Texte intégral
N° RG 23/09479 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLSS
Nom du ressortissant :
[O] ALIAS [G] [X] [E] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [X] [E]
né le 15 Janvier 1993 à [Localité 5] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
alias [O] [B]
né le 1er janvier 2003 à [Localité 4] -LYBIE
Actuellement retenu au CRA 1 [3]
représenté par Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Décembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [O] [B] alias [G] [X] [E], ci-après uniquement dénommé [G] [X] [E], à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Le 16 décembre 2023, la préfète du Rhône a pris une décision fixant le pays de renvoi, notifiée à la même date à [G] [X] [E] et confirmée le 20 décembre 2023 par le tribunal administratif de Lyon.
Par décision en date du 16 décembre 2023, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol par effraction et recel de vol, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de la même date pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 18 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 16 heures 46, [G] [X] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité la mainlevée de la mesure.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 décembre 2023 à 15 heures 42, a :
- déclaré recevable la requête de [G] [X] [E],
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [G] [X] [E],
- ordonné en conséquence le maintien en rétention de [G] [X] [E].
[G] [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023 à 16 heures 34, en excipant de l'incompétence de 'lauteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen individuel de sa situation ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité de la mesure eu égard à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 décembre 2023 à 10 heures 30.
[G] [X] [E] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [G] [X] [E] a repris les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il renonce à se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention qui n'avait déjà pas été soutenu en première instance
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [X] [E], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il s'appelle bien [O] [B], né le 1er janvier 2003 en Lybie, mais explique que sa mère est tunisienne et qu'il a essentiellement vécu en Tunisie. Il ajoute qu'il s'agit de de son 3ème placement en rétention administrative et qu'il n'a jamais été éloigné jusqu'à présent. Il indique enfin qu'il a entamé une grève de la faim.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [X] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[G] [X] [E] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [G] [X] [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé et n'a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de sa situation personnelle, en ce qu'il ne fait pas état de ses précédents placements en rétention administrative dont aucun n'a permis son éloignement et n'évoque pas non plus la situation très particulière de son pays d'origine, la Lybie, à destination duquel les vols commerciaux restent suspendus, compte tenu de l'instabilité des conditions sécuritaires
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [G] [X] [E] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant pas su tirer les conséquences de l'interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans décidée le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en quittant volontairement le pays ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la législation en vigueur,
- qu'une assignation à résidence a été prise et notifiée à son encontre le 24 février 2023, mais un constat de carence à présentation a été opéré le 1er mars 2023,
- que [G] [X] [E] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare lors de son audition vivre à [Localité 1] dans un squatt et travailler illicitement sur les marchés,
- que [G] [X] [E] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, ce qui l'oblige à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel,
- qu'il n'en est pas ressorti d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son placement en rétention,
- qu'en tout état de cause, il peut toujours solliciter un exaen médical par un médecin de l'OFII.
La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [G] [X] [E] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier administratif et pénal de l'intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent sont également en concordance avec les propos tenus par [G] [X] [E] lors de son audition en garde à vue le 16 décembre 2023 à 12 heures 11 par les services de police du commissariat de [Localité 6] (PV n°2023/120403).
Il est ainsi à noter que celui-ci a déclaré aux forces de l'ordre être domicilié à [Localité 1] dans un squatt sans autre précision et travailler sur les marchés. Il a également précisé qu'il n'a pas de famille en France, qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation depuis son arrivée en France il y a 4 ans, qu'il veut partir en Suisse, mais qu'il n'a pas d'argent et ne peut donc s'y rendre. Il a encore affirmé qu'il n'est pas [G] [X] [E], né le 15 janvier 1993, de nationalité tunisienne, mais [O] [B], né le 1er janvier 2003, de nationalité lybienne.
Dans le cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité, il n'a fait état d'aucun probème médical.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'autorité préfectorale a pris en compte, au jour de sa décision, un ensemble d'éléments concernant [G] [X] [E] sur la base desquels elles motivé son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, s'agissant de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, à l'absence de ressources licites et de résidence stable et établie en France, mais également à l'inexécution de la peine d'interdiction du territoire national prononcée le 1er avril 2022 et au non respect d'une assignation à résidence décidée le 24 février 2023.
Il sera à ce stade observé que la circonstance selon laquelle la préfète du Rhône n'a pas rappelé les placements antérieurs en rétention administrative dont [G] [X] [E] a fait l'objet, ni fait mention de la situation du pays dont il allègue être originaire ne s'analyse pas en un défaut de motivation ou d'examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressé, dès lors que :
- d'une part, la préfecture n'est pas tenue de retracer de façon exhaustive le parcours de [G] [X] [E] depuis le prononcé de la mesure d'éloignement mais uniquement de développer les raisons qui l'ont conduite à décider du présent placement en rétention,
- d'autre part, que la question du pays de renvoi est tranchée par une décision administrative distincte, dont la critique échappe à la compétence du juge judiciaire, étant à cet égard souligné que [G] [X] [E] a formé un recours contre celle-ci, qui a été rejeté le 20 décembre 2023 par le tribunal administratif.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité de la mesure du fait de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause .
Le conseil de [G] [X] [E] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où il est évident que la mesure d'éloignement ne pourra être exécutée, car celui-ci, qui se prénomme en réalité [O] [B], est de nationalité lybienne et ne pourra manifestement pas être reconduit dans ce pays en raison du contexte politique actuel.
Comme déjà relaté supra, l'autorité administrative a notamment fondé sa décision de placement en rétention administrative sur le non respect, par [G] [X] [E] de la peine d'interdiction du territoire national prononcée à son encontre le 1er avril 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon, ainsi que d'une assignation à résidence ordonnée le 24 février 2023, mais également sur le fait qu'il ne justifie ni d'une résidence stable et permanente sur le territoire français, ni d'une source de revenus licite.
Or, la somme de ces considérations suffit à caractériser l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, la lecture des pièces du dossier révèle que par courrier du 23 mai 2023, le consul général de Tunisie à [Localité 2] a fait savoir à la préfecture du Rhône que suite à sa demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de [G] [E], elle était disposée à lui délivrer ce document de voyage au profit de l'intéressé dont l'identité réelle est [G] [M] [P] [E], né le 15 janvier 1993 en Tunisie.
Cette identification de [G] [X] [E] par les autorités tunisiennes, intervenue quelques jours seulement après la fin de sa dernière rétention administrative selon les indications qu'il fournit lui-même dans sa déclaration d'appel puisqu'il indique avoir été libéré au bout de 60 jours le 12 mai 2023, rend totalement inopérant son argumentaire sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en Lybie, pays dont il n'est pas ressortissant. A contrario, eu égard à la reconnaissance opérée il y a seulement quelques mois par les autorités tunisiennes, son retour dans ce pays apparaît à ce jour tout à fait envisageable.
Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise par l'administration quant aux perspectives d'éloignement de [G] [X] [E], ce moyen ne pouvait donc pas non être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres griefs invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [X] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA