Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 886
Appel des causes le 07 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02571 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75364
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [X] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [L]
de nationalité Tunisienne
né le 17 Mars 1998 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 05 juin 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 05 juin 2024 à 11h30 .
Vu la requête de Monsieur [S] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Juin 2024 à 17h07 ;
Par requête du 06 Juin 2024 reçue au greffe à 15h18, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me Zouheir ZAIRI. Je souhaite retrouver ma liberté. J’envisage une vie familiale avec ma compagne. Je travaille pour gagner de l’argent pour donner à ma famille en Tunisie.
Me Zouheir ZAIRI entendu en ses observations ;
Je maintiens le recours en annulation :
– La procédure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation. Il a dit qu’il vivait chez son frère. Il n’y a pas eu de recherches faites. On aurait pu contacter sa famille. On a juste noté la première adresse déclarée sans avocat. Il a donné un n° de portable qui est celui de l’épouse de son frère. Il a des bulletins de paie, un contrat de travail, une attestation d’hébergement. Il a bien une adresse stable. Il a une relation avec une française et vous avez une attestation établie par celle qui déclare vivre en couple avec Monsieur. L’article 733-1 du CESEDA prévoit une assignation à résidence sans passeport. Monsieur travaille. C’est sa première mesure d’éloignement. La possibilité de l’assigner à résidence aurait du être pris en compte.
– France Terre d’Asile indique qu’il n’y a pas d’affichage prévu par le code du travail. Monsieur travaille et a des salaires qui lui sont dus. Il n’a pas été informé de ses droits quant au recouvrement de ses salaires. Cela est contraire au code du travail.
– Insuffisance de motivation car le fait qu’il travaille n’a pas été relevé par le Préfet. L’arrêté est parfaitement stéréotypé.
Sur la procédure :
– Information tardive du procureur du placement en GAV. Le billet de GAV n’a pas été adressé immédiatement au procureur en violation de l’article 63 CPP. Il s’est écoulé 40 minutes avant que le procureur n’ait été avisé du placement en GAV. Ce délai n’est justifié par aucune circonstance insurmontable.
– Absence de base légale ou de fondement au contrôle routier qui précède la privation de liberté de Monsieur [L].
– Insuffisance des diligences du préfet. Le préfet a saisi le consulat général de Tunisie mais il aurait dû vérifier sur VISABIO si Monsieur avait un passeport. Il aurait du informer les autorités tunisiennes des déclarations de Monsieur [L]. Ce sont des déclarations pertinentes pour le consulat tunisien. Cela va retarder la rétention administrative de Monsieur [L].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
– Sur l’adresse de Monsieur [L], Monsieur déclare être [Adresse 1], chez Madame [B] avec qui il vit. Ensuite, il explique qu’il est en couple chez Madame [P] à [Localité 5]. Ensuite, on a une autre adresse sur des attestations qui est complètement différente. Il n’y a donc aucune certitude sur le domicile de Monsieur [L].
– De ses propre déclarations, Monsieur a expliqué qu’il n’a pas son passeport. Il n’a pas indiqué avoir fait de demande d’asile.
– Sur l’insuffisance de motivation, vous avez tous les éléments en procédure.
– Sur l’information au procureur, l’information est dans les temps.
– Il s’agit d’un contrôle par une brigade mobile qui peut agir sur instruction. Cela explique le contrôle permis et le délai d’avis au procureur. Monsieur n’a aucun passeport ou adresse. Aucune assignation à résidence ne semble envisageable.
– On ne prouve pas de grief sur le défaut d’affichage relative au code du travail.
MOTIFS
S’agissant de l’appréciation des garanties de représentation et de la possibilité d’une assignation à résidence, il résulte des éléments du dossier que dès le contrôle et la notification des droits en retenue, Monsieur [L] a donné une adresse à [Localité 6] puis un numéro de téléphone d’un membre de sa famille à faire prévenir. Il a été contrôle dans le véhicule de son employeur, la société TARCOM, pour laquelle il a indiqué être salarié et percevoir 1400 euros par mois. Lors de son audition, il a précisé être domicilié chez sa belle-soeur et vivre chez un ami avec une adresse dont il ne se souvenait pas sur [Localité 6]. Aucune vérification n’a été diligentée de la part de la préfecture pour vérifier les éléments indiqués par Monsieur [L]. Dans le cadre de sa retenue, il ne lui était pas possible d’obtenir ces éléments par lui-même mais dès son arrivé au centre de rétention, il a pu justifier des éléments qu’il alléguait. Il convient de considérer que l’administration n’a pas recherché si l’intéressé avait des garanties de représentation ni même s’il pouvait bénéficier d’une assignation à résidence. L’administration ayant failli dans ses obligations, le moyen sera retenu et la demande de prolongation de la rétention sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2578
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [Z] [L]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [Z] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h58
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02571 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75364
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h00
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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