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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-13.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.484

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (1er chambre, section des urgences), au profit de Mme Véronique Z..., épouse Y..., demeurant à Grimaud les Cadeoux (Var), villa "Les Roses", défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1989), que M. X..., locataire d'un appartement dont Mme Y... est propriétaire, en vertu d'un bail du 19 mars 1976 conclu pour une durée de six ans au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, a demandé l'application des dispositions générales de la loi susvisée ; que les parties ont signé, le 10 septembre 1977, un "protocole d'accord" reconnaissant à M. X... le droit au maintien dans les lieux, puis, le 15 octobre 1977, un nouveau bail d'une durée de six ans à compter du 1er juillet 1977, faisant référence à l'article 3 ter de la loi précitée ; qu'à l'expiration de ce bail, un nouveau contrat d'une durée de trois ans, auquel était annexé un constat dressé le 3 juin 1983, a été conclu le 28 juin 1983 en application de la loi du 22 juin 1982 ; que Mme Y... a donné congé au preneur le 26 mars 1986 pour le 1er juillet 1986, aux fins de vendre l'appartement ; que M. X..., qui s'était porté acquéreur mais avait dû renoncer à cet achat faute d'avoir obtenu un prêt, a contesté la validité du congé ; Attendu que pour décider que le bail conclu le 28 juin 1983 était conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, l'arrêt retient que le constat du 3 juin 1983 indique que l'immeuble apparaît en bon état d'entretien et semble répondre aux dispositions de l'article 3 du décret du 22 août 1978 et que la validité de ce contrat n'est pas sérieusement contestée par le locataire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, et en dénaturant les conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que le constat comportait une insuffisance grave en ne donnant aucun renseignement sur l'état de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, a violé le second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt trois francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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