Cour de cassation, 06 février 1990. 89-86.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.334
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Philippe,
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 février 1989, qui, ayant annulé une pièce de l'information, a déclaré la procédure régulière pour le surplus et a ordonné un supplément d'information ;
2° contre l'arrêt de ladite chambre en date du 7 novembre 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTEGARONNE sous l'accusation de coups volontaires sur la personne de mineures de quinze ans dont il était le père légitime ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et de violences volontaires sur une mineure de quinze ans dont il était le père légitime ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de huit jours ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 février 1989 ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 9 mai 1989 déclarant le pourvoi irrecevable en l'état ;
Attendu que le pourvoi est aujourd'hui recevable mais qu'aucun moyen de cassation n'est produit par le demandeur Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 1989 ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 166 et 172 du Code de procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise mentale de l'inculpé établi le 11 décembre 1984 par les docteurs Y... et X... (pièce cotée B. 9) ainsi que toute la procédure subséquente, ce rapport ne portant que la signature du docteur X... ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale qu'après avoir achevé leurs opérations, les experts commis doivent rédiger un rapport dûment signé, leurs signatures, condition d'authenticité de leurs écritures, en constituant une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu'en omettant de constater, fûtce d'office, l'inexistence des conclusions expertales du 11 décembre 1984 qui n'avaient pas été authentifiées par la signature du docteur Y..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la porcédure que, Philippe Z... ayant été inculpé de coups ou violences volontaires sur sa fille Ophélie, le juge d'instruction a le 14 novembre 1984 commis les experts X... et Jarige pour procéder à son examen mental ; que s'il apparaît des termes du rapport d'expertise que les deux médecins ont examiné l'inculpé et consigné le résultat de leurs observations communes, le docteur Y... a omis d'apposer sa signature au pied du rapport ;
Attendu que Philippe Z... ayant été inculpé par la suite de coups portés sur deux autres de ses enfants et ayant entraîné leur mort sans intention de la donner, le juge d'instruction a ordonné une nouvelle expertise mentale confiée aux mêmes médecins en demandant notamment à ceuxci si des changements étaient intervenus depuis leur précédente expertise ; qu'ils ont le 16 février 1987 déposé un rapport régulièrement signé par chacun d'eux et dans lequel ils ont précisé que l'état mental de l'inculpé ne s'était pas modifié depuis leur précédent examen ;
Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que le premier rapport, même s'il ne porte pas la signature du docteur Y..., a bien été établi par ce dernier avec le docteur X... ; qu'il ne peut, dès lors, être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir omis de prononcer la nullité du premier rapport d'expertise mentale
Qu'ainsi le moyen ne peut-être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 163, 172 du Code de procédure pénale, 593 de ce code, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertise effectuées par les docteurs A... et B..., désignés par ordonnance du juge d'instruction en date du 10 avril 1986 ainsi que par les docteurs C..., D... et E... dont le rapport a été déposé au greffe du magistrat instructeur le 7 septembre 1987 ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale que lorsque pour accomplir leur mission, les experts doivent examiner des objets placés sous scellés, le magistrat instructeur doit, avant de leur transmettre ces scellés, les ouvrir et les dépouller en présence de l'inculpé assisté de son conseil ou eux dûment appelés ; qu'en lespèce, les deux collèges d'experts successivement commis par le juge d'instruction ont procédé euxmêmes à l'ouverture des scellés hors la présence de l'inculpé ou de son conseil, lesdits scellés hors la présence de l'inculpé ou de son consiel, lesdits scellés n'ayant jamais été inventoriés préalablement par le magistrat instructeur conformément aux règles sus-énoncés ; qu'en refusant de prononcer la nullité de ces opérations d'expertise, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 20 février 1985, en application de l'article 74 du Code de procédure pénale, en vue de rechercher les causes de la mort des jeunes Sophie et Erika Z... ; que le juge d'instruction a fait saisir leurs dossiers médicaux à l'hôpital où elles étaient décédées ; que l'officier de police judiciaire délégué a inventorié les pièces et les a placées sous scellés fermés numérotés 1 et 2 ; que le magistrat a, le 10 avril 1986, commis deux experts et leur a transmis les deux scellés ; qu'à la suite du dépôt de leur rapport, le procureur de la République a, le 6 juin 1986, requis l'inculpation de Philippe Z... de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que le 2 juin 1987 le juge d'instruction a ordonné une contre-expertise et a transmis les deux scellés fermés aux nouveaux médecins commis ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler les opérations des experts ; que, d'une part, aucune inculpation n'ayant encore été requise lors de la première expertise le juge n'avait pas à procéder à l'ouverture des scellés ; que, d'autre part, en ce qui concerne la seconde expertise, s'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Z... ait été appelé pour l'ouverture des scellés, il n'a élevé aucune protestation après la notification du rapport non plus qu'il n'établit ni n'allègue qu'une atteinte quelconque ait été portée à ses intérêts et qu'il s'ensuit, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, qu'il n'y a lieu de prononcer la nullité encourue ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assisses devant laquelle Z... a été renvoyé, que la procédure est régulière ; que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi, et que les faits délictueux soumis à la cour d'assises sont connexes à ces crimes ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président,
M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire,
M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre/
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