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Tribunal Administratif de Toulouse, 18 juillet 2022. 2204037

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2204037

Date de décision :

18 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Boutahar, demande à la cour administrative d'appel de Toulouse : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 juin 2022 rendu par le tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté la requête de M. B ; 2°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de Vaucluse en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. B d'admission au séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de Vaucluse en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il oblige M. B à quitter le territoire français ; 4°) d'ordonner au préfet de Vaucluse de délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à M. B un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et en ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de la justice administrative, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de délivrer, à M. B, durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui autorisant de travailler, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros, au titre de l'article 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et L. 321-1. Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Bentolila, vice-président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". 2. Il est constant que la requête, explicitement libellée à l'intention de la cour administrative d'appel de Toulouse, compétente pour connaître d'un jugement rendu en premier ressort par le tribunal administratif de Nîmes, a été déposée par erreur devant le tribunal administratif de Toulouse. En vertu des prescriptions précitées de l'article L. 321-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à cette cour, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Toulouse et à M. A B. Copie en sera adressée pour information à Me Boutahar. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2022. Le président de la 6ème chambre, P. BENTOLILA

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