Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2427711
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427711
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour correspondant à son identité et de lui remettre dans l'attente un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. "
3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998, s'est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 mai 2024. Il a été convoqué à la préfecture de police le 9 octobre 2024 afin de retirer sa carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec une validité jusqu'au 10 juillet 2028. Toutefois, lors de ce rendez-vous sa carte de séjour ne lui a pas été remise en raison d'une erreur de fabrication du titre. En effet, sur le titre fabriqué, la photographie d'une autre personne avait été apposée. Ainsi, depuis cette date, M. B ne dispose d'aucun document pour justifier de la régularité de son séjour, aucun récépissé ne lui ayant non plus été remis. Or, il est constant qu'une telle situation contribue à sa précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure permettant la fabrication de la carte de séjour du requérant exempte de toute erreur dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de remettre à M. B un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document permettant d'attester de la régularité de son séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure permettant la fabrication de la carte de séjour du requérant exempte de toute erreur dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de remettre à M. B un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document permettant d'attester de la régularité de son séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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