Cour de cassation, 01 octobre 1987. 87-84.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.135
Date de décision :
1 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Marc,
- Y... Michel,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 25 juin 1987, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la MOSELLE sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertises confiées par deux ordonnances des 28 décembre 1983 à M. Z... (D. 190) et 18 janvier 1984 à MM. A... et B... (D. 192), ces experts n'étant inscrits ni sur la liste de la Cour d'appel ni sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation ;
" alors que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, aucune des ordonnances susvisées ne comporte le moindre motif permettant de justifier le choix de ces experts non-inscrits de préférence à des experts inscrits ; que dès lors, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de ces désignations ainsi que celle de toute la procédure subséquente " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 157 du Code de procédure pénale, les experts sont choisis, soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, soit sur l'une des listes dressées par les Cours d'appel ; qu'à titre exceptionnel les juridictions peuvent choisir, par décision motivée, des experts ne figurant sur aucune de ces listes ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que par ordonnances des 28 décembre 1983 et 18 janvier 1984, le juge d'instruction, saisi d'une information du chef d'homicide volontaire, a commis en qualité d'experts notamment MM. Z..., A... et B..., leur faisant respectivement prêter le serment prévu par l'alinéa 2 de l'article 160 du Code de procédure pénale ; que cependant, alors que ces trois personnes n'étaient, lors de leurs désignations respectives les 28 décembre 1983 et 18 janvier 1984, inscrites sur aucune des listes d'experts précités, le juge d'instruction n'a pas motivé les choix exceptionnels auxquels il procédait ;
Attendu que le magistrat instructeur a ainsi méconnu le caractère substantiel des dispositions précitées de l'article 157 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du même Code lui en faisait obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 dudit Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité des expertises ordonnées les 28 décembre 1983 et 18 janvier 1984 et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la Chambre d'accusation a méconnu lesdites dispositions ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 25 juin 1987,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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