Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
[Localité 8]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
9
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
8
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01035 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEJG
DATE : 12 Novembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 8 octobre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu la décision qui suit le 12 Novembre 2024,
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 17] , représenté par son syndic en exercice la SAS ETHIGESTION IMMOBILIER immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 751683913, sise [Adresse 16], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.Assureur de la société PAGES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SOCIETE QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur allégué de la société 34 ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société EODD ingenieurs conseils, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance SMABTP inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775.684.764, prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège es-qualité, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Pierre D’AUDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775652126, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440048882 , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EUREKA, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 824416010 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 834157513, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL BET ENERGIE CONSEIL - BETEC- inscrite au RCS de Montpellier, sous le n° B 813 783 321 et prise en la personne de son représentant légal enexercice sis audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. HELIX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège , dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ORONA RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
Société A&F CONSTRUCTION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire , Me [R] [E], dont le siège social est sis [Adresse 19]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. 34 ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Société PAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
Société CIC DELMAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
La SARL EUREKA a fait édifier, en tant que Maître d’ouvrage, un ensemble immobilier nommé [Adresse 17], à usage d’habitation et de bureaux à [Localité 14].
Pour réaliser cet ensemble immobilier des marchés de travaux ont été conclus sous la maîtrise d’œuvre de la société CIC DELMAS.
Suite à la livraison des parties communes de cette résidence le 5 octobre 2020, les copropriétaires ont relevé des non-conformités, désordres et malfaçons. Les reprises sollicitées par les copropriétaires n’ayant pas été effectuées, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire portant sur ces réserves, malfaçons, désordres ou non-conformités affectant la construction litigieuse.
Par ordonnance du 03 mars 2022 (RG 21/31669), le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Madame [G] [L] pour la réaliser.
Par ordonnance du 1er juin 2023 (RG n°23/30362), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] ainsi que la SARL EUREKA a déclaré commune cette ordonnance précitée du 3 mars 2022 (RG n°21/31669) a été déclarée commune et opposable en ces termes :
« Déclarons commune :
- du chef du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ETHIGESTION, à la SARL EUREKA, la société ENERGIE DU SUD, la SAS CEGELEC PERPIGNAN, la SA SMA COURTAGE, et la SA TECTOL
- du chef de la SARL Eureka, à la société ORONA RHONE-ALPES, la société QBE Europe SA/NV, appelée en qualité d’assureur de la SARL 34 ETANCHEITE, la SA AXA France IARD, appelée en qualité d’assureur des sociétés PAGES et SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAMCV SMABTP, appelée en qualité d’assureur des sociétés A&F CONSTRUCTION ET HELIX, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, appelées en qualité d’assureur de la société CABINET D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION (CIC) DIDIER DELMAS, la SA ACTE IARD, appelée en qualité d’assureur de la société BET Energie Conseil (BETEC), la société CIC Didier Delmas, la société Socotec, la société EODD, la société BETEC, la société A&F Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SARL 34 Etanchéité, la société Pages et la SARL Hélix,
Disons que les opérations d’expertise leur seront opposables et communes et se dérouleront contradictoirement à leur égard ou celles-ci dûment appelées ; »
Le juge des référés a ordonné à cette occasion une extension de la mission confiée à l’expert Mme [L], laquelle devra également :
« - déterminer l’existence des malfaçons ou désordres expressément invoqués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] dans son assignation délivrée les 1er, 3, 6 et 8 mars 2023, ses conclusions et les pièces jointes à l’appui de ces dernières ;
- répondre en ce qui concerne ces désordres à la mission précédente ; »
Les opérations d’expertise sont en cours de réalisation.
Par acte introductif d’instance délivré le 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] a fait comparaître, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, la SARL EUREKA, afin qu’elle soit déclarée entièrement responsable des vices et dommages affectant la construction litigieuse et qu’elle soit condamnée au paiement des réparations de ceux-ci.
Par acte introductif d’instance délivré les 9, 12, 14, 15, 16 et juin 2023, la SARL EUREKA a fait comparaitre devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, la société CIC DELMAS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société EODD INGENIEURS CONSEILS, la société BET ENERGIE CONSEIL (BETEC), la société A&F CONSTRUCTION, la société 34 ETANCHEITE , la société PAGES, la société HELIX, la société ORONA, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société AXA France IARD, la société SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société ACTE IARD, afin d’obtenir d’une part la jonction de cette affaire avec l’instance initiée par le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 17] sous le numéro RG 23/1035 ; d’autre part la condamnation solidaire de ces sociétés à la relever en garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéficie du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] dans l’affaire précitée.
Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 23/3515. Par avis du 7 novembre 2023, la jonction de cette affaire avec l’instance principale retenue sous le numéro de répertoire général 23/1035 a été prononcée.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [G] [L].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 mars 2024, la SMABTP sollicite également le sursis à statuer dans cette attente.
Par conclusions d’incident notifiées respectivement par RPVA les 2 et 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société EODD INGENIEURS CONSEILS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que la société EUREKA ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer sollicitée.
Les autres parties constituées n’ont pas conclues.
La société ORONA RHONE-ALPES, la société ACTE IARD, la société CIC DELMAS, la société 34 ETANCHEITE et la société PAGES, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code. Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les désordres affectant la construction, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à Madame [G] [L], par ordonnance du juge des référés du 3 mars 2022 (RG 21/31669), rendue commune par ordonnance du juge des référés du 1er juin 2023 et dont la mission a été étendue selon les termes du dispositif de ladite ordonnance.
L’expert judiciaire n’a toujours pas déposé son rapport.
Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de madame [G] [L], expert désigné aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal le 03 mars 2022 (RG 21/31669) ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du prononcé de ladite décision définitive ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT