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Cour de cassation, 27 avril 1994. 90-43.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.468

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Organisation pour la santé et l'accueil (ORSAC), dont le siège est à Oullins (Rhône), Maison d'enfants Saint-Vincent, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section activités diverses), au profit de Mme Gloria Z... Y..., demeurant à Oullins (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Mme Martins Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme X..., Mlle B..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association ORSAC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 27 avril 1990), que Mme Martins Y... a été engagée le 1er septembre 1975 en qualité d'agent de service par l'association Organisation pour la santé et l'accueil (ORSAC) ; qu'ayant exercé auparavant les mêmes fonctions dans un établissement similaire, elle se prévalait, en application de l'article 38 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée, d'une ancienneté de quinze mois au jour de son embauche ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire pour majoration d'ancienneté et d'un rappel d'indemnité de risques et sujétions spéciales ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Martins Y... : Attendu que Mme Martins Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'elle avait, compte tenu de l'ancienneté acquise avant son embauche, seize ans d'ancienneté au 1er juin 1990 ; qu'en application de l'avenant n° 202 du 27 juin 1989 à la convention collective de l'enfance inadaptée, elle avait droit à une majoration de 19 % correspondant à l'indice 382-390 dans la nouvelle grille de reclassement ; Mais attendu que le moyen fondé sur une situation de la salariée à une date postérieure à celle du jugement attaqué ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'association : Vu l'article 3, alors applicable, de l'annexe 5 à la convention collective de l'enfance inadaptée ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le personnel des services généraux, des établissements recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, appelé à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser cette indemnité pendant la période du 30 juin 1984 au 31 décembre 1987, le conseil de prud'hommes a retenu que l'avenant n° 184 du 15 juin 1988 modifiant l'article 3 de l'annexe 5 de la convention collective accordait cette indemnité aux salariés appelés à avoir des contacts fonctionnels et réguliers avec les personnes handicapées ou inadaptées et que Mme Martins Y..., compte tenu de son emploi, se situait tout à fait dans le cadre des dispositions de cette annexe ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces dernières dispositions n'étaient pas applicables à la période litigieuse antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fonctions de Mme Martins Y... l'appelaient à avoir des contacts fréquents et réguliers avec des enfants inadaptés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande d'indemnité en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mme Martins Y... : Attendu que Mme Martins Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association ORSAC à payer à Mme A... un rappel d'indemnité de risques et de sujétions spéciales, le jugement rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Rejette la demande formée par Mme Martins Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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