Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1022/23
N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFBM
AM//AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Février 2022
(RG F 19/00193 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3] / BELGIQUE
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TEREOS PARTICIPATIONS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Mai 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [H] [N] a éte embauchée le 1er octobre 2017 par la société TEREOS PARTICIPATION en qualité de directrice excellence logitique, statut cadre hors classe de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.
Il a été prévu le bénéfice d'une une rémunération se décomposant en une partie fixe et une part variable.
Le 4 octobre 2017 la société a présenté au comité d'entreprise européen un projet de création d'un campus TEREOS EUROPE et d'un centre de service business à [Localité 4].
Après que la procédure d'information et de consultation de son propre comité d'entreprise a été achevée le 16 avril 2018 l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis à la DIRECCTE qui l'a validé le 9 mai 2018.
Le 17 septembre 2018 la société a convoqué la salariée à un entretien préalable, qui après report s'est déroulé le 8 octobre 2018, puis a procédé le 12 octobre 2018 à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Après avoir contesté par courrier du 5 décembre son licenciement, la salariée a saisi le 26 février 2019 le conseil de prud'hommes de Lille lequel par jugement en date du 4 février 2022 a :
Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société à payer à la salariée la somme de 31666,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
Débouté la salariée de l'intégralité de ses autres demandes,
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire,
Débouté la salariée de sa demande au titre de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
Débouté la salariée de sa demande au titre de la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat.
Le 9 mars 2022 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 8 février 2023 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 28 février 2023 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 2 mai 2023.
SUR CE
La demande au titre des heures supplémentaires
Au terme de l'article L. 3111-2 du code du travail des cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération dans leur entreprise ou établissement.
En l'espèce la salariée conteste avoir eu la qualité de cadre dirigeant au regard des conditions réelles d'emploi, faisant valoir à ce titre qu'elle n'avait pas de pouvoir de décision sur la politique économique, sociale et financière de la société, ne disposant à ce titre d'aucune délégation, ne participant pas aux comités de direction de l'entreprise.
Elle estime qu'elle accomplissait en réalité un rôle de consultante.
Après avoir soutenu qu'il ne pouvait pas lui être opposé l'absence de réserves quant à son statut lors de la signature du contrat, elle expose avoir été destinataire de consignes et avoir dû rendre des comptes à son supérieur hiérarchique, et ne pas avoir bénéficié d'une totale latitude.
Elle affirme que ce n'est pas le montant de sa rémunération qui doit être pris en compte mais sa position dans l'échelle des salaires, et qu'il appartient à ce titre à l'employeur de justifier des rémunérations versées aux autres salariés de l'entreprise.
Elle soutient que les dispositions relatives à son temps de travail ne sont pas compatibles avec l'application du statut de cadre dirigeant, dans la mesure où il devait être procédé à un décompte des jours travaillés et que ses dates d'absences devaient être préalablement validées par sa hiérarchie.
Toutefois il apparait que la salariée ne prend pas en compte l'existence du lien de subordination qui unit tout salarié à son employeur et soumet celui-ci aux pouvoirs de direction et de sanction de l'employeur et l'oblige à rendre des comptes.
La salariée invoque la note du 1er mars 2018 valant information des salariés au sujet de l'arrivée de M. [X] dans l'entreprise comme lui ayant imposé un supérieur hiérachique supplémentaire.
Or ladite note stipule '' [G] s'appuie sur [F] [K] ( excellence industrielle ), [H] [N] ( excellente logistique ) [S] [B] ( achats ) qui lui reportent, et leurs équipes.
[G] me reporte ''.
Elle permet de mettre en lumière le fait que le nouveau supérieur hiérarchique de la salariée devait lui-même rendre des comptes à M. [M], comme tout salarié.
S'agissant de l'importance des responsabilités confiées à la salariée, il convient tout d'abord de constater qu'elle s'en prévaut elle même dans le cadre du débat relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle en faisant état de ses multiples interventions, lesquelles démontrent selon elle qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et accomplit les missions lui étant dévolues.
Par ailleurs la salariée souligne qu'elle ne disposait pas d'une délégation de pouvoir et n'avait pas la faculté d'impliquer financièrement la société, mais il convient de souligner que la salariée a été amenée à intervenir dans le domaine de la logistique non pas de la seule société mais du groupe, devant rendre des comptes à des membres dudit groupe.
Elle se qualifie de simple consultante, alors même qu'une consultation était déjà organisée avec le cabinet Mckensey, avec qui elle travaillait pour élaborer elle même un diagnostic puis des recommandations en vue de l'amélioration de l'efficacité au niveau du groupe.
Le fait que les dates d'absences de la salariée soient soumises à l'approbation de son supérieur hiérarchique, et que l'employeur lui demande dans le cadre d'un entretien annuel d'évoquer sa durée et charge de travail, qui doit respecter un équilibre entre sa vie professionnelle et celle à caractère familiale, ne sont pas de nature à remettre en cause l'autonomie dont elle a bénéficié dans l'organisation de son travail.
Il y a lieu à ce titre de souligner qu'elle a décidé d'elle même de ses déplacements, du lieu d'exécution de son travail ne contredisant pas utilement l'employeur quant à la mise en place d'un système de télétravail, dont l'employeur souligne qu'il n'est pas normalement applicable aux cadres dirigeants.
Il apparait en outre que la salariée fait elle même valoir qu'aucune remarque ne lui a été faite durant l'exécution du contrat de travail sur l'ensemble des points invoqués dans la lettre de licenciement, ce qui participe de la preuve de la l'autonomie dont elle a bénéficié.
En ce qui concerne son niveau de rémunération il convient d'en constater l'importance puiqu'elle pouvait prétendre à un salaire fixe s'élevant à la somme annuelle de 190 000 euros et qu'avec l'octroi de l'intégralité de son bonus il lui était permis d'envisager la perception d'une somme globale anuelle de 253 333 euros.
