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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-13.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.852

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy De X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de Mme Nicole Y..., épouse De Haro, demeurant 67, 2e avenue, Le Lys, 60260 Lamorlaye, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. De X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme De X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. De X... s'est pourvu, le 18 avril 1995, en cassation d'un arrêt rendu, le 15 février 1995, par la cour d'appel d'Amiens, à son préjudice et au profit de Mme De X... ; Qu'à la date du 17 juillet 1996, M. De X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que Mme De X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. De X... d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à M. De X... de son désistement ; Condamne M. De X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme De X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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