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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 août 2023. 2306430

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306430

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 août 2023 et le 11 août 2023, M. B, représenté par Me Nzaloussou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et l'expose à une mesure d'éloignement, et que son contrat de travail a été suspendu par son employeur jusqu'à l'obtention d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le Préfet des Yvelines a conclu en rejet de la requête. Il soutient que le requérant a obtenu une convocation à un rendez-vous en date du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 4 octobre 1987, déclare résider en France de façon continue depuis août 2013. Il affirme avoir obtenu en date du 27 juin 2019 une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, titre qui a été renouvelé, puis que le préfet des Yvelines lui a délivré en date du 22 juillet 2021 une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans arrivant à échéance le 21 juillet 2023 avec autorisation de travail. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, la régularisation de sa situation notamment par l'envoi de courriels mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il fait état d'un courrier de son employeur l'informant de la suspension de son contrat de travail à effet du 22 juillet 2023 - date d'expiration de la validité de son titre de séjour - et lui enjoignant de régulariser sa situation sous trois semaines à défaut de quoi son contrat serait rompu. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. Par un mémoire en date du 7 août 2023, le préfet des Yvelines justifie avoir délivré à M. B, en date du 4 août 2023, une convocation à un rendez-vous pour le 5 octobre 2023. Cependant, M. B établit l'urgence de sa situation en produisant une suspension de son contrat de travail à compter du 22 juillet 2023. Par suite, il y a lieu d'enjoindre le préfet des Yvelines de convoquer M. B à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer M. B à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 aout 2023. La juge des référés, signé A. Bartnicki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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