Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-14.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.780
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Simone Y..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) du Havre, dont le sièe est ... au Havre (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, domicilié ... (Seine-Maritime),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1975 à 1979 par Mme Simone Y..., exploitante d'un commerce sous l'enseigne "Univers parfums", l'abattement de 30 % qu'elle avait pratiqué sur la rémunération de certains salariés qualifiés de vendeurs démarcheurs ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 avril 1986) d'avoir exclu la possibilité d'opérer cet abattement, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale à la déduction supplémentaire dont bénéficie le salarié en matière d'impôt sur le revenu par application de l'article 83 du Code général des Impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, sans que l'option du salarié lie l'employeur, et que la cour d'appel, qui a constaté que certains salariés n'avaient pas demandé à bénéficier de l'abattement de 30 % pour frais professionnels, n'en a pas tiré les conséquences légales en estimant que dans cette hypothèse le bénéfice dudit abattement ne résultait pas d'une décision expresse de l'administration fiscale et n'a pas suffisamment motivé sa décision, alors, d'autre part, que l'absence de redressement fiscal à la suite des déclarations de salariés ayant opté pour l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels impliquait que ces salariés, compte tenu de leur qualification, y avaient été autorisés par l'administration fiscale et qu'en estimant qu'ils n'avaient bénéficié d'aucune décision expresse de celle-ci les admettant à opérer l'abattement, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et l'article 5 de l'annexe IV dudit code ; Mais attendu que si l'employeur est autorisé par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 à déduire de la base des cotisations une somme égale à la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficie le salarié en matière d'impôt sur le revenu, il lui appartient de justifier envers l'URSSAF d'une décision expresse de l'administration des contributions directes reconnaissant au salarié le droit de pratiquer ledit abattement ; qu'appréciant les résultats de l'enquête administrative qu'elle avait ordonnée, la cour d'appel a relevé que seul l'un des salariés concernés, dont aucun n'était titulaire de la carte de représentant statutaire, avait été admis pour l'année 1978 à effectuer au titre des frais professionnels un abattement de 30 % et que, dans tous les autres cas, quel qu'ait été le mode de déduction desdits frais adopté par les intéressés dans leur déclaration de revenus, l'administration fiscale n'avait pas eu à prendre position à cet égard ; qu'elle en a exactement déduit que, sauf dans le cas qu'elle a excepté, la preuve d'une décision expresse des services fiscaux autorisant à pratiquer l'abattement litigieux n'était pas apportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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