Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01104 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSRW - M. [D] [R] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [D] [R]
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office,
En présence de M. [P] [C], interprète en langue kurde,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [S],
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a un statut de réfugié en Italie. L’Italie n’a pas été relancée, tout de suite. L’Italie a refusé de le reprendre au regard de son incarcération de 3 mois. Les autorités italiennes auraient dû être relancées dès la levée d’écrou, et non pas après l’annulation par le TA de l’arrêté de fixation du pays. On ne peut pas laisser Monsieur en rétention au motif que ni l’Irak ni l’Italie puissent le reprendre. Elément nouveau : décision du TA de [Localité 4] du 20/05/25 annulant le pays de destination (Irak).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : demande de mise en liberté effectuée dans un seul cadre : mesure d’éloignement vers l’Irak annulée et donc demande qui se base sur le fait qu’il n’y avait pas de pays de destination. Or, le 20 mai, une demande a été faite auprès de l’Italie donc nous avons bien un pays de destination qui fonde le maintien en rétention administrative. La demande de réadmission vers l’Italie est en cours.
L’avocat : je n’ai pas le refus antérieur de l’Italie, c’est mentionné dans les arrêtés préfectoraux. Je pense que cela a été fait en prévision de la levée d’écrou.
L’administration : la demande de réadmission est justifiée (mail du 20 mai à 16h47). A 16h, une demande au CCPD de [Localité 6] a été effectuée dans le cadre de la réadmission.
L’avocat : je regrette que cette nouvelle demande n’ait pas été faite immédiatement à la levée d’écrou. Rétention dépourvue de base légale pendant tout un temps entre l’annulation par le TA et la notification de ce nouvel arrêté.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma femme, mes enfants... Monsieur montre des documents : ils ont refusé ma demande de réadmission.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/01104 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSRW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 06/05/2025 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R]
Vu la requête de M. [D] [R] aux fins de demande de mise en liberté en date du 20/05/2025 reçue et enregistrée le 20/05/2025 à 16h46 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [R]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 5] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office,
en présence de M. [P] [C], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 mai 2025 notifiée le même jour à 11H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 06 mai 2025.
Par requête en date du 20 mai 2025, reçue le même jour à 16H46, [D] [R] a saisi le juge aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention faisant valoir que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 mai 2025 fixant l'Irak comme pays de destination, et qu’aucun autre arrêté fixant le pays de destination ne lui a été notifié.
A l'audience, le représentant de la préfecture indique qu'une demande de réadmission a été faite en Italie le 20 mai 2025.
Le conseil de l'intéressé souligne que l'Italie avait d'ores et déjà refusé une prise en charge le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge , saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
En l’espèce, le jugement du tribunal administratif annulant l’arrêté fixant le pays de destination constitue bien une circonstance nouvelle postérieure à la décision du juge ordonnant la prolongation de la rétention.
Pour autant, un nouvel arrêté a été notifié à l’étranger le 20 mai 2025 à 17H15 et une demande de réadmission vers l’Italie a été faite.
S’il est exact que l’Italie avait refusé une prise en charge le 19 mars 2025, les autorités italiennes sont cette fois saisies sur la base d’une copie de titre de voyage italien, le centre de coopération de [Localité 6] ayant indiqué que la précédente demande n’avait pas été recevable en raison de l’incarcération de l’intéressé depuis plus de trois mois.
Dès lors, l’intéressé s’est bien vu notifier un arrêté fixant un nouveau pays de destination, et toute diligence a bien été effectuée.
La demande de mise en liberté est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [D] [R]
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [D] [R]
Fait à [Localité 4], le 22 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01104 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSRW - M. [D] [R] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 22.05.25 Par visio le 22.05.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 22.05.25
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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