Texte intégral
- N° RG 25/00031 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00031 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZRL - M. [E] [Y]
Ordonnance du 8 janvier 2025
Minute n°25/22
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2],
agissant par agissant par M. [H] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 2] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [E] [Y]
né le 20 Décembre 1999 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 02 janvier 2025 dont fait l’objet M. [E] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 07 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [E] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 07 janvier 2025 à 14H09,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] reçues au greffe le 07 janvier 2025 à 14H09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 07 janvier 2025,
M. [E] [Y] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 2 janvier 2025 à 19h20 dont le maintien a été autorisé par décisions du magistrat du siège le 5 janvier 2025 à 9h00 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 7 janvier 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, risque de fuite et d’évasion.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 2 janvier 2025 à 19h20 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [Y] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025 à 10H02,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [E] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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