Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-21.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.193
Date de décision :
8 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 114 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) a réclamé à M. X..., gérant majoritaire d'une société, les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité pour la période allant du 1er janvier 2002 au 18 février 2003 ; que le directeur de cette caisse a décerné une contrainte qui a été signifiée le 7 janvier 2005 à l'intéressé, lequel a formé opposition le 20 avril suivant ;
Attendu que pour déclarer recevable l'opposition à contrainte, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces produites que, dès le 11 août 2003, M. X..., séparé de son épouse, restée au domicile conjugal et ayant conservé le nom marital, a effectué un changement d'adresse à la poste ; que l'huissier de justice qui a pratiqué la signification de la contrainte devait au minimum, n'ayant vu sur l'interphone de l'ancien domicile de l'assuré que le nom de X..., mais pas le prénom de cette personne, vérifier si c'était bien Philippe X... qui habitait là, en regardant sur les boîtes aux lettres de l'immeuble et en se renseignait auprès des voisins ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par l'huissier de justice et que la signification de contrainte qu'il a effectuée est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'opposition de quinze jours dont bénéficiait M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé ne prétendait ni n'établissait ne pas avoir été informé en temps utile de cette signification et que la caisse faisait valoir dans ses conclusions que, dans un courrier daté du 29 janvier 2005, celui-ci avait reconnu avoir reçu cette signification ce dont il résultait que l'opposition faite hors délai était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre de la contrainte signifiée à la requête de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France le 7 janvier 2005 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur X... à l'encontre de la contrainte établie par la CMSA d'Ile de France au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2002 au 18 février 2003 ;
AUX MOTIFS qu'il résulte des pièces produites que, dès le 11 août 2003, Monsieur X... a effectué un changement d'adresse à la poste, car il s'est séparé de son épouse, laquelle a conservé l'usufruit du domicile conjugal et du nom de son mari ; que l'huissier qui a pratiqué la signification de la contrainte devait au minimum, n'ayant vu sur l'interphone de l'ancien domicile de l'assuré que le nom de X..., mais pas le prénom de cette personne, vérifier si c'était bien Philippe X... qui habitait là, en regardant sur les boîtes à lettre de l'immeuble et en se renseignant auprès des voisins ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées par l'huissier et que la signification de contrainte qu'il a effectuée est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'opposition de 15 jours dont bénéficiait Monsieur X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le destinataire d'un acte procédure ne peut exciper de l'irrégularité de la signification de l'acte qu'autant qu'il prouve que cette irrégularité lui a causé grief ; que pour décider que la signification délivrée à Monsieur X... le 7 janvier 2005 n'avait pas fait courir le délai de recours de 15 jours, la cour d'appel a retenu qu'en se bornant à relever que le nom de l'intéressé figurait sur l'interphone, l'huissier n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 656 du Code de procédure civile ; qu'en statuant par de tels motifs, alors que Monsieur X... ne prétendait ni n'établissait ne pas avoir été informé en temps utile de cette signification, la cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la CMSA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que dans une lettre du 29 janvier 2005, mentionnant comme adresse celle à laquelle la signification avait été délivrée, Monsieur X... avait reconnu avoir reçu la signification de contrainte litigieuse ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans constater que la prétendue irrégularité de cette signification avait effectivement empêché Monsieur X... d'exercer un recours dans le délai prescrit, la cour d'appel a encore violé l'article 114 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la contrainte délivrée établie par la CMSA d'Ile de France à l'encontre de Monsieur X... au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2002 au 18 février 2003 ;
AUX MOTIFS que Monsieur X... prétend que pendant les périodes sur lesquelles porte la contrainte litigieuse (année 2002 et année 2003), il exerçait à titre principal la profession de pompier salarié et n'avait aucune activité au sein de la SARL JARDINS DU LYS ROYAL dont il se bornait à être le gérant majoritaire non rémunéré ; il estime que dans ces conditions il n'avait pas à être affilié d'office à la MSA et à lui payer des cotisations à ce titre ; que la CMSA par conclusions s'oppose aux arguments de l'appelant qui doivent être examinés au vu du texte applicable en l'espèce à savoir l'article L 722-210 5° du Code rural qui stipule : « les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelle qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, au chef d'exploitation ou d'entreprise mentionné au 1° (à savoir chef d'exploitation agricole) ; qu'en l'espèce, la CMSA n'établit pas que Monsieur X... ait eu une activité quelconque au sein de cette société, laquelle devait d'ailleurs être liquidée le 18 décembre 2003 ;
ALORS QUE doivent être affiliés au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles les membres non salariés de toute société consacrant leur activité à une entreprise agricole ; que remplit nécessairement cette condition le gérant majoritaire d'une SARL de travaux agricoles, quel que soit le temps consacré par l'intéressé à son activité de gérance, peu important l'absence de rémunération du mandat ou l'exercice simultané d'une activité salariée ; que pour annuler la contrainte délivrée par la CMSA à Monsieur X... en sa qualité de gérant majoritaire d'une SARL de travaux agricoles, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la caisse n'établissait pas que l'intéressé ait eu une activité quelconque au sein de la société, laquelle avait été liquidée le 18 décembre 2003 ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L 722-1 et L 722-10 5° du Code rural.
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