Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-44.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.018
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société française de Schering, société anonyme, dont le siège est sis ZI de Roubaix Est, rue de Toufflers à Lys-Les-Lannoy (Nord), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Claire X..., demeurant ... (6ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Blaser, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société française de Schering, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1987), que Mme X..., embauchée le 1er juillet 1974 par la Société française de Schering en qualité de visiteuse médicale, a été licenciée sans préavis le 8 décembre 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute de toute précision sur le comportement de Mme X... au cours du stage et sur son attitude à l'égard de son supérieur hiérarchique, M. Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de la faute commise par la salariée, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le fait qu'au cours d'une réunion des délégués du personnel, le 8 novembre 1983 (et non le 23 septembre), le représentant de la direction ait admis que la présence du hiérarchique pouvait parfois gêner le groupe dans son expression, n'autorisait pas Mme X... à manifester son désaccord sur la présence de M. Y... lors du séminaire et à refuser d'y participer normalement et ne pouvait davantage atténuer la gravité de cette manifestation d'insubordination publique "qui s'inscrivait dans un processus ancien de refus de participer normalement à ce genre de réunion" ; et qu'en rejetant la qualification de faute grave par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il n'est pas précisé quels éléments du comportement de la salariée, cependant allégués par l'employeur, n'auraient pas été relevés par la cour d'appel ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que pour licencier la salariée sans préavis l'employeur lui avait essentiellement reproché d'avoir, lors de
l'ouverture d'un stage de formation, exprimé son désaccord sur la présence de son supérieur hiérarchique, les juges du fond ont pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ;
Que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la défenderesse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société française de Schering, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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