relevés sont les suivants :
- 752 au 12 octobre 2015
- 787 au 14 avril 2016,
- 840 au 29 octobre 2016,
- 902 au 13 avril 2017,
- 979 au 16 octobre 2017,
- 1.204 au 19 novembre 2018,
- 1.251 au 6 mars 2019,
- 1.356 au 4 septembre 2019 ;
Comme l'a relevé le premier juge, l'état des lieux d'entrée effectué par M. et Mme [S] [T] avec leur locataire le 8 juin 2016 fait état d'un compteur d'eau 'palier, 18' de 0789 m3 ; ce relevé, cohérent avec celui mentionné ci-dessus et arrêté au 14 avril 2016, permet de considérer que le compteur n°18 correspond effectivement au lot des intimés ;
Il doit être relevé que :
Le syndicat des copropriétaires ne précise ni ne démontre la période durant laquelle l'erreur de compteur a été commise ;
Les relevés du compteur n° 10, dont la consommation aurait été à tort et pendant une période non déterminée attribuée à M. et Mme [S] [T], ne sont pas produits en cause d'appel ;
La régularisation est calculée avec pour point de départ un index de 607 m3, qui ne correspond à aucun relevé du compteur n° 18 de M. et Mme [S] [T]. La lecture du jugement, et notamment le tableau qu'il comporte, permet de penser qu'il s'agit du relevé de fin de période 2017-2018 du compteur n° 10, non produit. Il ne peut, pour le calcul de la régularisation visant à attribuer à M. et Mme [S] [T] la consommation exacte de leur appartement, être pris pour index de départ l'index, plus bas, d'un autre appartement ;
Si la régularisation pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 vise à attribuer à M. et Mme [S] [T] la réelle consommation de leur appartement, force est de constater qu'elle ne fait pas apparaître, en déduction, la consommation du compteur n° 10 qui leur a été attribuée à tort, de sorte qu'ils subissent une double facturation ;
C'est à juste titre que la première juge a retenu que le calcul du syndic, qui s'est contenté de prendre le dernier index relevé en septembre 2018 (soit le compteur erroné n°10) comme index de départ, et de prendre le nouvel index relevé en septembre 2019 (soit le 'bon' compteur n°18) comme index d'arrivée, et de facturer la différence de consommation, est inexact, inégalitaire et ne reflète pas la réalité des consommations de chaque lot, et qu'il a par conséquent considéré que la dette litigieuse ne pouvait donc constituer une créance certaine, liquide et exigible ;
Dès lors, au 26 octobre 2021, l'extrait de compte du lot n°61 de M. et Mme [S] [T] présente en réalité un solde créditeur de 314,32 € (soit le total de 2.666,70 € figurant au décompte, diminué de la régularisation d'eau 2018-2019 de 2.981,02 €) ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du paiement des charges de copropriété ;
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement et de dommages et intérêts
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [S] [T] la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. et Mme [S] [T] sollicitent d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
M. et Mme [S] [T], gagnant leur procès contre le syndicat, sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, incluant les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires du syndicat, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Vivaldi aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [M] [G] [S] [T] et Mme [N] [X] épouse [S] [T] ensemble la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Dispense M. [M] [G] [S] [T] et Mme [N] [X] épouse [S] [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, incluant notamment les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'avocat du syndicat, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT