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Cour d'appel, 12 janvier 2009. 06/00634

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00634

Date de décision :

12 janvier 2009

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Texte intégral

RG No 08 / 01100 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 12 JANVIER 2009 Appel d'une décision (No RG 06 / 00634) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE en date du 14 février 2008 suivant déclaration d'appel du 27 Février 2008 APPELANTE : Mademoiselle Muriel X... ... ... 38540 ST JUST CHALEYSSIN Comparante et représentée par Me Françoise FAURIE (avocat au barreau de BORDEAUX) INTIMEE : La SAS PUIG PRESTIGE BEAUTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 6 Bld du Parc 92523 NEUILLY SUR SEINE CEDEX Représentée par Me Thierry MEILLAT substitué par Me SEBILL (avocats au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2009. L'arrêt a été rendu le 12 Janvier 2009. Madame X... a été embauchée le 26 janvier 1999 en qualité d'animatrice itinérante détail sur la région Centre Est par la société PUIG PRESTIGE BEAUTE qui exerce à titre principal une activité de fabrication et de commercialisation de parfums et produits cosmétiques et appartient à un grand groupe international. À compter du 11 février 2005 a été élaboré au niveau de l'Unité Economique et Sociale (UES) à laquelle appartient la société PUIG PRESTIGE un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) présenté au comité central d'entreprise de L'UES et au comité d'établissement envisageant la suppression de 199 postes dont celui de Madame X... et la création de 74 postes nouveaux. Madame X... a été licenciée pour motif économique le 12 septembre 2005. Contestant cette mesure elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de VIENNE qui, par jugement du 14 février 2008, a dit que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse, a considéré que la société PUIG PRESTIGE a respecté ses obligations relatives à l'ordre des licenciements, a débouté Madame X... de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... a interjeté appel. Elle rappelle qu'eu égard à son expérience elle était apte à évoluer d'un poste commercial à un autre et que le motif économique invoqué pour justifier la rupture de son contrat de travail doit être apprécié dans les limites de la motivation de la lettre de licenciement et soutient : - que la société PUIG PRESTIGE fait partie d'un groupe dont l'une des activités et de couvrir toute la parfumerie ainsi que la cosmétique qui forment un même secteur d'activité et que c'est donc au travers des résultats de l'ensemble de ce secteur que doivent être analysées les prétendues difficultés économiques, - que ni le dossier économique, ni les pièces comptables inexistantes sur le groupe, ni un rapport d'expertise, n'établissent la réalité du motif économique allégué au niveau du groupe, - que la société PUIG PRESTIGE ne peut segmenter ses activités en les limitant à deux marques seulement puis en l'étendant à la division Prestige c'est à dire à des marques sélectives alors en outre que ses salariés représentaient indifféremment des parfums et des produits cosmétiques, - que le groupe PUIG PRESTIGE BEAUTY était en excellente santé alors que si l'on prend en considération l'ensemble des marques de parfums et cosmétiques les chiffres d'affaires et les résultats sont importants, - que ne peuvent pas être pris en compte les résultats des deux seules marques PACO RABANNE et NINA RICCI, - que son poste n'a pas été supprimé et que ses tâches ont été confiées à des salariés sous une autre qualification de délégué commercial ou à des salariés sous contrat à durée déterminée et que des postes d'animatrice itinérante ont été conservés, - que la société PUIG PRESTIGE a licencié les salariés les plus anciens et les mieux rémunérés du secteur commercial quelles que soient leurs fonctions, - que concomitamment et postérieurement à son licenciement des personnes ont été embauchées sur des fonctions identiques ou similaires et que tous ces postes ne lui ont pas été proposés dans le cadre de la priorité de réembauchage, - que la société PUIG PRESTIGE n'a pas respecté son obligation de reclassement alors qu'elle avait postulé sur des postes qui lui avaient été proposés et qu'aucune recherche n'a été faite au niveau du groupe, - que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté alors que tous les postes d'animatrice n'ont pas été supprimés. Elle demande en conséquence que la société PUIG soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : -100 000 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), -9 386, 40 euros (dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage), -8 000 euros (indemnité de l'article 700 du code de procédure civile). La société PUIG PRESTIGE BEAUTE, après avoir rappelé la composition du groupe et le déroulement de la procédure de mise en oeuvre du licenciement collectif puis de celle concernant Madame X... soutient : - qu'elle justifie de difficultés économiques au niveau de l'activité parfumerie sélective du groupe PUIG et de la nécessité de réorganiser l'ensemble des société comprises, au niveau français, dans le périmètre de son UES, - que ces difficultés ne doivent être appréciées que dans le cadre de la seule activité de la parfumerie sélective et ne saurait concerner les autres activités du groupe, - que des raisons conjoncturelles et structurelles expliquent les difficultés de ce secteur qui démontrent une évolution catastrophique des résultats au niveau du groupe et de l'UES, - que la réorganisation entreprise a consisté à supprimer des postes sans suppression des tâches, les emplois ayant été transformés avec une redistribution des tâches et une intégration dans un autre emploi de qualification supérieure, - que la filière commerciale a été restructurée avec disparition des postes d'animatrice itinérante et création d'un poste de nature différente avec des fonctions informatiques spécifiques et une grande autonomie et des compétences nouvelles, - que tous les emplois de la catégorie de Madame X... ayant été supprimé, elle n'avait pas à respecter un ordre des licenciements, - qu'elle a respecté son obligation de reclassement alors que Madame X... ne pouvait prétendre à un emploi de catégorie supérieure, que lui ont été faites des propositions écrites et précises et qu'elle n'a jamais voulu postuler à un poste de catégorie inférieure, notamment de démonstratrice. Elle demande donc la confirmation du jugement déféré et le versement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'au delà de l'examen du " projet de réorganisation des activités parfums " de l'UES GROUPE PUIG limité au " marché de la parfumerie sélective " et du projet de PSE élaboré début 2005 faisant état de la suppression des postes d'animatrice itinérante, de la création d'un nouveau métier de délégué commercial et qui prévoit des mesures de reclassement interne, c'est à la lumière des pièces produites aux débats que doit être appréciée la manière dont l'employeur a mis en oeuvre ces projets et respecté ses obligations ; Attendu que la lettre de licenciement adressée le 12 septembre 2005 à Madame X... et qui fixe les limites du litige énonce le motif économique suivant : " l'activité Parfums du groupe rencontre de très importantes difficultés économiques qui se traduisent par une baisse constante de son chiffre d'affaires et de ses profits depuis l'année 2001 tant à l'étranger où les profits sont devenus quasi inexistants qu'en France où ils sont négatifs depuis l'année 2003... Que dans ce contexte nous avons été contraints de mettre en oeuvre une importante restructuration de nos activités qui se traduit par la suppression de votre poste " ; Que ce motif ne se limite donc pas à la seule activité de parfumerie sélective du groupe ou de l'UES et n'est pas en concordance avec le contenu du projet de réorganisation précité qui limite les difficultés économiques de L'UES GROUPE PUIG à ses seules activités dites des " parfums sélectifs " par opposition aux parfums diffusés dans la grande distribution ; Que la distinction qu'opère la société PUIG PRESTIGE BEAUTE n'est pas suffisamment étayée par des éléments concrets susceptibles de justifier qu'il existerait deux secteurs d'activité différents l'autorisant à ne pas apprécier les difficultés économiques de l'UES au niveau du secteur d'activité des parfums en général mais du seul secteur des parfums sélectifs ; Qu'il n'est notamment pas justifié d'une comptabilité différenciée ou de l'existence de services distincts aux parfums sélectifs et à ceux diffusés dans la grande distribution ; Attendu que même en s'en tenant aux activités dites sélectives, ces dernières regroupent, selon le projet de réorganisation, non seulement les parfums PACO RABANNE (parfums uniquement), mais aussi les cosmétiques NINA RICCI (parfums et cosmétique) et PAYOT (soins uniquement), la société PUIG PRESTIGE BEAUTE, employeur de Madame X..., expliquant d'ailleurs elle-même dans ses conclusions qu'elle est spécialisée dans la fabrication de parfums et produits cosmétiques ; Qu'à ce propos Madame X... explique, sans être démentie, qu'elle visitait la clientèle des distributeurs en parfumerie de son secteur et représentait indifféremment des parfums et des produits cosmétiques et avait aussi une expérience grands comptes ; Que le rapport d'expertise comptable réalisé à la demande du comité central d'entreprise indique quant à lui qu'une des divisions du groupe PUIG exploite des marques cosmétiques vendues en grande distribution, ce qui ajoute à la confusion quant au niveau d'appréciation des difficultés économiques ; Attendu qu'il appartient encore à la société PUIG PRESTIGE BEAUTE de justifier " des très importantes difficultés économiques de l'activité parfums du groupe et de la baisse constante de son chiffre d'affaires et de ses résultats tant en France qu'à l'étranger " énoncées dans la lettre de licenciement ; Que même si le projet de réorganisation fait état de réelles difficultés économiques propres à la seule activité sélective du groupe, la société PUIG PRESTIGE BEAUTE ne justifie pas de leur répercussion sur le groupe lui-même ; Qu'elle ne verse en effet aux débats que des bilans " préparatoires " des trois sociétés comprises dans le périmètre de L'UES PUIG, bilans contestés par l'autre partie au motif qu'ils sont incomplets et non officiels et n'ont pas été suivis de la production des bilans définitifs toujours manquants en cause d'appel ; Attendu que si le rapport d'expertise comptable précité confirme l'existence de contre performances commerciales de la branche parfumerie de la société PUIG PERSTIGE BEAUTE et de difficultés en résultant comme retenu par le Conseil de Prud'hommes, il relève aussi que la restructuration des activités parfums en France s'inscrit dans la logique plus globale du groupe PUIG BEAUTY ET FASHION dont le développement s'articule autour de trois axes à savoir la croissance interne avec la signature d'alliance permettant l'intégration de marques à forte notoriété, la croissance externe avec l'acquisition de marques concurrentes et l'optimisation de la gestion du groupe ; Que le rapport déplore aussi que les informations économiques fournies dans le livre 4 ne comportent aucun élément, notamment sur le marché des parfums-cosmétiques dans son ensemble et les produits cosmétiques en particulier, seule l'évolution des ventes de la parfumerie sélective étant évoquée alors que PARFUMS NINA RICCI conçoit, produit et commercialise depuis de nombreuses années toute une gamme de produits cosmétiques ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence du motif économique réel et sérieux tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas démontrée, l'absence de la production des données comptables définitives et différenciées par activité des trois sociétés comprises dans le périmètre de l'UES PUIG interdisant toute vérification du niveau auquel doivent être appréciées les difficultés invoquées ; Attendu que la prétention de Madame X... relative au remplacement des animatrices itinérantes par des délégués commerciaux doit être analysée au titre des obligations de reclassement et d'adaptation qui pèsent sur l'employeur et ce quand bien même les anciennes animatrices étaient classées dans la catégorie employée au coefficient 175 et les nouveaux délégués commerciaux classés dans la catégorie agent de maîtrise au coefficient 225 ; Attendu que dans ses réunions des premier avril 2005 et 20 mai 2005 le comité d'établissement PUIG PRESTIGE BEAUTE a estimé que les postes d'animatrices devaient apparaître en postes modifiés et non supprimés et a émis un avis défavorable sur le projet de réorganisation au motif notamment que les définitions de fonctions des différents postes n'avaient pas été communiquées ; Attendu que pour expliquer que Madame X... ne pouvait occuper un poste de déléguée commerciale la société PUIG PRESTIGE BEAUTE s'en tient à des considérations générales sans produire de justificatifs sérieux ; Qu'elle explique que les animatrices, bien qu'ayant une activité commerciale de promotion et d'animation des marques, ne visitaient le plus souvent qu'un point de vente par journée, certaines d'entres elles ne disposant pas d'un véhicule et que de surcroît leur planning était prédéfini par leur supérieur hiérarchique et qu'elles n'avaient aucune autonomie ; Qu'il résulte cependant du contrat de travail de Madame X... et de ses avenants successifs que, rattachée à la direction commerciale, elle exerçait son activité itinérante sur le secteur CENTRE EST comprenant suivant les périodes entre sept et douze départements, qu'elle était remboursée de ses frais kilométriques en fonction de la nature du véhicule utilisé ce qui démontre qu'elle disposait d'un moyen de transport et qu'il pouvait lui être demandé d'effectuer des opérations en dehors des départements de son secteur, un planning lui étant alors remis dans ce cas ; Que la fiche de fonction produite aux débats énonce que l'animatrice itinérante a pour mission de promouvoir les marques au sein des points de vente, de mettre en avant les lignes de produits, de communiquer sur des avantages et caractéristiques, de valider et conseiller sur les mises en valeur (PLV, merchandising, stocks et objectifs), forment les conseillères à la vente et mettent en oeuvre des actions pour vendre elle-même, la connaissance des produits étant indispensable, notamment celle des cosmétiques (soins et maquillage) ; Qu'il résulte encore du compte rendu d'entretien annuel d'appréciation de Madame X... du 8 mars 2005 qu'elle était considérée comme maîtrisant et exerçant de façon autonome toutes les compétences communes et professionnelles inhérentes à ses fonctions, connaissait parfaitement les produits et ceux de la concurrence et avait une expérience grands comptes ; Attendu que la société PUIG PRESTIGE BEAUTE explique encore que l'emploi de délégué commercial correspond à un poste " entièrement différent " comportant des fonctions spécifiques élaborées que Madame X... ne pouvait occuper, avec exécution de fonctions informatiques spécifiques appelant la maîtrise notamment " d'un logiciel particulier à la force de vente, d'excel, etc. " et requérant une parfaite autonomie avec fixation de son planning et de l'ordre de ses déplacements ; Qu'elle ne produit aux débats que deux documents administratifs internes sans aucune précision sur notamment la complexité des outils informatiques utilisés par les délégués commerciaux qui feraient que Madame X..., même avec une formation, ne pouvait occuper un tel poste ; Et attendu encore qu'il résulte des propres écrits de la société PUIG que sur les 10 animatrices itinérantes qui travaillaient en cette qualité au sein de l'entreprise, quatre ont fait l'objet d'un reclassement sur un poste de délégué commercial et ont vu ainsi leur contrat de travail se poursuivre, ce qui démontre que de tels reclassements étaient possibles nonobstant le fait que les postes proposés étaient de qualification supérieure ; Que l'examen détaillé des contrats et avenants signés par les intéressées fait d'ailleurs que cette modification hiérarchique doit être relativisée au regard des rémunérations correspondantes ; Qu'en effet ces quatre salariés passées d'animatrices itinérantes à déléguées commerciales, se sont vu attribuer dans leur nouvelle fonction, eu égard à leur ancienneté respective, outre une prime annuelle dite variable de 4 000 euros par an à objectifs atteints, une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 2 404 euros pour Madame D... embauchée en août 1991, de la même somme pour Madame E... dont l'ancienneté est inconnue, de 2 000 euros pour Madame F... embauchée en janvier 2004, et de 1 800 euros pour Madame G... embauchée en janvier 2003 ; Qu'il résulte du dernier bulletin de paye du mois de décembre 2005 délivré à Madame X..., embauchée en janvier 1999, que pour 35 heures travaillées son salaire mensuel brut de base était de 2 150, 16 euros plus 70, 77 euros de prime d'ancienneté soit un total de 2 220, 93 euros pour un minima de coefficient figurant aussi sur ce bulletin de 1 086, 23 euros ; Que force est de constater qu'au moins deux animatrices de moindre ancienneté ont pu être reclassées sur un poste de délégué commercial avec une rémunération mensuelle de base inférieure ou en tout cas à peu près équivalente à celle de Madame X... restée animatrice jusqu'à son licenciement ; Que la société PUIG PERTIGE ne justifie pas que les quatre animatrices reclassées en qualité de déléguée commerciale possédaient des compétences et expériences dont ne disposait pas Madame X... où qu'elles aient suivi une formation particulière notamment en informatique ; que leurs entretiens annuels d'évaluation ne sont pas produits aux débats ce qui interdit toute comparaison avec Madame X... ; Attendu enfin qu'à supposer même que Madame X... n'avait pas les capacités pour occuper un poste de délégué commercial, il appartient à l'employeur, même quand un PSE a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ce périmètre pouvant être différent de celui du secteur d'activité, des fonctions commerciales ou administratives pouvant notamment être exercées dans des secteurs différents ; Qu'en l'espèce la société PUIG, qui appartient à un grand groupe international prospère employant environs 5000 salariés, n'a pas fait à Madame X... des propositions sérieuses de reclassement ; Qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats que par une première lettre du 23 mai 2005 elle l'a informée de la restructuration engagée, lui a adressé un liste de postes à pourvoir en interne avec les définitions de fonction des nouveaux emplois de la filière commerciale, en lui demandant de lui faire savoir, dans les 8 jours, si un poste était susceptible de retenir son attention ; Que cette liste comportant notamment quinze postes de délégués commerciaux Madame X... a postulé sur l'un d'eux dès le 30 mai