Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-43.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.973
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul D..., domicilié 9, Anse deifran, chemin des Moures à Villeneuve-lès-Maguelonne (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :
18/ M. André Y..., demeurant ... (Var),
28/ M. François Z..., demeurant ... (Var),
38/ M. Henri X..., syndic à la liquidation des biens de MM. Y... et Z..., demeurant ...,
48/ l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) L'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont les sièges respectifs sont immeuble "La Grive", rue Lulli, ZUP de la Rode à Toulon (Var),
58/ Mme Ida C..., veuve B..., demeurant "Le Saint-Hilaire", rue Fontane à Hyères (Var),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boubli, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS de Toulon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1988) d'avoir dit qu'il n'avait pas été lié à la société de fait Mingeleu-Eyraud-Noe par un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre cette société et contre le syndic de la liquidation des biens de ladite société, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des conclusions de M. D... que celui-ci avait été embauché par MM. Z... et Y... en qualité de directeur du restaurant "La Brocherie" à Hyères à compter du 1er décembre 1983, que le lien de subordination résultait des termes mêmes de l'acte d'engagement du 5 décembre 1983, que le contrat de travail était confirmé par les fiches de paie des mois de décembre 1983, janvier et février 1984 et que la qualité de salarié de M. D... était encore confirmée par une attestation établie par MM. Z..., Michel et Y... ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a manifestement dénaturé, tant les conclusions de M. D... que le contrat passé entre les parties le 5 décembre 1983, et a, par conséquent, violé les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte sous seing privé du 5 décembre 1983, par lequel MM. Z..., Y... et A...
B... étaient convenus d'embaucher M. D... en qualité de "directeur", était intitulé "promesse de vente", et que cet acte précisait notamment que M. D... assurerait un rôle de gestionnaire unique,
responsable du bon fonctionnement du commerce, tant dans le cadre administratif que commercial, et qu'il assurerait la répartition du travail entre les associés ; qu'elle a pu, hors toute dénaturation, déduire de ces constatations et de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que l'acte du 5 décembre 1983 n'avait pas pour objet et pour effet de mettre M. D... sous la subordination des associés, et décider en conséquence que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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