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Cour de cassation, 24 février 1998. 95-42.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.103

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la SNCF depuis 1968, en qualité d'agent administratif, a fait l'objet, le 19 novembre 1990, d'une décision de mise à la réforme pour invalidité avec un taux inférieur à 2/3 ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions; qu'estimant cette mesure injustifiée, M. X... a sollicité devant la juridiction prud'homale, sa réintégration dans l'entreprise ou à défaut, le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Reims, 28 septembre 1994), d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 1 et 4 du chapitre 7 et 8 du statut des relations collectives entre la SNCF, et son personnel ainsi que de l'article 19 du règlement intérieur PS 10 D de la SNCF, que la mise à la réforme d'un agent ne peut être prononcée que pour raison physique le mettant définitivement dans l'impossibilité d'assurer un service normal; qu'en déclarant régulière la décision de réforme prise par la SNCF, et ainsi la rupture du contrat de travail de M. X..., sans rechercher si celle-ci était justifiée par une telle raison d'ordre médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 5 du chapitre 7 du même statut et des articles L. 122-14-1 à L.122-14-3 du Code du travail; alors d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait été mis en mesure par son employeur d'assurer ses fonctions, notamment après la décision de la commission de réforme du 25 janvier 1991, qui avait conclu à ce qu'il soit procédé à une nouvelle mise à l'épreuve du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 4, et 5 du chapitre 7 et 8 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF, et son personnel ainsi que des articles L. 122-14-1 à L.122-14-3 du Code du travail; alors de troisième part, que relevant encore que M. X... n'avait pas contesté la décision de la commission régionale technique, pour en déduire qu'il ne pouvait plus de ce fait remettre en cause la procédure, suivie devant la commission médicale préalable à la saisine de la Commission de réforme, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.143-1, L.143-2 du Code de la sécurité sociale, 8 paragraphe 3 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi que le chapitre 2 du règlement intérieur de la SNCF; alors enfin, qu'en admettant que la communication d'une pièce nécessaire, en exécution d'une injonction faite par son précédent arrêt du 16 février 1994, ait pu être régulièrement et suffisamment effectuée le jour même des plaidoiries, ce qui privait les parties de toute possibilité d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié ne pouvait plus accomplir ni correctement ni sérieusement les tâches qui lui étaient confiées, que toute tentative de reclassement même dans de menues tâches était restée vaine, en raison de sa grande passivité et de sa totale inertie, et qu'il avait été mis à la réforme selon une procédure régulière et contradictoire a fait ressortir que le salarié était devenu physiquement inapte à tout emploi dans l'entreprise; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que M. X... ne pouvait plus remettre en cause la procédure ayant conduit à fixer son degré d'invalidité par le biais de la contestation de sa mise à la réforme ; Et attendu enfin, que la cour d'appel, dont la décision n'est pas fondée sur le document dont elle avait demandé la communication, n'a pas violé le principe du contradictoire; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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