en indiquant dans le coupon-réponse ses préférences géographiques couvrant 14 départements de la région CENTRE EST ; Que par lettre du 16 août 2005 la société PUIG PESTIGE lui a répondu que sa candidature n'était pas retenue sans indiquer de motif particulier et en lui fournissant alors un nouvelle liste de postes à pourvoir au sein du groupe PUIG en lui demandant de nouveau de lui " faire savoir son intérêt ", dans les 8 jours, pour un autre poste, demande réitérée dans les mêmes termes le 26 août ; Qu'en réponse Madame X..., les 22 et 30 août, a fait valoir que des postes de délégués commerciaux restaient encore à pourvoir hors secteur CENTRE EST et ajoutait qu'aucun poste proposé sur la nouvelle liste ne correspondant à son profil sans cependant en refuser aucun ; Que par lettre du 5 septembre 2005 la société PUIG PRESTIGE lui a indiqué qu'elle prenait acte du fait qu'elle ne postulait à aucun autre poste que celui de délégué commercial et que parmi les autres postes proposés certains correspondant à son profil comme par exemple ceux de démonstratrice, lui laissant encore 48 heures pour ce manifester si elle changeait d'avis ; Que le 12 septembre 2005 la société PUIG a notifié à Madame X... son licenciement pour motif économique ; Attendu qu'il résulte ainsi de ces échanges de correspondances que la société PUIG n'a pas fait à Madame X... de proposition de reclassement personnalisée, les deux listes différentes qu'elle lui a successivement adressées n'étant même pas elles-mêmes personnalisées puisqu'elles comportaient des postes, par exemple de chef de groupe, qu'elle ne pouvait pas occuper ; Que l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, n'a pas simplement à attendre que le salarié postule au vu d'une liste répertoriant tous les postes disponibles quelle que soit leur nature et envoyée à tous les salariés dont le licenciement est envisagé mais doit faire à chacun d'eux des propositions individuelles sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; Qu'enfin les listes de postes à pourvoir, comme l'indique leur intitulé, n'ont été établies qu'au sein du groupe PUIG PRESTIGE BEAUTE (PACO RABANNE / PAYOT / NINA RICCI) ; Que rien ne démontre en tout cas que la recherche du reclassement de Madame X... a été étendue à d'autres sociétés appartenant au groupe PUIG FRANCE SA ou au groupe international PUIG BEAUTY ET FASHION dont les activités pouvaient permettre une permutation de personnel eu égard à sa qualification ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société PUIG PRESTIGE BEAUTE n'a pas respecté son obligation de reclassement ; Que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Madame X..., dans l'entreprise depuis six ans, huit mois, qui percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 2 220 euros et qui, âgée de 50 ans, n'a à ce jour par retrouvé d'emploi comme elle en justifie par ses recherches vaines de travail et un document de l'ASSEDIC l'admettant le 17 septembre 2008 à l'allocation de solidarité spécifique est ainsi fondée à obtenir la condamnation de la société PUIG PRESTIGE BEAUTE à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 50 000 euros ; Qu'il y a lieu également, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée licenciée ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner ce remboursement dans la limite de six mois ; qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, BP numéro 264-75364 PARIS CEDEX 08 ; Sur les autres demandes Attendu que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L 321-14 du code du travail, a demandé à en bénéficier ; Que Madame X... ne justifie pas avoir demandé à bénéficier de cette priorité, la lettre de licenciement ne faisant à ce propos que lui rappeler les termes de l'article précité et notamment la possibilité d'en faire la demande dans le délai suivant la fin de son préavis ; Que ni cette lettre ni le PSE ne comportent de disposition plus favorable que l'employeur n'avait donc pas à respecter ; Attendu qu'il sera alloué à Madame X... la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande formée au titre de la priorité de réembauchage, - l'infirme en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamne en conséquence la société PUIG PRESTIGE BEAUTE à payer à Madame X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'en application de l'article L 122-14-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée licenciée dans la limite de six mois et dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, BP numéro 264-75364 PARIS CEDEX 08, - déboute la société PUIG PRESTIGE BEAUTE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamne aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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