S'agissant de son positionnement dans l'échelle des rémunérations, il convient tout d'abord de souligner que la salariée a été classée hors grille au regard de la convention collective et que par rapport aux salaires d'autres collaborateurs de l'entreprise la différence de sphère d'intervention a pour conséquence que la comparaison n'a pas la pertinence que lui prête la salariée tant les responsabilités exercées n'ont pas le même impact, la salariée intervenant au niveau du groupe.
Au-delà du montant élevé de cette rémunération le fait que la salariée ait été soumise à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, puis à deux n'est pas de nature à remettre en cause son positionnement dans l'échelle des salaire, dans la mesure où lesdits supérieurs sont parmi les dirigeants les plus importants du groupe en ce compris celui à sa tête.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée a effectivement occupé un poste de cadre dirigeant, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir des dispositions applicables en matière d'heures supplémentaires, et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents mais aussi en complément d'indemnité de préavis et de licenciement.
Du licenciement
Les moyens invoqués par la société au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement d'ajouter que l'employeur ne fournit aucun élément objectif et procède par voie d'affirmations quant à l'insuffisance professionnelle du salarié.
Par ailleurs l'employeur se prévaut de l'absence d'atteinte d'objectifs en se référent à un document rédigé en langue anglaise, censé être signé par la salariée et son supérieur hiérachique, mais dont les paraphes ne figurent pas au niveau des emplacements prévus à cet effet.
S'agissant de l'existence d'une autre cause de licenciement, telle qu'invoquée par la salariée qui argue d'un motif économique, il convient tout d'abord de comparer la date de son embauche et celle de l'établissement du projet de réorganisation.
Il importe d'observer à ce titre que la salariée a été recrutée au même moment que la présentation du projet de réorganisation au comité d'entreprise européen, qui est nécessairement postérieure à l'identification des motifs ayant prévalu à ladite réorganisation, au regard du temps utile pour y procéder et rédiger le rapport.
Il n'existe donc pas de concomitance entre le licenciement de la salariée et la période de difficultés économiques que celle-ci invoque comme la raison de la mise en oeuvre du projet de réorganisation.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à l'application des dispositions du PSE puisque son licenciement ne s'inscrit pas dans le cadre des motifs ayant prévalu à la mise oeuvre des dites dispositions.
En ce qui concerne les dommages et intérets pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement il convient de rappeler que l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Aux termes de l'article 10 de la convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail si les organismes mentionnés à l'article huit de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
L'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, au titre du droit à la protection en cas de licenciement, prévoit qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, fondée sur la nécessité de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
À cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
En l'espèce la salariée soutient que les dispositions de l'article L. 1235-3 sont inconventionnelles.
Toutefois, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige en particuliers.
Par ailleurs, dès lors que le terme adéquat, figurant dans l'article 10 de la convention
n° 158 de l'Organisation internationale du travail, doit être compris comme réservant aux États parties une marge d'appréciation, il s'en déduit que les dispositions de l'article
L. 1253-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification de la salariée qui lui a permis de retrouver un emploi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait une juste apprécition de son préjudice.
Le jugement doit également être confirmé quant au rejet de la demande en dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, dans la mesure où le fait que la salariée a démissionné de son précédent poste est le fruit de son propre choix, celle-ci ayant postulé auprès d'un recruteur, tout en sachant que la période d'essai prévue au contrat de travail pouvait donner lieu à une fin rapide de la relation de travail.
Elle se prévaut par ailleurs de ce qu'elle a été dispensée d'effectuer son préavis, ce qui l'a pénalisée d'un point de vue fiscal en sa qualité de résidente en Belgique, alors même qu'une telle dispense lui permet de se consacrer à des recherches d'emploi tout en bénéficiant de sa rémunération, et qu'elle ne peut faire peser sur l'employeur la responsabilité d'un choix personnel de résidence .
De la demande en rappel de bonus
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en complément de bonus, dans la mesure où l'employeur, qui a reconnu le droit du salarié au paiement d'un bonus au prorata de son temps de présence pour la deuxième période d'activité et ne se prévaut pas d'un paiement indu, ne fournit aucun élément de nature à établir que la salariée n'a pas rempli ses objectifs dont l'existence ne peut ressorti d'un document rédigé en anglais et n'étant pas signé.
Par ailleurs la société ne justifie pas plus que les éléments comptables concernant les résultats du groupe, pour la part de la rémunération variable en lien avec lesdits éléments, et justifient d'une diminution de la rémunération de ce chef.
Il convient donc de faire droit à la demande de la salariée en ce compris pour les congés payés afférents dans la mesure où il s'agit d'un complément de rémunération variable et que les dispositions du contrat de travail ne permettent pas d'établir que la prise en compte desdits congés payés a été exclue.
De la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés
S'il convient de faire droit à la demande de la salariée en ordonnant la remise d'un bulletin récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés, pour autant il n'y a pas lieu de recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir cette remise en ce qu'il n'est pas nécessaire.
De la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agissait intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'espèce il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement d'une créance ou le non paiement de celle-ci soient dus à l'attitude fautive de la salariée, de sorte qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer à la salariée la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la harge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [N] de sa demande en complément de bonus,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la société TEREOS PARTICIPATION à payer à Mme [H] [N] les sommes suivantes :
-34086 euros à titre de complément de bonus outre la somme de 3408,60 euros pour les congés payés afférents
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société TEREOS PARTICIPATION de remettre à Mme [H] [N] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d'intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 26 février 2019 s'agissant du rappel de bonus, date à laquelle la demande d'anatocisme a été formée pour la première fois, et à compter du 4 février 2022 pour les dommages et intérêts,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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