Cour de cassation, 18 octobre 1995. 92-40.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.485
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Y... contre un jugement du conseil de prud'hommes, saisi par son ancien salarié, M. X..., d'une demande principale qui n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort, l'arrêt attaqué énonce que la demande de l'employeur en paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ne suffit pas à rendre la décision susceptible d'appel, au motif qu'une demande reconventionnelle non précisée quant à son objet doit être présumée fondée sur le préjudice résultant pour le défendeur de l'introduction de la demande principale ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si la demande reconventionnelle, lors de sa formulation, était ou non exclusivement fondée sur la demande principale, alors que l'existence d'une telle relation ne se présume pas, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le préjudice étranger à la demande principale invoqué par l'employeur dans ses conclusions d'appel était déjà réalisé en première instance et constituait le fondement implicite de sa demande reconventionnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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