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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-14.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.803

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Manuel X..., 2°/ Mme Manuel X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jean Georges Z..., 2°/ de Mme Christine Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1995), que les époux Z... ont assigné les époux X..., propriétaires d'un immeuble contigu au leur, afin de faire juger que la partie du mur pignon de leur immeuble, sur lequel n'est pas adossé l'immeuble des époux X..., leur appartenait ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le mur est mitoyen dans la partie où les deux immeubles se rencontrent, les éléments avancés et les surplombs de part et d'autre appartenant privativement à chacune des parties, soit le "côté rue" aux époux Z... et le côté jardin aux époux X... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir qu'il existait une marque de mitoyenneté consistant en une cheminée construite dans ce mur, donnant dans leur cuisine, située dans l'axe aboutissant au faîtage du mur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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