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Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2023. 2301762

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2301762

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé qui l'autorise à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique M. B soutient que : - il est entré en France le 24 décembre 2018 et y réside depuis lors avec sa mère, sa sœur et son frère français ; il a sollicité un rendez-vous en préfecture le 30 juin 2022 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans obtenir aucune réponse malgré ses relances ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de ses relances infructueuses pour obtenir un rendez-vous, de l'insécurité juridique dans laquelle il est placé, du risque qu'il encourt à tout moment d'être éloigné du territoire français, alors que le centre de ses intérêts privés et professionnels se situent en France ; - la mesure sollicitée est utile, compte tenu de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale, à son droit au travail ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, compte tenu de la portée d'un récépissé qui n'est valide que durant le temps de l'instruction du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour par un envoi postal effectué conformément aux prescriptions préfectorales dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 30 juin 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 2 août 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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